Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE N° 141 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PORTANT AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE N°118" chez AREA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AREA et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CFE-CGC le 2022-08-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T06922022459
Date de signature : 2022-08-16
Nature : Avenant
Raison sociale : AREA
Etablissement : 70202787100111 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD N°118 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (2017-11-03)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-16

ACCORD D’ENTREPRISE N° 141

RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PORTANT

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE N°118

Entre la Société AREA, représentée

D’UNE PART,

Et

Les Organisations Syndicales, représentées par leurs Délégués Syndicaux,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

Les garanties bénéficiant aux salariés d’AREA en matière de prévoyance invalidité-incapacité-décès et de frais de santé figurent, depuis 2017, dans l’accord d’entreprise n°118, qui s’est substitué aux accords d’entreprise n°43 et 72.

A l’issue d’un appel d’offres organisé début 2022, la Direction a fait le choix, après un avis favorable du Comité Social et Economique (ci-après « CSE »), de changer d’organisme assureur pour le régime de mutuelle-frais de santé(ci-après « frais de santé »). Il a concomittament été acté de mettre en place un dispositif de « surcomplémentaire » non obligatoire pour proposer aux salariés intéressés un meilleur niveau de prise en charge pour les prestatations se caractérisant par un reste à charge pouvant être significatif.

Ces évolutions devant être actées conventionnellement, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies aux fins de réviser les dispositions de l’accord d’entreprise n°118. Elles ont saisi cette opportunité pour mettre en conformité les dispositions conventionnelles s’agissant de la définition des catégories objectives « cadres » et « non cadres » en matière de prévoyance, telles que résultant en dernier lieu du décret du 30 juillet 2021.

Pour faciliter la lisibilité des dispositions et leur compréhension, les parties signataires décident de procéder par la voie d’un « avenant / refonte », se substituant en totalité à l’accord d’entreprise n°118.

Le présent accord formalise donc, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, les garanties collectives dont bénéficient les salariés d’AREA et leurs ayant droit en matière de prévoyance et de frais de santé à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE I – DISPOSITIONS GENERALES

I – A – Cadre juridique

Le présent accord a pour objet de définir les garanties de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein d’AREA, à compter de sa date d’entrée en vigueur, date à laquelle il se substitue en totalité à l’accord d’entreprise n°118.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. L'ensemble des avantages et normes qui y figurent ont en effet été consentis les uns en contrepartie des autres.

I – B – Objet

Dans le cadre du présent accord les engagements de la Société portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle) d’un ou plusieurs contrat(s) couvrant, pour les salariés et leurs ayants-droit :

    • A titre obligatoire, les risques visés aux articles III-A et III-B dans le cadre d’un régime de prévoyance complémentaire et d’un régime de remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité sociale;

    • A titre facultatif, les risques visés à l’article III-C, dans le cadre d’un régime de remboursement des frais de santé (prestations en nature) non responsable venant en complément du régime obligatoire visé ci-dessus.

  • La contribution au financement des garanties obligatoires visées aux article III-A et III-B;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès des organismes assureurs.

ARTICLE II – BENEFICIAIRES

Le bénéfice des garanties prévues par le présent accord est ouvert :

  • de manière collective à tous les salariés d’AREA ainsi qu’à leurs ayants droit, tels que définis, dans les conditions générales et particulières des contrats souscrits avec les organismes assureurs du régime frais de santé obligatoire, d’une part, et du régime de prévoyance obligatoire, d’autre part, sous réserve, s’agissant exclusivement du régime frais de santé, des dispenses d’affiliation prévues ci-après à l’article V.

  • aux salariés d’AREA ainsi qu’à leurs ayants droit ayant fait le choix, dans les conditions figurant ci-dessous, de souscrire au régime frais de santé surcomplémentaire facultatif.

ARTICLE III – GARANTIES

III – A – Régime de prévoyance obligatoire

A titre informatif, il est rappelé qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le régime de prévoyance obligatoire d’AREA assure, selon les conditions prévues par le contrat souscrit avec l’organisme assureur, la couverture des salariés de l’entreprise et de leurs ayants droit, contre les risques suivants :

  • Incapacité temporaire liée à la maladie, un accident de droit commun, un accident du travail ou une maladie professionnelle.

  • Invalidité de catégorie 1, 2 ou 3.

  • Décès, hors frais d’obsèques.

