Accord d'entreprise "Accord collectif sur la durée du travail SEFJ" chez SEFJ - SOC ETUDES FISCALES JURIDIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEFJ - SOC ETUDES FISCALES JURIDIQUES et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017636
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ETUDES FISCALES JURIDIQUES
Etablissement : 70202729300027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

La Société, dont le siège est situé , immatriculée au RCS de Paris, sous le n° , représentée par , en sa qualité de Co-Gérant,

Ci-après dénommée « La société »

D’une part,

Et

Monsieur , agissant en sa qualité de Représentant du Personnel de la Société , ci-dessus comparante.

D’autre part,

Préambule

Compte tenu de la taille de la Société (inférieure à 50 salariés), et en présence d’un représentant du personnel élu lors des dernières élections d’octobre 2015, les parties aux présentes se sont rapprochées en vue de négocier un accord relatif à la durée du travail en matière de forfait annuel en jours.

Cet accord a pour finalité de pallier aux carences des dispositions conventionnelles de la Convention collective des Avocats et de leur Personnel du 20 février 1979, applicable au sein de la Société.

Les modalités d’organisation de la négociation avec le représentant du personnel titulaire, Monsieur , sont régies par les dispositions L 2232-23-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article 9-V, alinéa 2 de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, la négociation avec un délégué du personnel est conforme à l’esprit des dispositions des articles L 2232-23-1 du Code du Travail.

*****

I. Dispositions du présent accord

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

Article 1 - Catégories de salariés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du Travail, il est rappelé que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société, seuls sont concernés par le forfait annuel en jours, les salariés classifiés à partir de l’Echelon 2 / Niveau II CADRES.

Il s’agit actuellement des postes suivants :

  • Juriste – Niveau 2 /Echelon 2 ;

  • Directeur ou Directrice Administratif et Financier –Niveau 2/ Echelon 3.

Article 2- Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année considérée.

Pour la première année d’application, le décompte se fera « prorata temporis », en fonction de la date d’entrée en vigueur du présent accord et la date de conclusion des conventions individuelles de forfait.

Article 3- Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  1. Le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait

  2. Une durée quotidienne de travail d’un maximum de 9 heures, étant précisé qu’en cas de circonstances exceptionnelles (surcroit d’activité), cette durée quotidienne pourra être portée à 11 heures.

  3. Une durée de repos hebdomadaire de 48 heures consécutives.

  4. Les exigences horaires qui pourraient être liées à la tenue des rendez-vous clients et /ou aux urgences des dossiers, dans la limite de la durée fixée à l’alinéa ii.

Article 4- Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux jours fériés, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler calculés sur la base de 218 jours annuels.

Article 5- Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement, pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Article 6 - Rémunération

Les salariés qui accepteront la régularisation d’une convention de forfait annuel en jours, percevront une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie.

Article 7. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par la Société à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté la durée de travail quotidienne, ainsi que le temps de repos hebdomadaire conformément aux termes de l’article 3 du présent accord.

Dans l’hypothèse où le salarié n’a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé chaque mois à la direction de la Société.

Ce formulaire sera validé à l’occasion d’un entretien qui interviendra sur une base trimestrielle.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures nécessaires permettant de respecter le forfait fixé.

Article 8- Entretien trimestriel sur les conditions d’exécution du forfait jours

Chaque trimestre, le salarié sera reçu, par un représentant de la Société, dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • De l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • De la rémunération du salarié ;

  • De l'organisation du travail dans la société.

Cet entretien se tiendra en présence de (ou des) associé(s) responsable (s) des dossiers du salarié concerné.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange.

Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que soit sa charge de travail est inadaptée à son forfait, soit qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 9- Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera impérativement l’objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et la société.

Cette convention individuelle précisera :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ; ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixés par l’article 3 des présentes.

  • -La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié et les dispositions fixées à l’article 6 du présent accord.

La conclusion de cette convention pourra donner lieu à une réévaluation de la rémunération du salarié concerné. Pour les salariés déjà en poste et éligible au forfait-jour, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la conclusion de la convention individuelle de forfait donnera lieu à la réévaluation de leur rémunération.

Article 10- Prise des jours de repos RTT

Les dispositions relatives aux jours RTT visent exclusivement les salariés concernés par le forfait jours.

  • Période de référence des jours RTT

La période de référence d’acquisition et de prise des jours RTT commence le 1er janvier de l'année N et se termine le 31 décembre de l'année N.

