Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE AU SEIN DE LA SOCIETE HESTIKA FRANCE" chez HESTIKA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HESTIKA FRANCE et les représentants des salariés le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004078
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : HESTIKA FRANCE
Etablissement : 70200241100057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE AU SEIN DE LA SOCIETE HESTIKA FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société HESTIKA FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé 1385 avenue du Mole, Zae les Lacs 3 – 74130 AYSE, immatriculée au RCS de Annecy sous le numéro 702 002 411, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux effets de la présente.

D’une part,

Ci-après dénommée « la Société » ou « HESTIKA FRANCE ».

ET :

Les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique (CSE) :

  • Madame,

  • Monsieur,

  • Monsieur,

Ci-après dénommés « les membres du CSE ».

D’autre part,

Ci-ensemble dénommés « les Parties ».

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

TITRE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF 6

Article 1. Objet de l’accord 6

Article 2. Activités et salariés concernés 6

TITRE 2. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI 6

Article 3. Réduction de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation au titre de l’activité partielle spécifique 6

Article 4. Indemnité versée au salarié placé en activité partielle spécifique 7

Article 5. Concessions de la Société en contrepartie de la mise en œuvre du dispositif 7

5.1 Engagement de maintien de l’emploi 7

5.2 Engagements en matière de formation professionnelle 7

5.3 Conditions de prise de mobilisation des congés payés des salariés 8

TITRE 3. APPLICATION DE L’ACCORD ET SUIVI 8

Article 6. Entrée en vigueur de l’accord 8

Article 7. Durée de l’accord 9

Article 8. Information des salariés 9

Article 9. Suivi de l’accord 9

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES 10

Article 10. Conditions de validité de l’accord 10

Article 11. Adhésion 10

Article 12. Révision 11

Article 13. Validation de l’accord par l’autorité administrative 11

Article 14. Dépôt et publicité 12

Article 15. Publication sur la base nationale 13

PREAMBULE

Dans le cadre du présent accord, les Parties souhaitent adapter l’emploi à la réduction durable d’activité à laquelle HESTIKA FRANCE doit faire face compte tenu de la crise sanitaire en cours en mobilisant le dispositif d’activité partielle prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et par les différents décrets pris à ce titre, dans les conditions établies ci-après.

  • Diagnostic sur la situation économique de la Société

La Direction a présenté aux membres du CSE et aux employés les éléments économiques permettant d’apprécier les performances passées, présentes et prévisibles pour l’avenir, de l’entreprise sur ses différentes activités à l’occasion des réunions d’informations qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 18 décembre 2020 ;

  • Le 3 mars 2021 ;

  • Le 3 mai 2021 ;

Lors de ces réunions, les membres du CSE ont été en mesure de faire part de leurs interrogations et remarques.

Les Parties ont alors dressé le bilan de l’utilisation du mécanisme de l’APLD proposé par le gouvernement lors de la survenance de l’épidémie ainsi que le diagnostic sur la situation économique de HESTIKA FRANCE à ce jour.

Il ressort de ce diagnostic que les diverses activités de HESTIKA FRANCE risquent d’être longuement impactées par cette crise sanitaire.

En effet et en premier lieu, le marché du transport est quasi totalement à l’arrêt ce qui affecte fortement l’activité de l’entreprise étant donné que :

  • d’une part, peu de maintenance est nécessité sur les appareils qui ne fonctionnent pas régulièrement ;

  • d’autre part, force est de constater les faibles investissements effectués sur du neuf.

Il est rappelé, à ce titre, que 65% des ventes des machines CITIZEN MIYANO est dédié au secteur de l’aéronautique qui est aujourd’hui à l’arrêt.

Plus que cela, la baisse considérable d’activité de ce secteur a des conséquences annexes sur l’activité de la Société. En effet, la désertion du public des aéroports entraîne une baisse importante des ventes dans les secteurs des cosmétiques et de l’horlogerie, sur lesquels HESTIKA FRANCE intervient, et qui, concernant certains produits, réalisent la quasi-totalité de leur chiffre d’affaires au sein des emplacements en duty-free.

