Accord d'entreprise "Accord collectif du 20 avril 2020 Relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'epidémie de covid-19 en matière de congés payés" chez RCM - ROUTES ET CHANTIERS MODERNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RCM - ROUTES ET CHANTIERS MODERNES et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08920000882
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : ROUTES ET CHANTIERS MODERNES
Etablissement : 70728023600027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

Accord collectif du 20 avril 2020

Relatif aux mesures d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de congés payés

LES SOUSSIGNES :

ROUTES ET CHANTIERS MODERNES représentée

Mr mandaté par la

PRÉAMBULE

L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020.

La propagation du virus sur le territoire français a conduit le gouvernement à prendre des mesures fortes, restreignant en particulier la liberté d’aller et venir et imposant des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » visant à en ralentir la propagation.

Seuls les déplacements professionnels indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou ne pouvant être différés demeurent autorisés. Par ailleurs, de nombreux secteurs professionnels ont fait l’objet d’une interdiction de poursuite de leurs activités (restaurants, commerces, discothèques, etc…).

Si l’entreprise RCM ne fait pas partie des secteurs concernés par une interdiction de poursuivre ses activités, elle se trouve néanmoins lourdement impactée par la crise sanitaire ;

de nombreux donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage ont émis des ordres de service visant à arrêter les chantiers, les fournisseurs de matériaux nécessaires à la poursuite de l’activité n’assurent plus leurs livraisons, des salariés ont dû s’absenter pour assurer la garde de leurs enfants ou pour des raisons de santé liées à l’épidémie, les gestes « barrières » ne peuvent pas toujours être respectés en l’état de nos procédures.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, le présent accord a vocation à permettre une adaptation des modalités de prise des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, afin de limiter le recours à l’activité partielle en assurant aux salariés le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés et d’autre part, à accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient présents au jour de son entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement.

Il a pour objet de fixer les modalités permettant d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates de départ en congés payés, dans la limite de six jours ouvrables.

Il a également pour objet d’adapter les règles relatives au fractionnement ainsi qu’à l’ordre des départs qui en découlent.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE NEGOCIATION

Dans le contexte de crise sanitaire rappelé en préambule et en cohérence avec les recommandations émises par le ministère du Travail sur la négociation en période de covid-19, le présent accord a été négocié dans les conditions ci-dessous :

  • Les participants ont été convoqués par voie électronique à négocier l’accord

  • En accord avec les participants, une réunion de négociation s’est déroulée en visio-conférence via le logiciel Skype.

  • L’accord a fait l’objet d’une signature manuscrite et a été transmis de façon numérisée et envoyé par mail.

TITRE I – MESURES PERMETTANT D’AMENAGER LES MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

ARTICLE 3 – MODALITÉS PERMETTANT D’IMPOSER LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, l’entreprise peut imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de 6 jours ouvrables.

Les congés visés sont :

  • Les congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021;

Ces jours de congés payés peuvent être imposés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Un délai de prévenance d’au moins 8 jours calendaires avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur.

L’entreprise porte les dates de congés payés à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.

ARTICLE 4 – MODALITÉS PERMETTANT DE MODIFIER UNILATERALEMENT LES DATES DE CONGÉS PAYÉS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, l’employeur peut avancer ou différer les dates de prise des congés payés déjà fixées, dans la limite de 6 jours ouvrables.

Les congés visés sont :

  • Les congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021.

Ces jours de congés payés modifiés peuvent être fixés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Un délai de prévenance d’au moins 8 jours calendaires avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur.

L’employeur porte les dates de congés payés modifiées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.

ARTICLE 5 – FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de six jours ouvrables prévue aux articles 3 et 4 du présent accord l’autorise à fractionner les congés payés par roulement sans recueillir l’accord des salariés.

Cette faculté s’exerce sans préjudice de la possibilité pour l’entreprise de fractionner les 24 jours ouvrables congés payés dans le cadre d’une période de fermeture sans recueillir l’accord des salariés, conformément à l’article L.3141-19 du Code du travail. 

L’attribution de jours de congés supplémentaires prévue en cas de fractionnement n’est pas remise en cause par les dispositions du présent article.

ARTICLE 6 – ORDRE DES DÉPARTS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables prévue aux articles 3 et 4 du présent accord l’autorise à fixer ces dates.

ARTICLE 7 – NOMBRE TOTAL DE JOURS DE CONGÉS PAYÉS CONCERNES

Les dispositions des articles 3 à 6 ne peuvent porter sur plus de six jours ouvrables par salarié.

Ces six jours ouvrables peuvent être pris de façon continue ou non.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.

ARTICLE 9 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt et prendra fin au 31 décembre 2020.

Les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par les conventions collectives nationales en vigueur dans les Travaux publics.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires s'engagent à se réunir après l’expiration du présent accord en vue de réaliser un bilan de son application.

ARTICLE 11 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Fait à SENS le 20 avril 2020 en 4 exemplaires

Pour Routes et Chantiers Modernes, Pour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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