Accord d'entreprise "UN ACCORD LORS DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez TRANSPORTS ORAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS ORAIN et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-12-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03519002078
Date de signature : 2018-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS ORAIN
Etablissement : 70920081000055 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-26

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

La Société de Transport ORAIN sas

Et

L’organisation syndicale CFTC

Et L’organisation syndicale CFDT

PREAMBULE

En application de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation a été menée avec les organisations syndicales portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire s’étant déroulée lors des réunions des 19 février 2018, 18 juin 2018, 19 novembre 2018 les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :

MESURES ARRETEES

Salaires :

  • les augmentations de salaire suivront la convention collective du transport en ce qui concerne le transport routier marchandises.

  • une augmentation de la prime accident/ponctualité est accordée. Elle sera désormais de 2€. Cette prime concerne le personnel roulant voyageur à temps partiel.

  • Une augmentation de 0,50ct d’euro est accordée sur le ticket restaurant (personnel sédentaire), il sera de 6€, 0,25ct d’euro est à la charge de l’employeur.

Absence de revendication particulière sur les thèmes de la durée du travail, organisation du temps de travail, répartition de la valeur ajoutée.

. Accord égalité hommes-Femmes

Un nouvel accord est en cours de négociation.

.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Il entre en vigueur le 1er mars 2019

Fait à Guipry-Messac, le 26 décembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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