Accord d'entreprise "Un accord portant sur le fonctionnement des CSE d'établissement et du CSE central" chez CALDERYS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CALDERYS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT

Numero : T05119001726
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : CALDERYS FRANCE
Etablissement : 70203103000050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un avenant à l'accord portant les modalités de fonctionnement du CSE en date du 18/07/2019 (2023-03-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-18

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL DE LA SOCIETE CALDERYS FRANCE

ENTRE :

La société CALDERYS FRANCE, dont le siège social est situé à Sézanne (51120), Route de Troyes, représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CGT représentée par, agissant en qualité de délégué syndical central,

  • La FO représentée par, agissant en qualité de délégué syndical central,

  • La CFDT, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical central,

  • La CFE-CGC, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical central,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Faisant suite aux engagements pris par la Direction de la société CALDERYS FRANCE dans le cadre d’une lettre d’intention du 19 mars 2019, les parties ont entendu, par le présent accord, confirmer les modalités de fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’établissement et du Comité Social et Economique central, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société CALDERYS FRANCE.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central

Il est rappelé que la société CALDERYS FRANCE est composée de deux établissements distincts délimités comme suit :

  • établissement de Sézanne pour le site de Sézanne (51120),

  • établissement de Paris-Saint Quentin Fallavier regroupant les sites de Paris (75015) et de Saint Quentin Fallavier (38070).

Un CSE d'établissement est mis en place au sein de chacun de ces deux établissements. Un CSE central d'entreprise est constitué au niveau de l’entreprise.

Article 4 : Dispositions applicables au sein de l’établissement de Sézanne

Article 4.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

A titre plus favorable, une CSSCT est mise en place au sein du CSE de l’établissement de Sézanne.

Article 4.1.1 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail, ou à défaut du 2ème collège si carence au sein du 3ème collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE de l’établissement parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 4.1.2 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 4.1.3 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors de la première réunion de la CSSCT, sont désignés par la commission parmi ses membres, un Secrétaire et un Secrétaire adjoint.

Le Secrétaire de la CSSCT a pour fonctions principales d'organiser et coordonner les travaux de la commission.

Le Secrétaire adjoint de la CSSCT a pour mission d’assister le Secrétaire de la CSSCT et de le remplacer en cas d’indisponibilité temporaire.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Ils seront aussi invités lors des visites d’usine préparatoires aux réunions de la CSSCT.

Pour l’exercice de leurs missions, à titre plus favorable, les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d'heures de délégation de 5 heures mensuelles, qui s’ajoute, le cas échéant, au crédit d’heures dont ils bénéficient en qualité de membre titulaire du CSE. Le temps passé aux réunions de la CSSCT n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation.

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. La durée de la formation dans ce cadre est fixée dans les conditions légales. Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 4.2 : Modalités de fonctionnement du CSE d’établissement de Sézanne

Article 4.2.1 : Réunions

A titre plus favorable, le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 10, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 4.2.1 : Heures de délégation

A titre plus favorable, le crédit d'heures de délégation dont bénéficient les membres titulaires du CSE est porté à 25 heures mensuelles.

A titre plus favorable, pour chaque réunion de CSE, une réunion de préparation de 4h00 est prise en charge par l’employeur et ne sera pas déduite des heures de délégation.

Article 5 : Dispositions applicables au sein de l’établissement de Paris-Saint Quentin Fallavier

Article 5.1 : Réunions

A titre plus favorable, le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 8, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 5.2 : Heures de délégation

A titre plus favorable, le crédit d'heures de délégation dont bénéficient les membres titulaires du CSE est porté à 25 heures mensuelles.

A titre plus favorable, pour chaque réunion de CSE, une réunion de préparation de 4h00 est prise en charge par l’employeur et ne sera pas déduite des heures de délégation.

Article 6 : Dispositions communes aux CSE d’établissement et dispositions applicables au CSE Central

Article 6.1 : Réunions

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement ou du CSE central, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Le CSE central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois minimum. Les réunions du CSE central auront lieu au siège de l'entreprise (Sézanne).

A titre plus favorable, pour chaque réunion de CSE Central, une réunion de préparation d’une journée est prise en charge par l’employeur et ne sera pas déduite des heures de délégation.

Les représentants syndicaux assistent aux séances des CSE d’établissement ou du CSE central avec voix consultative.

Article 6.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE d’établissement et du CSE central sont convoqués par le Président, par courrier recommandé ou par courrier remis contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour ainsi que les documents y afférant sont communiqués aux membres huit jours calendaires au moins avant la réunion et, pour le CSE central, huit jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions des CSE d’établissement est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Lorsque les réunions du CSE central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement du siège de l'entreprise.

Article 6.3 : Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir les CSE d’établissement et le CSE central par visioconférence, dans la limite de 3 réunions annuelles pour chaque instance.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 6.3 : Formation économique

A titre plus favorable, le financement de la formation économique visée à l’article L.2315-63 du Code du travail est pris en charge par l’entreprise. Cette prise en charge inclut le prix du stage ainsi que les éventuels frais de déplacement et d'hébergement. Cette formation aura une durée maximale de 5 jours.

Article 6.4 : Mandats

En cas de carence de candidats aux élections des CSE d’établissement et/ou du CSE Central, les membres auront la possibilité d’effectuer plus de 3 mandats.

Article 7 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 8 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE central.

Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE central ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 9 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société Calderys.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes dont relève le siège social de la Société Calderys.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Sézanne,

Le 18 juillet 2019,

en 9 exemplaires originaux.

Pour la société CALDERYS FRANCE :

, Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

La CGT représentée par

La FO représentée par

La CFDT représentée par

La CFE-CGC représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com