III –B – Régime frais de santé obligatoire

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, le régime frais de santé obligatoire couvre les bénéficiaires du présent accord, selon les conditions prévues par le contrat souscrit avec l’organisme assureur, contre les risques résumés, à titre informatif, dans le document figurant en annexe du présent accord.

Les garanties souscrites dans ce cadre ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

III –C – Régime frais de santé surcomplémentaire facultatif

A titre informatif, il est précisé qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le régime frais de santé surcomplémentaire facultatif couvre les bénéficiaires du présent accord qui y ont volontairement adhéré, selon les conditions prévues par le contrat souscrit avec l’organisme assureur, contre les risques résumés, à titre informatif, dans le document figurant en annexe du présent accord.

Les garanties souscrites dans ce cadre ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE IV – ADHESION

IV – A –Adhésion obligatoire aux régimes prévoyance et frais de santé définis aux articles III – A et III – B

Les régimes frais de santé et prévoyance complémentaires définis aux articles III – A et III – B présentent tous les deux un caractère collectif et obligatoire.

Ils s’imposent donc de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires visés à l’article II (salariés et ayants droit), en tant qu’élément du statut collectif d’AREA.

Sont donc obligatoires :

  • L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit (tels que déclarés par les salariés sur le bulletin d’affiliation), auprès de l’organisme assureur ;

  • Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

L’équilibre technique de ces régimes est conditionné à ce caractère obligatoire.

Il est rappelé que l’adhésion au titre des garanties est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application des régimes, sauf exceptions prévues par la réglementation ou le présent accord.

IV – B –Adhésion facultative au régime de surcomplémentaire frais de santé visé à l’article III – C

Le régime frais de santé surcomplémentaire visé à l’article III – C présente un caractère facultatif pour les bénéficiaires et leurs ayants droits.

Toutefois, dès lors qu’un bénéficiaire a opté pour l’adhésion à ce régime, sont obligatoires :

  • L’adhésion de ses éventuels ayants droit, tels que déclarés par lui au titre du régime frais de santé obligatoire, auprès de l’organisme assureur, dans les conditions visées ci-après à l’article IV –C – 3 ;

  • Le précompte correspondant aux cotisations d’assurance.

IV – C – Conditions de l’adhésion – Choix du salarié

IV –C – 1 – Régime de prévoyance obligatoire

L’adhésion est opérée dans des conditions strictement identiques pour l’ensemble des salariés, dès leur entrée dans l’entreprise, quelle que soit la composition de la cellule familiale, sans possibilité de choix.

IV –C – 2 – Régime frais de santé obligatoire

A l’occasion de l’adhésion, chaque salarié peut, en fonction de sa situation, décider d’opter pour l’une des trois formules suivantes :

  • « Isolé » (couverture du salarié seul).

  • « Duo » (couverture du salarié et d’un ayant droit).

  • « Famille » (couverture du salarié et de plusieurs ayants droit).

Toutefois, chaque salarié doit obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle et a l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans sa situation familiale et matrimoniale.

Il a alors l'obligation de cotiser en fonction de sa nouvelle situation, dans les conditions fixées par la réglementation et les services en charge du contrôle et du recouvrement des cotisations sociales, sauf à ce qu’il soit en mesure de justifier d’un des cas de dispense visés ci-dessous à l’article V.

IV –C – 3 – Régime frais de santé surcomplémentaire facultatif

L’adhésion au régime frais de santé surcomplémentaire n’est possible que pour les salariés et/ou ayant droits bénéficiaires du régime frais de santé obligatoire, qui doivent souscrire à la même formule que celle dont ils relèvent au titre dudit régime.

Aussi :

  • il sera mis fin à l’adhésion d’un salarié et/ou de ses ayants-droits éventuels au régime frais de santé surcomplémentaire facultatif dans tous les cas où il ferait valoir une dispense d’adhésion ou cesserait d’adhérer au régime frais de santé obligatoire, dans les conditions prévues ci-après aux articles V et VI du présent accord.

  • tout changement dans la formule dont un salarié relève au titre de son adhésion au régime frais de santé obligatoire, notamment en cas de modification de sa situation de famille, doit s’appliquer simultanément au régime frais de santé surcomplémentaire facultatif.

