Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA REMUNERATION DES INVENTIONS DES SALARIES" chez LEYBOLD - LEYBOLD FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEYBOLD - LEYBOLD FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T02619000881
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : LEYBOLD FRANCE
Etablissement : 70202997600058 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD INSTITUANT UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT AU TITRE DE L’ANNEE 2021 - ETABLISSEMENT DE BOURG LES VALENCE (2021-12-23) UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2022 (2022-12-14)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

ACCORD SUR LA REMUNERATION DES INVENTIONS DE SALARIES

Entre

1/ La société Leybold France, Société par actions simplifiée au capital de 3.095.750 Euros, sise 640 rue Aristide Bergès à Bourg-lès-Valence (26500) inscrite au RCS de ROMANS, sous le n° B 702 029 976, représentée par Monsieur XXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur de Site, d’une part

2 / l’organisation CGT, représentée par Monsieur YYYYYYYYYY en sa qualité de Délégué Syndical

et l’organisation CFE CGC, représentée par Monsieur ZZZZZZZZZ, en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part.

PREAMBULE

La recherche et l'innovation constituent un enjeu majeur pour l’entreprise.

L’objectif de cet accord est de stimuler la créativité et accroître l'intérêt des collaboratrices et collaborateurs pour le dépôt de demandes de brevet.

Cet accord porte sur les conditions dans lesquelles les salariés pourront bénéficier d'une rémunération supplémentaire, à l'occasion d'une invention dont ils peuvent être à l'origine (dans le cadre notamment du dépôt de demande de brevet à l'initiative de l'employeur).

Le présent accord a également pour objet de formaliser les montants et le mode de répartition de cette rémunération supplémentaire qui pourrait, le cas échéant, être versée.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel concerné par les inventions de missions (Cf : la définition ci-après).

A la date de signature de l’accord, il s’agit des salariés rattachés au Développement.

Article 2 - DEFINITIONS

En France, le droit des inventions des salariés est régie par l’article 611-17 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

Cet accord concerne les inventions de mission, qui découlent de l’exécution des études et recherches qui ont été confiées au salarié (peu importe que le domaine d’application de l’invention dépasse celui du salarié), soit dans l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive permanente, soit dans le cadre d’une mission qui lui a explicitement été confiée par l’employeur.

Les inventions de mission appartiennent sans restriction à l'employeur qui pourra en disposer librement et éventuellement les protéger par Brevet.

Article 3 – CONDITIONS D’EGIBILITE

Deux conditions sont nécessaires pour bénéficier d’une rémunération supplémentaire versée par l’entreprise :

  1. l’inventeur doit avoir le statut de salarié (ce qui exclut notamment les stagiaires, prestataires, fournisseurs, et partenaires, ces cas de figure étant réglés par d’autres voies).

  2. L’invention doit être brevetable, c’est-à-dire que l’invention doit être une solution technique nouvelle, qui relève d’une activité inventive et permet une application industrielle. Par ailleurs, ne sont pas des inventions au sens du Code de la Propriété Intellectuelle : les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, méthodes intellectuelles ou commerciales, créations esthétiques et présentations d’informations.

Article 4 - PRINCIPES

4.1 Les inventions utilisées de manière illimitée par Leybold Vacuum et ayant fait l’objet d’un brevet ou d’un modèle d’utilité donnent lieu à une rémunération des inventeurs, selon un système de primes décrit au point 5.

4.2 Une invention peut à la fois faire l’objet d’une demande de brevet (ou d’un brevet) et d’une demande de modèle d’utilité (ou d’un modèle d’utilité). Dans ce cas, le calcul de la rémunération de l’inventeur s’effectue dans un premier temps uniquement sur la base de la demande de brevet. En l’absence de demande de brevet, le calcul de la rémunération s’effectue sur la base de la demande de modèle d’utilité.

Article 5 – LA RETRIBUTION

5.1 Pour les inventions ayant fait l’objet d’une demande de brevet ou de modèle d’utilité de la part de la société Leybold, les primes uniques suivantes sont versées suite au premier dépôt :

a) Pour les demandes de brevets :

après dépôt de la demande,

une somme brute d’un montant de 410,00 €

Plus, après la délivrance définitive

du brevet (expiration du délai de contestation),

une somme brute supplémentaire d’un

montant de 410,00 €

b) Pour les demandes de modèle d’utilité :

après dépôt de la demande,

une somme brute d’un montant de 410,00 €

5.2 Si une demande de brevet et une demande de modèle d’utilité sont déposées parallèlement (quelle que soit la date de la demande), la prime sera versée conformément au point 5.1a.

5.3 En cas de co-invention, la prime sera répartie à parts égales entre les co-inventeurs. Chaque co-inventeur perçoit au minimum une somme brute de 105,00 €.

Article 6 - CESSION DES DROITS

Conformément à l’article 611-7 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, le salarié dispose de droits résultant de l’obligation de l’employeur à informer l’inventeur du dépôt de droits de protection à l’étranger ou de la cession de droits de protection.

En outre, l’inventeur a le droit d’acquérir lui-même, dans les pays où l’employeur ne dépose pas de demande, des droits de protection ou de faire valoir en son propre nom les éléments de droits de protection abandonnés par l’employeur.

Article 7 - PUBLICITE ET DEPOT

Dès sa conclusion, le dépôt de l’accord se fera en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.

Le texte sera également publié sur le site intranet de Leybold France.

Article 8 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Il prend effet au 1er avril 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Conformément à l’article L.2222-4 du code du Travail les dispositions cessent automatiquement et de plein-droit, cinq ans après sa date d’application soit au 1er avril 2024.

Article 9 - REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Fait à Bourg Lès Valence, le 13 mars 2019, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour l‘entreprise, M. XXXXXXX,

Directeur de Site

Pour le Syndicat CGT Pour le syndicat CFE CGC

M. YYYYYYYY M. ZZZZZZZZZ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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