En second lieu, la part du secteur du médical dans laquelle intervient HESTIKA FRANCE se trouve également affecté par la crise actuelle. En effet, compte tenu de l’engorgement des hôpitaux du fait de la prolifération du virus, nombre d’opérations impliquant la pose de prothèse sont annulées ou reportées sans réelle perspective d’amélioration à court et moyen terme.

En troisième lieu, la modification par l’Etat de son engagement sur la prise en charge d’une part de l’investissement de l’industrie a conduit à un net recul de celui-ci. A cet égard, il convient de rappeler que 55% des ventes de machines CITIZEN CINCOM est dédié à la sous-traitance de l’industrie.

En conséquence, la Société a enregistré une baisse de chiffre d’affaires de 55% en 2020, soit une perte de 8 332 000 euros et un résultat négatif de -573 000€.

  • Perspectives d’activité de l’entreprise

La gravité de cette crise a engendré des défis supplémentaires et de grandes incertitudes sur l’avenir de HESTIKA FRANCE puisque :

  • à la fin du mois de janvier 2021, HESTIKA FRANCE présentait un résultat mensuel négatif de -55 000 euros, -117 000€ à fin Février. Ce résultat est de -211 000 euros en cumul à fin mars 2021 et devrait continuer de chuter tant que l’activité des clients de la Société n’aura pas repris pleinement ; et que les disponibilités machines ne sont pas meilleures

  • selon les prévisions, la Société ne devrait pas être en mesure de vendre plus de 50-55 machines d’ici la fin de l’exercice, alors qu’il faudrait un minimum de 60 ventes pour être rentable ;

  • le fournisseur japonais de la Société a accepté d’accorder un délai pour le paiement des machines ce qui, sous réserve de mise en place du dispositif prévu par le présent accord collectif, permettra à la Société de s’acquitter de ses dettes si l’activité reprend ;

  • le dispositif d’activité partielle dit « classique » a prendrait fin le 31 mai 2021, sans possibilité de renouvellement.

Les Parties rappellent que ce diagnostic fera l’objet d’une mise à jour au moins une fois tous les 6 mois et en tout état de cause avant toute demande de renouvellement du dispositif.

  • Stratégie de la Société

Afin de faire face à ces difficultés économiques conjoncturelles et structurelles, la Société a présenté son projet impliquant :

  • de renforcer l’équipe de vente sur les zones géographiques du territoire français non couvertes ;

  • de réduire les stocks par le biais de promotions ;

  • une vigilance accrue sur les créances clients ;

  • de réduire au maximum les couts d’exposition et de transport.

Les Parties reconnaissent que c’est en fournissant des efforts collectifs, tout en conservant un esprit de solidarité entre l’ensemble des composantes de l’entreprise, qu’il sera possible de surmonter la crise.

Pour matérialiser les efforts consentis, les Parties souhaitent recourir aux outils conventionnels disponibles et mettre en œuvre différentes mesures par le biais du présent accord instituant le dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, qui permettra à la Société d’adapter son organisation à la crise et de concrétiser les engagements qu’elle tient à prendre vis-à-vis de l’emploi et des salariés.

Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit :

TITRE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord collectif a pour objet de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable de l’activité prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 afin de réduire le temps de travail des salariés rattachés aux activités définies ci-après au sein de la Société HESTIKA FRANCE.

Article 2. Activités et salariés concernés

Les stipulations du présent accord sont applicables aux salariés des activités/secteurs suivant(e)s :

  • Régleurs machines

  • Préparateurs machines et installation machines

  • Pièces détachées

  • Service après-vente

TITRE 2. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI

Article 3. Réduction de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation au titre de l’activité partielle spécifique

Les Parties conviennent qu’à compter de la date d’effet du présent accord, la réduction moyenne de l’horaire de travail sera de 40% max pour l’ensemble des salariés occupés aux activités/secteurs concerné(e)s par le présent accord collectif et visé(e)s à l’article 2 du Titre 1.

