Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU RECOURS A LA VISIOCONFERENCE DANS LE CADRE DES REUNIONS DU CSE" chez MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE et les représentants des salariés le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323012612
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Etablissement : 70820308800016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11

ACCORD RELATIF AU RECOURS A LA VISIOCONFERENCE DANS LE CADRE DES REUNIONS DU CSE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société MIELE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 708 203 088, dont le siège social est situé 9, Avenue Albert Einstein – Zone Industriel du Coudray – 93150 Blanc Mesnil, représentée par agissant en qualité de Directrice Générale et dûment habilitée aux fins des présentes ;

(Ci-après, la Société)

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique de la Société,

(Ci-après, le CSE)

D’autre part,

Ensemble : les Parties,


ETANT RAPPELE EN PREAMBULE :

Il est rappelé au préalable que, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-4 du Code du travail, le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile.

L’objectif et l’objet de cet accord est, en application de l’article L. 2315-4 précité, d’étendre la possibilité d’organiser des réunions du CSE par visioconférence au-delà des trois réunions par année civile précitées.

Par ailleurs, il répond au souhait des membres du CSE de pouvoir participer aux réunions du CSE soit en présentiel, soit en distanciel en fonction de leurs contraintes propres de manière à faciliter la présence des représentants aux réunions, de réduire les temps de trajets et de s’inscrire dans une démarche RSE en limitant les déplacements.

Les Parties conviennent également que certaines réunions du CSE peuvent cependant nécessiter d’être tenues exclusivement dans le cadre du présentiel (par exemple : en fonction de l’importance du sujet traité, de la nécessité de favoriser les échanges directs, de répondre à des contraintes tantôt juridiques, tantôt techniques, etc.) ou exclusivement dans le cadre du distanciel (par exemple : paralysie totale ou partielle des moyens de transports, situation sanitaire, indisponibilité des locaux, situations exceptionnelles, etc.).

Dans ces conditions, les Parties ont négocié et conclu le présent accord dont l’objet est de définir, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-4 du Code du travail et des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail, les cas et modalités de recours à la visioconférence pour réunir le CSE.

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la Société.

Article 2 – Cas de recours à la visioconférence

Les Parties conviennent que les membres du CSE auront la possibilité de participer aux réunions du CSE par visioconférence pour l’ensemble des réunions du comité, ordinaires et extraordinaires, sous réserve des limitations et dans les conditions précisées ci-après.

Ainsi, les réunions du CSE se tiendront en principe en mixant la participation de ses membres en présentiel et en visioconférence.

Dans ce cadre, les membres du CSE souhaitant participer à la réunion en visioconférence devront en informer les Ressources Humaines et le Secrétaire du CSE à réception de la convocation à la réunion du CSE concernée et au plus tard au moins deux jours calendaires avant la date fixée pour cette réunion. A défaut, ils seront considérés y participer en présentiel.

Néanmoins, la Direction pourra décider que telle ou telle réunion se tienne uniquement :

  • par visioconférence (notamment en cas de paralysie totale ou partielle des moyens de transport, situation sanitaire imposant ou conduisant à privilégier le distanciel, indisponibilité des locaux et sans possibilité de réservation dans un périmètre distant d’au plus 15 minutes à pied de l’entreprise, autres situations exceptionnelles, ou pour tout autre motif qu’elle jugerait pertinent) ;

  • ou uniquement en présentiel (notamment en cas de difficulté technique, en cas de réunion portant sur des projets importants et pour lesquels elle considérerait que la présence des membres du CSE est préférable, dans l’objectif de privilégier des échanges de manière directe, pour certaines remises d’avis ou votes des membres du CSE, pour des raisons juridiques ou techniques, ou pour tout autre motif qu’elle jugerait pertinent).

Dans ce dernier cas, la Direction en informera le CSE dans un délai de dix jours en amont de la réunion concernée et, au plus tard, lors de la convocation aux réunions adressée aux membres du CSE.

Il est précisé que :

  • Les réunions de la CSSCT se tiendront selon les mêmes modalités que celles explicitées ci-dessus.

  • Il en ira de même des éventuelles réunions de négociation des accords collectifs, en application notamment (mais non exclusivement) des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Article 3 – Garanties attachées aux réunions en visio-conférence

Les réunions du CSE organisées en visio-conférence se déroulent conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail.

Ainsi, lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Les étapes de la procédure sont les suivantes :

  • L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions précitées.

  • Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

Enfin, La société fournira le matériel informatique aux membres du CSE qui ne disposeraient pas d’ordinateur portable pour exercer leur activité professionnelle, configuré pour l’exercice de l’activité d’élu du personnel et pour la durée de leur mandat.

Article 4 – Dispositions diverses

En tant que de besoin, il est précisé que le présent accord ne fait pas obstacle au recours à tout autre mode alternatif de réunions du CSE ou toute autre forme de dispositif visant à adapter les réunions du CSE à des circonstances exceptionnelles qui seraient définis par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles à venir.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous de l’accord

Dans l’hypothèse où les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles seraient modifiées et nécessiteraient une adaptation du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour adapter le présent accord par voie d’avenant.

Article 7 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales et réglementaires.

Il est rappelé que, dans le cas où les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles seraient modifiées et nécessiteraient une adaptation du présent accord, les Parties conviennent de se réunir pour adapter le présent accord par voie d’avenant.

La révision de l’accord fera l’objet d’un avenant de révision entre les Parties se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Cet avenant fera l’objet des formalités de notification et de dépôt fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

L’ensemble des dispositions légales relatives aux effets de cette dénonciation s’appliqueront de plein droit.

Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction :

  • en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail « TéléAccords » en deux exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée ;

  • au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent conformément aux dispositions légales.

Mention du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait au Blanc-Mesnil, le 11 juillet 2023

En 11 exemplaires originaux,

Pour MIELE SAS Pour le Comité Sociale et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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