Enfin, en dehors des situations visées ci-dessus, tout salarié qui opte pour le régime frais de santé surcomplémentaire facultatif doit demeurer adhérent pour une durée minimum d’un an à compter de la date de souscription.

ARTICLE V – DISPENSES D’ADHESION POUR LE REGIME FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE

V – A – Dispense d’adhésion pour les salariés

Conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime frais de santé obligatoire, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions.

En sus de ces cas de dispense d’adhésion, dits d’ordre public, et par dérogation aux dispositions de l’article
IV – A du présent accord, sont dispensés d’adhérer au régime de frais de santé obligatoire, à condition d’en faire la demande expresse et sans que cela remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime :

  • Les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois, sous réserve de justifier d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à employeurs multiples, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficiant d’une couverture collective et obligatoire frais de santé auprès d’un autre employeur, à condition d’en justifier.

  • Pour les couples travaillant au sein d’AREA, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre au régime frais de santé obligatoire, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit de son conjoint.

V – B – Dispense d’adhésion pour les ayants-droit

La possibilité de choix entre les formules « isolé », « duo » et « famille » peut conduire, pour les deux premières, à ce que certains ayants droit du salarié ne soient pas couverts par le régime frais de santé obligatoire d’AREA.

Cette dérogation au caractère obligatoire du régime n’est possible, conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, qu’à condition que ces ayants droit puissent justifier, par ailleurs, d’une autre couverture frais de santé obligatoire, en tant que bénéficiaire ou ayant droit conforme à l’une de celles visées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012).

V – C – Justification des cas de dispense

Pour pouvoir bénéficier des dispenses visées ci-dessus, hors le cas dans lequel cela n’est pas requis (CDD de moins de 12 mois), les salariés doivent, pour eux-mêmes et/ou pour leurs ayants droit, produire, lors de leur embauche ou lorsqu’ils expriment le souhait de bénéficier d’une dispense d’adhésion, un justificatif écrit attestant du bénéfice d’une autre couverture frais de santé.

Chaque année, ce justificatif doit être de nouveau transmis à la DRH pour attester du maintien de la situation pouvant autoriser la dispense d’adhésion. Un formulaire type est prévu à cet effet.

V – D – Effets de la dispense

Les bénéficiaires figurant ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime frais de santé obligatoire, ils ne sont pas affiliés auprès de l’organisme assureur.

En refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent régime frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

V – E – Fin de la dispense

En cas de cessation du bénéfice de la couverture frais de santé ouvrant la faculté de dispense ou de modification d’un texte légal ou réglementaire, l’adhésion des salariés et/ou de leurs ayants droit, selon le cas, au régime frais de santé devient immédiatement obligatoire.

Ils sont pareillement tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cessent de justifier de leur situation dans les conditions visées ci-dessus à l’article V – C. Lorsque cette absence de justification concerne un ou plusieurs ayant(s) droit, les salariés sont tenus d'acquitter la cotisation « famille ».

Toutefois, ces salariés, pour eux-mêmes ou pour leurs ayants-droits, peuvent, dès lors qu’ils remplissent de nouveau les conditions nécessaires, solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place dans l’entreprise.

ARTICLE VI – CESSATION DE L’ADHESION

La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire et de ses ayants droit, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve de la possibilité :

  • de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions légales en vigueur, dans les conditions rappelées à l’article XI du présent accord.

  • de solliciter de l’organisme assureur le maintien à titre individuel de la couverture (sans participation patronale), selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 .

ARTICLE VII – FINANCEMENT DES GARANTIES COLLECTIVES

VII – A – Régime de prévoyance obligatoire

En ce qui concerne les garanties de prévoyance obligatoires, des prestations et des modalités de financement distinctes sont prévues pour les cadres d’une part, et les non cadres d’autre part.

A ce titre, il est précisé que l’appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résulte de l’application des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Dans ce cadre, la catégorie des cadres regroupe l’ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. La catégorie des non-cadres regroupe donc l’ensemble des salariés qui ne relèvent pas des catégories de bénéficiaires définies par les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

A titre informatif, les cotisations mensuelles relatives aux garanties de prévoyance obligatoires sont, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, fixées et réparties entre AREA et les salariés de la manière suivante :

NON CADRES Taux global
Totalité du salaire 2,97 %
NON CADRES Part patronale Part salariale
Totalité du salaire 2,35 % 0,62 %
CADRES Taux global
Tranche A 2,39 %
Tranche B et C 4,06 %
CADRES Part patronale Part salariale
Tranche A 1,90 % 0,49 %
Tranche B et C 2,14 % 1,92 %

L’assiette de cotisation retenue est le salaire brut, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

VII – B – Régime frais de santé obligatoire

Les cotisations mensuelles relatives aux garanties frais de santé obligatoires sont fixées de manière forfaitaire. Leur montant est unique pour tous les salariés de l’entreprise ayant opté pour la même formule, quels que soient leur catégorie socio-professionnelle ou leur taux d’emploi.

