Accord d'entreprise "Accord d'astreinte sur les sites PSA POLARIS" chez ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07519017666
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION
Etablissement : 71200264101627 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l'accord d'astreinte Sites Etaples (2019-12-24) Accord d'astreinte (2018-10-16) Accord de suppleance (2018-12-07) Accord de suppleance Sites FAURECIA RENNES LA JANAIS & FAURECIA CALIGNY (2018-12-07) ACCORD D'ETABLISSEMENT SUD-OUEST ISS Logistique & Production - site SAFRAN NACELLES à COLOMIERS - MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (Samedi/dimanche) du 01.10.18 au 31.12.18 (2018-08-29) accord d’établissement relatif au maintien et à la prorogation des mandats des IRP sur le site ISOVER d'ORANGE et règles de fonctionnement 02/11/2021 - 21/11/2023 (2021-11-02) ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT PORTANT HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DE L’ETABLISSEMENT ISOVER (2022-06-28) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU DELAI DE PREVENANCE DE l'ACCORD MODULATION EN CAS D'ANNULATION TARDIVE DE L'ACTIVITE PAR LES CLIENTS DE l'INDUSTRIE AUTOMOBILE (2021-09-01) avenant n°3 à l'accord initial signé le 28 juin 2019 relatif aux astreintes (2021-01-31) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 2022 (2022-04-12) AVENANT N°6 A L'ACCORD D'ASTREINTE - Site SLS BIDOS (2021-10-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

ACCORD D’ASTREINTE

ISS Logistique & Production – Direction Régionale NORD

Sur les sites PSA POLARIS

Entre :

La Société ISS LOGISTIQUE & PRODUCTION dont le siège est situé, 12 rue Fructidor 75839 PARIS Cedex 17, représentée par, agissant en qualité Directeur Général de la Société,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Etablissement :

Déléguée Syndicale Centrale FO

Délégué Syndical central CGT

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Suite au gain de la prestation Logistique sur les sites PSA POLARIS (SevelNord, Valenciennes et Douvrin), notre client demande de maintenir le service d’astreinte pour répondre à la demande de leurs équipes de production du week-end.

En effet, nous devons, à la demande, assurer la livraison de pièce de maintenance urgente en cas de panne sur le site, qui ne peuvent pas être traitées en début de semaine suivante au risque de mettre à l’arrêt la production.

Dans ce contexte, l’astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d’interventions ponctuelles, en réponse aux imprévus mettant en difficulté la continuité de service.

Le marché de la prestation de services en milieu industriel est caractérisé par une grande exigence en termes de réactivité, de capacité à s’adapter aux besoins des Clients, aux fluctuations de charges et changements d’organisation.

  • Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord instaure au sein de la Direction Régionale NORD – pour les Sites PSA POLARIS une période d’astreinte au sens des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail.

Chaque week-end, un opérateur du site sera susceptible d’assurer pendant son temps de repos, une intervention exceptionnelle d’urgence.

La Direction soucieuse de préserver l’activité économique et l’emploi, entend apporter des réponses aux spécificités de ses marchés, en particulier par le présent accord instituant une période d’astreinte.

Si des dispositions légales ou mise en place par accord d’Entreprise devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place des dispositions du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

  • Article 2 : Cadre juridique de l’astreinte

L’article L3121-9 définit l’astreinte comme « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

Un salarié peut donc se trouver d’astreinte pendant ses heures de repos quotidiennes ou hebdomadaires (respectivement 11h et 35h consécutives).

L'employeur ne peut faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire. (c. trav. Art. L. 3121-10) 

En l’absence d’intervention de sa part, il est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.

Exemple :

En astreinte de 17 heures à 8 heures dans la nuit du vendredi au samedi, un salarié intervient de 5 heures du matin à 6 heures 30. Dans ce cas, il a déjà bénéficié de 11 heures consécutives de repos, de 17 heures à 5 heures du matin ; aucun temps de repos ne doit donc lui être restitué.

Selon l’article L3121-12, et à défaut d’accord :

1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

Ce délai de prévenance ne trouve pas à s’appliquer pour le premier mois d’entrée en application du présent accord.

