Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'epidémie de Covid-19" chez EMI - ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMI - ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIES et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T06320002341
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIES
Etablissement : 70200470600025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION ANNULLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2018 (2018-09-20) Accord portant sur l'égalité professionnelles entre les femmes et les hommes (2020-12-18) Accord collectif autorisant le vote electronique (2021-05-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

accord collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)

Accord collectif type d’entreprise pour permettre à l’employeur de fixer ou modifier unilatéralement les dates de congés payés dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance d’application n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos1

Entre

EMI, représentée par le Directeur Général, d’une part

Et

Les organisations syndicales signataires, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le contexte de l’épidémie mondiale de COVID-19, le gouvernement français a annoncé lundi 16 mars la mise en œuvre de mesures de confinement nécessaires à la limitation de la propagation du virus.

Dans ces circonstances, et au regard de la force majeure que constitue cette épidémie, EMI prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés tout en permettant la continuité de notre industrie, vitale pour notre économie.

Dans ce cadre, une pause dans certaines activités a été mise en place dès le 17 mars 2020 pour établir un plan de continuité des activités répondant aux meilleures exigences de santé et de sécurité et permettre de gérer cette activité selon les besoins des différents secteurs de l’entreprise, à travers des mesures équitables et cohérentes pour l’ensemble des personnels.

Le présent accord a pour objet d’encadrer un certain nombre de principes communs au sein de l’entreprise, dans l’hypothèse d’une prolongation de la suspension de certaines activités dans les semaines à venir.

Dans le même temps, EMI souhaite définir des modalités de reprise d’activité progressive selon les besoins des différents secteurs de l’entreprise, en fonction de la charge qui sera la leur d’ici la fin de l’année 2020.

Si la limitation d’activité devait se poursuivre durablement au-delà de décembre 2020, la Direction et les partenaires sociaux se donnent la possibilité de se réunir à nouveau pour prolonger les principes ci-après définis et si nécessaire, d’activer des mesures complémentaires, et notamment des périodes de congés imposées, du chômage partiel ou autres mesures.

De plus, les signataires conviennent qu’ils se réservent la possibilité de se réunir après la fin de l’épidémie de COVID 19, s’il est nécessaire d’envisager des mesures complémentaires pour accompagner un accroissement significatif d’activité jusqu’à la fin de l’année 2020

TITRE I -DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadres de la société, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés2 doivent permettre à l’ensemble de l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 20203.

Article 3 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 17 mars 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 6 – Formalités de publicité et de dépôt4

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives5.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

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TITRE II - PRINCIPES

Article 7 – Objet de l’accord

Cet accord a pour objectif de permettre de décider de fermer l’entreprise, l’un de ses services, ou adapter l’activité en raison de circonstances de force majeure cité précédemment, et ainsi de mettre en place une procédure d’activité partielle pour les salariés qui ne peuvent pas travailler à distance.

Depuis le 17 mars 2020, suite à l’arrêt collectif ou la limitation de certaines activités dans l’entreprise, il est nécessaire de garantir la reprise d’activité et la récupération du retard pris pendant la période de confinement national.

C’est pourquoi, il est entendu que chaque salarié participe à l’effort de l’entreprise, en posant 5 jours ouvrés de congés payés ou effectue, le cas échéant 28 heures supplémentaires qui, entraînant un dépassement de la durée légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, au sens de la majoration salariale, au moment où elles sont effectuées.

Article 8 - Principes communs

On entend par « interruption collective de travail » une cessation totale ou partielle d’activité qui peut être limitée à un secteur, à un atelier, à un service conformément aux informations qui seront faites par la direction en accord avec le CSE et suivi dans un comité hebdomadaire dédié. La mise en œuvre, dans les outils de gestion des temps, de ce dispositif d’interruption collective de travail, sera laissée à la main du responsable du secteur, de l’atelier, du service. La reprise du travail, suite à l’interruption collective de travail ou cessation partielle d’activité pourra avoir lieu par entité, secteur ou par service, conformément aux informations présentées par la direction en tenant informé les représentants du CSE.

TITRE III – MODALITES DU DISPOSITIF

Article 9 – Mise en œuvre

La mise en place d’une contribution équitable de tous les salariés pour limiter le nombre de jours de travail « perdus » durant la période de crise permettra de compenser les écarts entre les personnels qui se sont rendus sur site et les autres en essayant de tenir compte des situations de chacun.

