Accord d'entreprise "LE FORFAIT JOURS POUR LES CADRES DE DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS" chez DIVISION MASONEILAN - DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DIVISION MASONEILAN - DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T01421003972
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Avenant
Raison sociale : DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS
Etablissement : 70205283800167 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures LES FORFAITS JOURS POUR LES CADRESAU 1er JANVIER 2018. (2017-10-19) LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 (2018-01-31) LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-02-12)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-29

AVENANT N° 1

A L’ACCORD DU 19 OCTOBRE 2017

RELATIF AU FORFAIT JOURS POUR LES CADRES

DE DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS SAS

ENTRE

BAKER HUGHES / DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS SAS représentée par son Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales soussignées,

D’autre part.

PREAMBULE

Après l’application du forfaits jours sur deux années civiles complètes, la Direction et les Organisations syndicales signataires du présent accord ont, lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 2020, accepté de réviser les dispositions concernant les modalités de majoration des journées de dépassement de forfait et le nombre de jours à effectuer dans le cadre d’une embauche en cours d’année.

Les modifications apportées seront applicables à date de la signature du présent accord et ce pour une durée indéterminée. Il est précisé que les nouvelles règles s’appliqueront donc sur la clôture des forfaits de l’année 2020 (qui sera reflétée en paie en janvier 2021) et les passages au forfait jours, entrées et sorties d’effectif à partir du 1er janvier 2021.

ARTICLE 1. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS LE CADRE D’UN FORFAIT PRORATISE POUR UNE EMBAUCHE EN COURS D’ANNEE

Compte tenu du retour d’expérience sur les deux premières années de mise en place du forfait, il a été observé que les employés embauchés depuis moins de deux ans dépassent le forfait prévu de
212 jours et voient ces journées majorées en conséquence. Force est de constater, que selon les modalités de calcul du forfait et du nombre de jours ouvrés, un salarié qui n’a pas acquis 25 jours de congés payés pendant l’année civile est obligé de travailler plus de jours pour couvrir le calendrier de jours travaillés prévus dans l’année.

Ainsi, dans les deux premières années de son embauche, un salarié n’ayant pas ou partiellement acquis le nombre de congés payés annuel (25) va se voir appliquer des majorations lors de la clôture du forfait de l’année. Aussi, il a été convenu que dans le cas où un collaborateur intègrerait l’entreprise en cours d’année civile :

  • Resterait inchangé, le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours. Ce nombre sera proratisé par rapport au mois d’embauche, comme auparavant.

  • Serait modifié, le nombre de jours travaillés pour l’année même de l’embauche (Année N) qui sera défini dans les conditions suivantes et dont les modalités de calcul sont définies dans l’annexe 1 :

1er jour d’application du forfait jour Nombre de jours à travailler 1er jour d’application du forfait jour Nombre de jours à travailler
1ER JANVIER N 218 1ER JUILLET N 119
1ER FEVRIER N 209 1ER AOUT N 99
1ER MARS N 191 1ER SEPTEMBRE N 79
1ER AVRIL N 174 1ER OCTOBRE N 59
1ER MAI N 156 1ER NOVEMBRE N 40
1ER JUIN N 138 1ER DECEMBRE N 20

ARTICLE 2. RENONCIATION DU CADRE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction des Ressources Humaines, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires sera majorée et sera applicable uniquement pour l’année en cours, selon les modalités suivantes :

  1. Pour les jours effectués au-delà du forfait, et dans la limite de 218 jours travaillés, la majoration sera calculée de la manière suivante :

Salaire mensuel brut / 21,67 x 10% x Nombre de jours à majorer

  1. Ensuite, pour les jours effectués du 219ème au 228ème jour (inclus), la majoration sera calculée de la manière suivante :

    Salaire mensuel brut / 21,67 x 15% x Nombre de jours à majorer

  2. Enfin, pour les jours effectués à partir du 229e jour travaillé, la majoration sera calculée de la manière suivante :

    Salaire mensuel brut / 21,67 x 20% x Nombre de jours à majorer

Les congés supplémentaires conventionnels et légaux pris par le salarié (congé ancienneté, congé maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événement exceptionnel viennent en déduction du nombre de jours du forfait. La non-utilisation de ces congés ne peut pas avoir pour effet de réduire le nombre de jour du forfait et ne peut donc pas entrainer de majoration. Il est précisé par ailleurs que le nombre de jours de RTT placés sur le CET sera déduit du nombre de jour à majorer.

Cette majoration est calculée et effectuée en paie de janvier de l’année N+1. Ce calcul est effectué pour chaque cadre ayant signé une convention individuelle de forfait en jours. Il est par ailleurs précisé, qu’en cas de non-respect du nombre de jours au forfait, des retenues en paie seront effectuées. Ainsi, pour chaque jour non effectué, la valeur du salaire journalier de référence (salaire mensuel brut / 21.67) sera retenue en paie.

En cas de sortie des effectifs en cours d’année, ce calcul sera effectué à la date de l’émission du solde de tout compte, en tenant compte des modalités de proratisation du forfait défini dans l’article 2 de l’accord du 19 octobre 2017.

ARTICLE 4. PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version support électronique, en fichier « texte », identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépend le siège social de l’Entreprise.

En vertu de l’article L2231-5-1 du Code du travail (décret d’application n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2017), cet accord fera l’objet d’une publication, accessible gratuitement, dans une base de données nationale créée pour tous les accords collectifs signés à partir du
1er septembre 2017. Cette publication sera réalisée par la DIRECCTE au moment du dépôt de l’accord. Ce dernier sera diffusé dans son intégralité à défaut de demande contraire de la part des signataires de l’accord.

Fait à Condé-sur-Noireau, le 29 octobre 2020

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Direction de Dresser Produits Industriels SAS :

Pour la CFE-CGC, Pour FO,

ANNEXE 1 : MODALITE DE CALCUL DES ENTREES EN COURS D’ANNEE (ANNEE N)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mois d'entrée   Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Nb jours sur 1 année civile A 365 335 304 274 243 213 183 152 122 91 61 30
Nb jours = samedi & dimanche B 104 95 87 78 69 61 52 43 35 26 17 9
Nb jours de CP acquis sur année N C 10,4 8,3 6,3 4,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nb jours fériés suivant accord D 10,0 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8
Nb jours travaillables E = A-B-C-D E 241 222 203 184 165 146 126 105 84 63 42 21
Nb jours Forfait = min (218 ; E-G) F 218 209 191 174 156 138 119 99 79 59 40 20
Nb jours RTT G = E-F G 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 2 1
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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