Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE LEYBOLD" chez LEYBOLD - LEYBOLD FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEYBOLD - LEYBOLD FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T02622003620
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : LEYBOLD FRANCE
Etablissement : 70202997600058 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD
RELATIF AUX CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ LEYBOLD

ENTRE LES SOUSSIGNEES 

La Société LEYBOLD FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3.095.750 Euros, dont le siège social est situé à BOURG LES VALENCE (26500), 640 Avenue Aristide BERGES, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° B 702 029 976, représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Président, dûment mandaté à cet effet.

Ci-après dénommée « la Société » ou « LEYBOLD »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

Et l’organisation syndicale CFE CGC, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

Ensemble dénommées « les Parties Signataires ».

D’AUTRE PART,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Préambule

Les salariés de la société LEYBOLDS France SAS sont soumis à deux périodes de prise des congés payés selon leur appartenance ou non à la catégorie Cadre.

Ainsi, le personnel Cadre, conformément à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, bénéficie d’une période de prise des congés payés courant du 1er mai de chaque année au 31 mai de l’année suivante.

Le personnel non-cadre, quant à lui, bénéficie d’une période de prise des congés payés courant du 1er mai de chaque année au 30 avril de l’année suivante.

Dans le cadre des négociations annuelles au titre de l’année 2021, les parties ont décidé d’harmoniser ces périodes et de faire bénéficier au personnel non-cadre de la période de prise de congés payés du personnel cadre, courant jusqu’au 31 mai de chaque année.

C’est l’objet du présent accord qui a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique lors de sa réunion en date du 15 décembre 2021.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l’ensemble des établissements de la société LEYBOLD France SAS.

Période de prise de congés payés

La période de prise de congé est fixée du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.

Les congés payés peuvent être pris jusqu’au 31 mai de l’année suivante d’acquisition, soit l’année N+1.

Modalités de prise de congés payés

La période de congé principal reste comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.

Durant cette période :

  • Le salarié doit prendre à minima 15 jours ouvrés soit trois semaines complètes ;

  • le salarié bénéficie d’une fraction minimum et continue de 10 jours ouvrés (ou 12 jours ouvrables) ;

  • outre cette fraction continue, le reste des congés payés peut être fractionné mais n’ouvrira pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement ;

  • le salarié ne peut pas poser plus de 20 jours ouvrés ou 24 jours ouvrables) de congés payés consécutifs.

En application de l’article L.3141-21 du Code du travail et par dérogation à l’article L.3141-23 du Code du travail, il est convenu que les salariés qui fractionnent leur congé principal du 1er novembre au 30 avril, après accord de l’employeur, renoncent à leurs congés de fractionnement.

Période transitoire

En raison de la modification de la période de prise des congés et pour la première application de l’accord, il est expressément convenu que les jours de congés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 pourront être pris à compter du 1er mai 2021 et soldés au plus tard le 31 mai 2022.

  1. Dispositions générales

    1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Il se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles ou usages en vigueur ayant le même objet à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 et suivant du Code du Travail.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et suivants du Code du Travail.

Modalités de suivi de l’accord

Une Commission de suivi se réunira année à l’initiative de la Direction en présence d’un membre de chaque organisation syndicale représentative signataire, notamment pour suivre l’application du présent accord et examiner les éventuelles difficultés liées à sa mise en œuvre.

Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Formalités de dépôt

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt.

Deux versions de l'accord doivent être déposées sur la plateforme :

  • la version intégrale de l'accord signée des parties doit, de préférence, être fournie en format pdf,

  • la version publiable anonymisée doit obligatoirement être fournie en format docx.

Les autres pièces constitutives du dossier de dépôt peuvent être transmises dans les formats pdf, odt, doc, docx, txt, ppt, xls, xlsx, zip (le format pdf étant cependant à privilégier et le format rtf non accepté).

L'accord doit être déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.

Fait à Bourg les Valence, en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires.

Le 17 décembre 2021,

Pour la société Leybold France :

XXXXXX

Pour les organisations syndicales :

Pour la CGT, Monsieur XXXXXX,

Pour la CFE CGC, Monsieur XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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