CONGES PAYES

Selon l’ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés acquis par salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris : voir article 2.

Les 5 jours de congés payés devront être pris dans la période du 17 mars au 30 avril 2020.

TEMPS DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE

Les salariés n’ayant plus de congés acquis sur la période de prise, pourront faire le choix de prendre des congés sur la période d’acquisition dans la mesure où ils ont été acquis.

A défaut, le salarié s’engage à travailler 28h heures supplémentaires, et ne pas donner lieu à paiement de majoration, y compris les majorations pour heures supplémentaires ou jours majorés ni heures de récupération.

Ce temps de travail supplémentaire pourra prendre la forme d’une augmentation de la durée de travail des jours normalement travaillés dans la limite de deux heures par jour ou la forme d’une journée ou d’une demi-journée de travail supplémentaire sur un jour normalement non travaillé dans la limite de 8 heures. En tout état de cause la récupération sur une semaine ne pourra pas dépasser 5 heures ou 1 jour supplémentaire de travail dans la semaine.

Ce temps de travail supplémentaire sera organisé par les secteurs, ou services, en fonction de l’augmentation de la charge afin de rattraper le retard pris pendant la période de confinement liée à l’épidémie du COVID 19. Ces heures devront avoir été complètement effectuées au 31 décembre 2020.

CUMUL

Il n’est pas convenu de cumuler la prise des congés ainsi que le travail supplémentaire

TEMPS PARTIEL

Les salariés en temps partiel réalisant un temps de travail supplémentaires le feront au prorata de leur présence hebdomadaire.

Nous avons été consultés sur la mise en place de l’activité partielle et nous aurons chaque lundi (Direction et membres du CSE) un point sur le planning de la semaine et le nombre de personnes qui sont concernées par cette démarche.

Article 12 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc6. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre de l’adaptation de l’activité de l’entreprise7.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc8.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par un responsable hiérarchique9.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à Brassac les Mines, le 2 avril 2020, en 2 exemplaires.


  1. L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet de déroger aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche uniquement par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par accord collectif de branche. La dérogation à ces dispositions légales et conventionnelles n’est possible ni par décision unilatérale de l’employeur ni par accord d’établissement

  2. Cela vise les congés payés, qui requièrent en principe l’accord du salarié pour leur prise. Par exemple, une semaine de congés payés devant être prise sur la période de prise légale de 2018-2019, soit entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, peut être positionnée par l’employeur unilatéralement sans avoir à recueillir l’accord du salarié sur la période de confinement. Le salarié peut néanmoins choisir de prendre des congés par anticipation, à savoir la période portant sur les congés 2019-2020.

  3. Échéance prévue par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

  4. Remarque : depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 CT.

    Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, pour l'application du septième alinéa du II de l'article L. 2232-9 du même code, la partie la plus diligente transmet à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le présent accord. Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.

  5. Dans le cadre d'un accord conclu avec des élus non mandatés, il n'est pas nécessaire de respecter cette formalité dès lors qu'il n'y a pas d'organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

  6. Le jour franc se définit juridiquement comme un délai de prévenance de 24 heures, débutant à 0h et se terminant à minuit. Ainsi, l’information de l’employeur sur la fixation ou la modification des dates de congés payés prend effet le surlendemain du jour de l’information. Il est à noter que lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable. Par exemple, le salarié informé par son employeur de la fixation unilatérale par lui de ses dates de congés payés le 30 mars 2020 peut être en congés payés à partir du 1er avril 2020.

  7. Il est possible de déroger au délai de prévenance de deux mois applicable à la fixation des congés payés par fermeture d’entreprise (D. 3141-5 CT) ainsi qu’au délai de prévenance d’un mois applicable à la fixation des congés payés pris par roulement (D. 3141-6 CT).

  8. Pour rappel, en dehors de ces dispositions spécifiques liées à la situation de crise sanitaire, il est possible de déroger au délai de prévenance d’un mois applicable pour modifier les dates de congés payés, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

  9. L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ne prévoit pas de modalités d’information. Il est donc possible d’informer le salarié par affichage, remise en main propre contre décharge, mail avec accusé de réception, etc.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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