Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE APLD" chez ETABLISSEMENTS R. GRAINDORGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS R. GRAINDORGE et les représentants des salariés le 2020-10-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08920001125
Date de signature : 2020-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS R. GRAINDORGE
Etablissement : 70628001300022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE APLD

Entre les soussignés :

La Société GRAINDORGE,

dont le siège est à 14 Rue Saint Sauveur des Vignes, ZI des Vauguillettes – 89100 SENS,

immatriculée au RCS de Sens sous le no B706280013

représentée par ,

en sa qualité de Président.

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise , représentées par :

L’organisation syndicale CFDT Représentée par dûment mandatée en sa qualité de Délégué Syndical.,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Inscrite au cœur du plan de relance, la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 actent le principe d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, ci-après dénommée APLD ou dispositif spécifique d’activité partielle.

L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de Graindorge.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic

Notre activité est le traitement de surfaces par voie électrolytique sur pièces en plastiques ( 90 %) et métallique (10 %) sur les marchés de la parfumerie, celui-ci est fortement impactée au niveau mondial.

Notre chiffre d’affaire est en retrait de 45 % par rapport à l’année 2019, à la même époque.

Le trafic aérien est très perturbé, les magasins de vente dans les aéroports du monde entier sont très impactés.

Perspectives d’activité

Nous pensons que d’autres modes de distribution seront mis en place dans les mois à venir et nous attendons beaucoup des résultats des ventes des produits parfumerie liés aux fêtes de fin d’année dans de nombreux pays ainsi que d’événements spécifiques à certains pays du monde.

En absence de volume d’activité donné par nos clients pour l’année 2021 et compte tenue de l’évolution de la situation sanitaire, les perspectives de volume attendu ne permettront pas d’atteindre un équilibre rapidement.

La pérennité de l’entreprise n’est pas remise en cause ainsi que ses emplois.

ARTICLE 1 - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée le 01 Novembre 2020. La durée d’application du dispositif est fixée à 6 mois soit jusqu’au 30 Avril 2021.

ARTICLE 2 - Activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif

L’entreprise de production n’est pas capable de mettre en place de télétravail. Ce dispositif s’appliquera donc à l’ensemble des activités de production et de ses salariés.

Article 2.1 - Activités auxquelles s’appliquent le dispositif

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de Graindorge.

Article 2.2 – Salariés auxquels s’appliquent le dispositif

L’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD.

Il est entendu que les salariés susceptibles de remplacer un salarié à la suite d’une absence pour une durée déterminée (notamment pour absence maladie…) ou un départ anticipé pour une durée indéterminée ou tout autre recrutement à quelque titre que ce soit pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle spécifique.

ARTICLE 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article précédant ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif.

A titre indicatif, les réductions d’horaires prévisionnelle par activités visées par le dispositif d’APLD qui devraient être observées pendant la durée du présent accord sont les suivantes : 8 jours par mois.

Quoiqu’il en soit, cette réduction de l’horaire ne pourra pas être supérieure à 50% de la durée légale.

ARTICLE 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi

Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les emplois des salariés visés par le présent accord et ce durant une durée au moins égale à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise, en dehors de deux salariées pour lesquelles une procédure a été enclenchée en septembre 2020 pour refus de la part de ceux-ci de ces salariés d’une modification des horaires de travail (passage d’horaire de nuit à horaire de jour).

Article 4-2 - Engagement en matière de formation

Conscient de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, l’entreprise s’engage à :

L’employeur s’engage à mettre en place des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise et à déployer des actions de formation, en fonction des besoins de développement des compétences et de l’expérience des salariés, et ce afin de :

  • Leur permettre de remplir efficacement leur fonction en contribuant à leur bonne intégration dans leur environnement professionnel,

  • Assurer l’adéquation des compétences aux besoins des activités et métiers existants (accompagnement sur le site en poste : intégration site, tutorat, formation au poste).

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

La Direction s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du Compte Personnel de Formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance, dès lors que la formation est rattachée à l’activité de l’entreprise, que celle-ci soit en lien avec l’emploi du salarié et que l’absence ne désorganise pas le bon fonctionnement du service. Les formations devront se dérouler durant la mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée.

ARTICLE 5 - Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif

Les organisations syndicales signataires et les institutions représentatives du personnel seront informées tous les deux mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD ainsi que des modalités de suivis des engagements définis selon les modalités suivantes :

Cette information sera délivrée à l’occasion d’une réunion du CSE avec la présence des délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.

Cette information a pour objet d’exposer :

- Le chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec les années précédentes ;

- Les perspectives d’évolutions actualisées pour la période couverte par l’activité partielle spécifique ;

- La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif de l’activité partielle spécifique par activité et sous-activité ;

- Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle

Un procès-verbal sera établi à l’issu de la réunion du CSE susmentionnée en vue notamment de sa communication à l’administration prévue par les dispositions légales.

Article 6 - Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative

Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.

Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.

Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière :

- d’emploi

- de formation professionnelle

- d’informations des OS signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique

Le bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise Graindorge.

ARTICLE 7- Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés cadres et non cadres placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière. Ainsi, quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours) reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 8 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise

Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.

La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.

∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9 – Dispositions finales

Article 9.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés visés par l’article 3 (Salariés concernés par le dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise) mentionné ci-dessus.

Article 9.2 – Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.

Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet le 01 Novembre 2020 et expire le 30 Avril 2021 au soir. Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.

Article 9.3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-24 du Code du travail.

Article 9.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : Tableau affichage de l’entreprise.

Il est versé à la base de données économiques et sociales.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du cessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Sens, 35 Rue de la Pépinière.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr.

Fait à SENS Le 13 Octobre 2020

Pour L’Organisation Syndicale CFDT Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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