En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspecteur du travail, est conservé pendant une durée d’un an.

  • Article 3 : Principe de l’astreinte

Compte tenu des dispositions précédemment exposées, l’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :

  • d’une part des temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ; ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif,

  • d’autre part, des temps d’intervention comportant un déplacement et qui constituent un temps de travail effectif.

L’astreinte concerne tous les salariés d’ISS Logistique & Production travaillant sur les sites PSA POLARIS (SevelNord, Valenciennes et Douvrin)

3.1 : Les astreintes

La demande de notre client ne concerne qu’une période d’astreinte le week-end.

Le planning des astreintes est déterminé par le Responsable de site sur la base d’une rotation équitable de l’ensemble des salariés.

Le planning doit être communiqué au plus tard 15 jours avant l’astreinte, et doit préciser le week-end concerné.

Ce délai de prévenance de 15 jours pourra être réduit dans le cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, (décès, maladie, arrêt de travail, enfant malade…etc).

Dans le cas où le délai de prévenance serait inférieur à 7 jours calendaires, le forfait d’astreinte journalier sera majoré de 50% pour la période de week-end.

En fin de mois, il sera remis à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

La Direction veillera à ce que l’astreinte ne génère pas d’atteinte à la santé du salarié.

  • 3.2 : Les interventions

Les interventions doivent faire l’objet de rapport transmis au responsable hiérarchique le premier jour ouvrable suivant l’intervention. Le salarié doit détailler dans son rapport la forme et l’objet de l’intervention, c'est-à-dire :

  • Heure d’appel qui signifie le début d’intervention,

  • déplacement vers site

  • cause et horaire de l’appel,

  • description précise et horaire de l’intervention,

  • résultats obtenus.

  • Heure de fin d’intervention.

  • Article 4 : Rémunération de l’astreinte (hors période d’intervention)

La rémunération de l'astreinte (hors période d’intervention) est forfaitaire : 28€ brut par jour.

En cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires, le forfait d’astreinte sera majoré de 100%, soit 56 € par jour.

  • Article 5 : Indemnisation des interventions

  1. Les heures d’intervention sont payées au taux horaire brut du salarié majorées de 25% les samedis et 100% les dimanches. Sans que cela ne conduise à un montant brut inférieur à 50 €

  2. Une intervention en astreinte en heures de nuit donnera lieu à une majoration supplémentaire de 15%.

  • Article 6 : Indemnisation des déplacements

Le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif.

Les frais kilométriques correspondant aux déplacements induits par les interventions en astreinte ne sont pas indemnisés.

  • Article 7 : Date et durée d’application

Cet accord sera mis en œuvre dès le 1er octobre 2019.

Les dispositions du présent Accord sont conclues pour une durée déterminée de 6 mois, soit jusqu’au 31 mars 2020.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Le présent avenant pourra être renouvelé. La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord au plus tard 1 mois avant l’arrivée du terme. A défaut d’accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

  • Article 8 : Suivi de l’accord

    Un bilan de l’application de l’accord sera présenté chaque mois en CSE Etablissement NORD OUEST IDF, jusqu’à la tenue de la commission de suivi prévue ci-après.

Article 9 : Révision

L’accord d’astreinte et le présent avenant peut être révisé par les syndicats signataires, jusqu’à la fin du présent cycle électoral et au-delà par tout syndicat représentatif.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

  • Article 10 : Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée déterminée ne peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties signataires.

  • Article 11 : Publicité dépôt de l’accord

Le présent avenant a fait l’objet d’une information et d’une consultation du CE en date du 10.10.2019.

En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail et aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires sur support électronique (une version PDF et une version au format docx) sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffes du conseil de Prud’hommes de Lille.

Enfin, une copie du présent accord sera transmise aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservé à la Direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel dans les locaux de la Direction Régionale Nord à Lieu Saint Amand et affiché sur le site.

  • Article 12 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés, représentatives dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’accord d’astreinte et son accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Fait à Paris, le 01/10/2019

Pour la société ISS Logistique & Production

Représentée par

Directeur Général

Pour les délégués syndicaux d’Entreprise :

Déléguée Syndicale Centrale FO

Délégué syndical Central CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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