Article 4. Indemnité versée au salarié placé en activité partielle spécifique

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les salariés placés en activité partielle dans le cadre du présent accord collectif percevront une indemnité horaire, versée par la Société et correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue au II. de l’article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure à la durée stipulée au contrat de travail.

L’indemnité du dispositif l’APLD est soumise au régime social de faveur des revenus de remplacement dans la limite de 70% de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Par ailleurs, l’indemnité ainsi versée aux salariés ne saurait conduire à ce que ce montant soit inférieur au taux horaire du SMIC net.

Article 5. Concessions de la Société en contrepartie de la mise en œuvre du dispositif

En contrepartie de la mise en œuvre du dispositif d’APLD en cas de réduction durable de l’activité et de l’allocation versée à la Société par l’Etat, les Parties conviennent que la Société souscrit aux engagements spécifiques décrits ci-après :

Engagement de maintien de l’emploi

Dans le cadre de l’application du présent accord, il est convenu qu’aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail ne pourra intervenir sur l’intégralité des emplois des activités/secteurs concernés par le dispositif d’APLD et visés à l’article 2 du Titre 1 du présent accord collectif.

Cet engagement est pris pour toute la durée de recours effectif au dispositif de l’APLD telle que prévue au présent accord collectif.

Engagements en matière de formation professionnelle

La formation professionnelle est utilisée comme un moyen d’accompagner les évolutions des métiers ou emplois afin d’entretenir les compétences des salariés. Aussi, HESTIKA FRANCE encourage-t-elle les salariés à utiliser les périodes d’APLD à des fins de formation notamment destinées à acquérir ou parfaire les compétences nécessaires à la relance économique ainsi qu’aux mutations technologiques.

Dans ce cadre, la Société s’engage à se rapprocher de l’OPCO afin d’obtenir le financement de formations.

Plus que cela, HESTIKA FRANCE encourage les salariés concernés par le présent dispositif à mobiliser leur CPF. Le cas échéant et dans l’hypothèse où le montant de la formation envisagée serait supérieur aux droits acquis sur le compte de l’intéressé, à interroger l’OPCO pour obtenir un complément.

Conditions de prise de mobilisation des congés payés des salariés

Afin de limiter le recours à l’APLD, la Société encourage les salariés concernés par le présent dispositif à poser le maximum de jours de congés payés acquis durant les périodes de faible activité et dans les conditions prévues au sein de l’entreprise.

Il est rappelé, toutefois, que les salariés doivent conserver un nombre de jour de congés suffisants qui correspond aux périodes annuelles de fermeture de l’entreprise (semaine de Noël et du 15 Août) de chaque année.

TITRE 3. APPLICATION DE L’ACCORD ET SUIVI

Article 6. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’une des deux dates suivantes :

  • en cas de décision administrative expresse, à partir du jour qui suit la réception par l’entreprise de la notification par l’autorité administrative de la décision de validation dans les conditions visées au VI de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ;

  • en cas de décision administrative tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours (courant à compter de la réception par l’administration de l’accord collectif et du dossier complet) dans les conditions visées au VI de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Conformément à l’article 3 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, le bénéfice du dispositif d’APLD tel que défini au présent accord sera sollicité dès le 01-06-2021.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter du 01-06-2021 et arrivera à échéance le 31-05-2024. (limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs (D. n°2020-926, 28 juill. 2020, art. 3).

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, le dispositif l’APLD s’applique dans la limite de 6 mois renouvelables.

Il est prévu que l’autorisation administrative d’APLD est en effet accordée pour une durée de six mois et peut faire ensuite l’objet d’un renouvellement par période de six mois, au vu du bilan portant sur le respect des engagements :

  • prévus aux articles 5.1 et 5.2 du présent accord en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

  • prévus à l’article 9 en matière d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord collectif.

Article 8. Information des salariés

Le présent accord ainsi que la décision de validation ou, à défaut, la copie de la demande de validation adressée à l’autorité administrative, accompagnée de son accusé de réception et les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

La Société adressera également un courrier d’information individuel aux salariés concernés par le présent dispositif d’APLD leur exposant de la nouvelle organisation de la durée du travail qui leur sera applicable.