Elles se répartissent entre l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

Part patronale Part salariale
60 % 40 %

Ainsi, à titre informatif, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les cotisations mensuelles sont les suivantes :

Formule Isolé Duo Famille
Part patronale 32,97 € 65,40 € 90,88 €
Part salariale 21,98 € 43,60 € 60,59 €

VII – C – Régime frais de santé surcomplémentaire facultatif

Les cotisations mensuelles relatives au régime de frais de santé surcomplémentaire facultatif sont à la charge exclusive du salarié ayant fait le choix d’y souscrire.

A titre informatif, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les cotisations mensuelles sont les suivantes :

Formule Isolé Duo Famille
Cotisation salariale 6,24 € 12,25 € 17,20 €

VII – D– Evolution de la tarification

Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Le maintien de l’équilibre des régimes peut ainsi nécessiter, sur décision de la Direction et selon la procédure prévue ci-après à l’article XII – D :

  • des revalorisations tarifaires, qui, pour le régime frais de santé obligatoire, sont répercutées sur la base de la répartition employeur/salarié définie à l’article VII – B et pour le régime de frais de santé surcomplémentaire facultatif, sont exclusivement supportées par les salariés.

  • à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.

ARTICLE VIII – TRAITEMENT DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice des garanties prévues par les régimes de prévoyance et frais de santé obligatoires est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période,:

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur,

Il en est de même dans le cas d’une suspension de contrat liée à un congé maternité, paternité ou d’adoption.

Sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs. Les cotisations salariales continuent à être précomptées par la société si cela est matériellement possible. A défaut, il est convenu entre la société et le bénéficiaire des modalités de paiement de sa quote-part de cotisation.

En cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé création d’entreprise…) :

  • la couverture prévoyance n’est plus effective à compter de la date de suspension du contrat de travail. Aucune cotisation n’est précomptée et aucune prestation n’est versée au titre d’évènements survenant pendant ladite période.

  • la couverture frais de santé, obligatoire est obligatoirement maintenue. Le bénéficiaire reste tenu au paiement de la cotisation salariale, selon des modalités définies avec la société, et cette dernière maintient sa participation, dans les mêmes conditions que pour les salariés actifs.

Dans tous les cas de suspension du contrat de travail, tels que visés au présent article, le salarié continue par principe de bénéficier du régime de frais de santé surcomplémentaire facultatif, dont il doit assumer l’intégralité de la cotisation, sauf s’il fait le choix de résilier son adhésion dès lors qu’un an au moins s’est écoulé depuis qu’elle est devenue effective.

ARTICLE IX – PRESTATIONS

Outre les taux de cotisation, les contrats d’assurance définissent notamment, en accord avec les principes fixés au présent accord, sans que cette liste ne soit limitative :

  • Les assurés ;

  • Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par la Sécurité sociale, etc.) ;

  • Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.) ;

  • Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, etc.) ;

  • Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ;

  • Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, etc.) ;

  • Les limitations de garanties.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont détaillées dans les notices individuelles d’information établie par les organismes assureurs.

Chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par les contrats d’assurance, sous peine de refus de couverture par les organismes assureurs. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre AREA.

Les parties signataires précisent que le contrat d’assurance relatif au régime frais de santé obligatoire souscrit est un contrat dit « responsable », conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il bénéficie donc du régime social et fiscal de faveur subséquent.

Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera, autant que nécessaire, adapté selon la procédure de l’article XII – D ci-après.

Il est rappelé que le contrat d’assurance relatif au régime de frais de santé surcomplémentaire facultatif, mis en place à la date d’entrée en vigueur du présent accord, n’est pas un contrat dit « responsable », et n’ouvre donc pas droit à l’application du régime social et fiscal de faveur réservé aux contrats dits « responsables ».