  • Modalités de prise des jours RTT

Le nombre de jours RTT sera déterminable chaque année civile, au plus tard le 31 décembre de l’année précédente de la manière suivante :

[365 jours – nombre de samedi et dimanche sur l’année considérée – 25 jours (correspondant au CP) – nombre de jours fériés sur l’année considérée] - 218 jours.

Il est précisé que par analogie avec les dispositions des articles L 3141-1 et suivant du Code du travail, le nombre de jours RTT s’acquière dans un compteur spécifique dédié, chaque mois en fonction du travail effectif réalisé.

Nous rappelons que les absences maladies non professionnelles, les absences pour convenance personnelle, les périodes de congé parental d’éducation, ainsi que tout autre congé ne donnant pas lieu à un maintien de salaire, ne sont ne sont pas considérés comme des périodes de travail effectif permettant l’acquisition de jours RTT.

Nous rappelons également que les périodes de congé maternité, les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d’un an, les congés pour événements familiaux sont considérés comme des périodes de travail effectif donnant lieu à l’octroi de jours RTT.

Il est précisé que les jours de repos acquis au titre de l’ancienneté, ainsi que les éventuels jours de fractionnement, feront l’objet de jours de congés distincts, en sus des Jours RTT.

La planification des jours de RTT se fera sur des périodes de moindre activité d’un commun accord entre la direction et le salarié.

Il n’est pas autorisé, sauf cas exceptionnel et selon autorisation expresse de la direction, de prendre des jours RTT sur la période du 15 mai au 15 juillet de chaque année.

En cas de changement sur les jours de RTT planifiés, les parties se rapprocheront pour prendre une décision, sachant qu'un délai de prévenance de 15 jours est garanti et s'impose à chacune des parties.

L’employeur devra indemniser, sur justificatifs, les éventuels frais non récupérables engagés par le salarié en cas d’annulation à l’initiative de l’employeur.

  • Sort des jours RTT non pris

Les jours de RTT non pris au cours de l’année civile, dans la limite de 4 jours, pourront être pris au cours des 4 premiers mois de l’année N+1.

Après cette date et sauf à ce que le salarié ait formulé une demande de renonciation dans les conditions fixées à l’article 11 des présentes, les jours non pris seront perdus.

Il est prévu une prochaine discussion et négociation entre les parties sur un éventuel accord collectif visant à instaurer au sein de la Société, un Compte Epargne temps ( CET).

En cas de mise en place du CET au sein de la société, des nouvelles modalités concernant les jours RTT non pris pourront être conclues.

Article 11- Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours garde la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

Il devra formuler sa demande, à peine de forclusion, au plus tard 1 mois avant la fin de l’année civile concernée.

Cette demande devra recevoir l'accord de la Société, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours.

Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il ne puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.

II. Interprétation de l'accord

Les représentant de la Société et le Représentant du Personnel visés en comparution des présentes, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé entre les représentants de chacune des parties signataires.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

III. Modalités de révision et de dénonciation de l’accord

  1. Modalités de révision du présent accord :

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de deux ans, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du Travail.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

  1. Modalités de dénonciation de l'accord :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre signataire par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Toute révision du présent accord, impliquera l’adaptation de la convention individuelle de forfait avec chaque salarié.

A défaut, la convention individuelle sera caduque et privée de tout effet.

La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 6 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

En l’absence d’accord de substitution, la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et la Société sous l’empire de l’accord dénoncé, sera caduque et privée de tout effet.

Les salariés, sous convention individuelle de forfait devenue caduque, retrouveront les conditions de travail (notamment en terme de durée du travail) qui étaient applicables avant l’entrée en vigueur de leurs conventions individuelles de forfait.

La rémunération des salariés concernés sera au moins égale à la rémunération (voir définition ci-après) qu’ils percevaient avant l’entrée en vigueur de la convention individuelle de forfait, majorée des pourcentages d’augmentation individuelle qu’ils auraient pu obtenir pendant la durée de ladite convention.

Le terme « rémunération » correspond au salaire de base mensuel (sur 35 heures)+ heures supplémentaires bonifiées repos 25%, en dehors de toutes primes.

IV. Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et le jour suivant son dépôt.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Société réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

PARIS, le

La Société Le représentant du personnel

Nom de la Société------------------ Nom du représentant du personnel

Co-Gérant Délégué du personnel Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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