Il est précisé que les salariés seront informés individuellement et par mail, 3 jours calendaires avant le début de chaque période d’APLD les concernant.

Article 9. Suivi de l’accord

La Société informera le CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD au sein de la société.

En outre, le Comité fera l’objet d’une information trimestrielle sur l’application du présent accord. Le procès-verbal de chaque réunion d’information sera établi dans les 3 jours suivants la réunion.

Préalablement à chaque réunion, la Direction adressera aux membres des Comités les documents suivants :

  • un bilan du nombre de salariés et des emplois concernés par l’APLD au cours du trimestre écoulé ;

  • le diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité de l’entreprise pour le trimestre à venir ;

  • un bilan du respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

  • une projection du nombre de salariés et des emplois concernés par l’APLD au cours du trimestre à venir.

La Direction rencontrera le CSE chaque trimestre et au plus tard un mois avant le terme de chaque période de 6 mois pour faire le point sur le déroulement de l’accord, le cas échéant, envisager les modifications qui pourraient y être apportées et échanger sur l’opportunité d’une demande de renouvellement du dispositif.

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES

Article 10. Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est conclu dans les conditions visées à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Pour être valable, cet accord devra être signé par un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Il est rappelé que le présent accord ne pourra être considéré comme valable et ses stipulations ne pourront être considérées comme étant applicables que sous réserve de sa validation, expresse ou tacite, par l’autorité administrative compétente.

A défaut de validation par l’autorité administrative, les stipulations du présent accord seront privées d’effet et réputées non écrites.

Article 11. Adhésion

Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la Société ainsi qu’au CSE par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des stipulations de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.

Conformément à la Loi, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.

Article 12. Révision

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la conclusion d’un avenant de révision répond aux mêmes conditions que celles régissant la conclusion de l’accord collectif initial, précisées à l’article 10 du Titre 4 du présent accord.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord viendrait à changer, les parties se réuniraient pour envisager toute modification du présent accord rendue et/ou jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge :

  • au CSE, si la demande de révision émane de la Direction ;

  • à la Direction, si la demande de révision émane du CSE.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses stipulations se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve d’une validation administrative préalable.

Article 13. Validation de l’accord par l’autorité administrative

Le présent accord fera l’objet d’une demande de validation de l’autorité administrative postérieurement à sa signature.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, l’autorité administrative notifie la décision de validation motivée dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif.

En cas de silence gardé par l’autorité administrative à l’issue du délai de quinze jours, la Société transmettra une copie de la demande de validation adressée à l’autorité administrative, accompagnée de son accusé de réception par l’administration au CSE.

En cas de décision motivée de refus de l’administration, les Parties conviennent de se rencontrer dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la décision de refus par la Société afin de négocier le contenu d’un nouvel accord collectif tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’administration.

La convocation sera adressée aux membres du CSE par la Direction.

Article 14. Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis aux organisations syndicales représentatives et vaut notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Outre la demande de validation qui sera réalisée auprès de l’autorité administrative, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail :

  • en cas de décision administrative expresse, à partir du jour qui suit la réception par l’entreprise de la notification par l’autorité administrative de la décision de validation,

  • en cas de décision administrative tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours (courant à compter de la réception par l’administration du dossier complet).

Ainsi, à compter de l’une de ces dates :

  • une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, précisant le lieu de signature et revêtue des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que la désignation du CSE, le lieu et la date de signature ;

  • si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres stipulations, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les stipulations confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord. Les Parties conviennent d’ores et déjà de régulariser l’acte, en application de l’article L. 2231-5-1 en vertu duquel sera occulté le préambule du présent accord dans la mesure où sa divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Article 15. Publication sur la base nationale

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail applicable, rendu public (dans une version anonymisée et occultée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des stipulations de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Ayse, le 10-05-2021, en 4 exemplaires.

Pour la société HESTIKA FRANCE

Monsieur

Directeur Général

Pour le CSE 

Madame

Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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