ARTICLE X – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

X – A – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié une notice d'information détaillée, établie par les organismes assureurs, résumant notamment les garanties des régimes prévoyance et frais de santé et leurs modalités d'application. Il en est de même lors de chaque modification des garanties.

Les futurs embauchés se voient remettre ou adresser les mêmes documents, accompagnés de bulletins d’adhésion, lors de l’embauche en vue de leur affiliation.

Les parties signataires souhaitent également rappeler leur volonté commune de délivrer aux salariés une information régulière sur la protection sociale complémentaire, et plus particulièrement sur le régime frais de santé.

X – B – Information collective

Le Comité Social et Economique (ci-après « CSE »), et sa commission mutuelle, sont informés périodiquement par l’organisme assureur de l’évolution du compte de résultats du régime frais de santé.

Les comptes de résultats des régimes de prévoyance et frais de santé de l’année N sont présentés en séance plénière du CSE chaque année.

ARTICLE XI –PORTABILITE

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié (ainsi que ses éventuels ayants-droit au moment de la rupture), s’il bénéficiait effectivement des garanties prévoyance et frais de santé obligatoires à la date de la cessation de son contrat de travail, peut les conserver temporairement dans les conditions légalement définies. Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

Les salariés potentiellement concernés sont, dès après la rupture de leur contrat de travail, destinataires d’un courrier les invitant à solliciter, s’ils le souhaitent, le bénéfice de la portabilité.

Il est précisé que la portabilité s’applique dans les mêmes conditions au régime frais de santé surcomplémentaire facultatif.

ARTICLE XII – PRINCIPES CONCERNANT LES CONTRATS D’ASSURANCE ET LEUR EVOLUTION

XII – A – Organismes assureurs des régimes frais de santé et prévoyance AREA

A titre purement informatif, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’organisme assureur des régimes :

  • frais de santé obligatoire et surcomplémentaire facultatif est APICIL,

  • prévoyance obligatoire est PRO BTP.

XII – B – Réexamen du choix des organismes assureurs

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix des organismes assureurs. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur des contrats de garanties collectives dans les conditions prévues au présent accord.

XII – C – Changement d’organisme assureur

Par principe, le choix des organismes gestionnaires dans le cadre du régime frais de santé et/ou du régime de prévoyance, relève du pouvoir exclusif de la Direction.

Toutefois, l’entreprise s’engage, avant toute décision  :

  • s’agissant du régime prévoyance, à informer et consulter le CSE.

  • s’agissant des régimes frais de santé, à conduire un processus d’échanges avec le CSE, et avec la commission mutuelle, pour tenter d’arrêter un choix commun. Qu’il y ait ou non consensus, la Direction informera et consultera le CSE concernant l’option retenue au final.

En cas de résiliation ou de non-renouvellement d’un contrat d’assurance à l’initiative d’un organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale  en cas de changement d’organisme assureur :

  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée.

  • la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

XII – D – Evolution des contrats d’assurance

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements de chaque contrat d’assurance (évolution de la tarification et/ou modification des garanties) concernant les garanties collectives et en particulier des garanties visées ci-dessus à l’article III qui n’ont donc pas valeur conventionnelle.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve que leur soit remis une nouvelle notice d’information individuelle par la remise contre décharge.

La Direction s’engage également, préalablement à la mise en œuvre de ces évolutions, à :

  • informer et consulter le CSE lorsqu’elles concernent le régime de prévoyance.

  • conduire un processus d’échanges avec ledit Comité et sa commission mutuelle pour tenter de faire émerger une position commune, lorsqu’elles s’appliquent au régime frais de santé. Qu’il y ait ou non consensus, la Direction informera et consultera le CSE concernant l’option retenue au final.

ARTICLE XIII – : DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er octobre 2022.

Comme cela figure ci-dessus dans le préambule, il annule et remplace l’accord d’entreprise n°118 qui cesse de recevoir application à cette même date.

ARTICLE XIV – : ADHESION - REVISION - DENONCIATION

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord pourra à tout moment être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE XV – : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, et sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Cet accord sera porté à l’affichage général sur le tableau de la Direction. Il sera disponible sur digidOK et dans la BDES.

Fait à Bron, le…16 août 2022.

Pour la Société AREA,

Pour les Organisations syndicales, les Délégués syndicaux :

CGT CFE-CGC

CFDT UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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