Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CSE" chez AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES

Cet accord signé entre la direction de AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T03822011674
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES
Etablissement : 71200966100075

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-10-11) UN ACCORD RELATIF AUX STATUTS COLLECTIFS (2021-01-04) UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT TEMPORAIRES DES REGLES EN MATIERE DE CONGES - COVID 19 (2021-04-12) UN ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE (2021-05-25) UN AVENANT A L'ACCORD DU 25/05/21 RELATIF A L’ASTREINTE (2021-12-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

Accord relatif au renouvellement du Comité Social et Économique au sein de

la Société Air Liquide Advanced Technologies (2022)

Entre :

AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES, Société Anonyme, située 2 rue de Clémencière - 38360 SASSENAGE,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC), représentée par :

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par :

D’autre part.

Préambule :

Les mandats des représentants du personnel d’Air Liquide advanced Technologies expirant le 28 novembre 2022, les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées dès le mois de septembre 2022, dans le cadre de réunions de négociations, afin de renouveler le Comité Social et Économique (CSE) au sein d’Air Liquide Advanced Technologies.

Ces réunions de négociation se sont tenues les 6, 19 septembre et 4 octobre 2022. Elles ont porté sur le renouvellement du CSE, et plus particulièrement sur le périmètre, l’architecture et le fonctionnement de cette instance au sein d’Air Liquide Advanced Technologies.

Au cours de ces réunions, les parties ont pris acte:

  • du bilan du fonctionnement du CSE ALaT pour la période 2019 - 2022

  • des améliorations à apporter à ce fonctionnement

Les parties ont souhaité privilégier une organisation lisible, favorisant un dialogue social stratégique adapté à l’activité et aux enjeux de l’entreprise, tout en conservant des échanges de proximité permettant d’appréhender les problématiques locales et les préoccupations quotidiennes des salariés.

De plus, face aux défis majeurs de transition énergétique, de changement climatique, d’évolutions sociétales et de diversité, les parties ont également souhaité dans le cadre de cet accord renforcer les missions du CSE concernant les questions de l’environnement et des éléments extra-financiers (implications sociales, environnementales,sociétales et de diversité de ses activités) en élargissant la commission économique aux sujets environnementaux.

CHAPITRE 1 - PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN D’AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES

Article 1 - Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique au sein d’Air Liquide advanced Technologies.

Conformément aux dispositions légales, l’objet du présent accord est de définir, au sein d’Air Liquide advanced Technologies, le périmètre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à l’organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,

  • de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • de la loi n° 2018-6217 du 29 mars 2018, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité social et économique

  • de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.

Article 2 - Architecture de la représentation du personnel au sein d’Air Liquide advanced Technologies

A l’occasion de cette négociation, les parties ont :

  • constaté la nécessité de poursuivre le dialogue social et de s’assurer qu’il soit adapté aux réalités sociales et économiques de l’entreprise ;

  • confirmé la nécessité de placer les salariés au coeur du dialogue social, de rendre les actions des représentants du personnel plus visibles et compréhensibles ;

  • constaté la nécessité de rendre attractif le rôle de représentation du personnel.

Afin de déterminer le niveau approprié de renouvellement du CSE au sein d’Air Liquide advanced Technologies, les parties ont poursuivi la volonté d’un équilibre entre :

  • le dialogue social économique et stratégique, nécessaire au sein d’Air Liquide advanced Technologies. Le contexte économique est mondial, les marchés sont variés et en perpétuelle évolution, ce qui nécessite une forte capacité d’adaptation.

et

  • le dialogue social de proximité, en soulignant le rôle important joué par les représentants du personnel dans la vie quotidienne des salariés, en termes de conditions de travail, de suivi du déploiement de la politique Ressources Humaines, des accords conclus et des projets menés, ainsi que dans la gestion des activités sociales et culturelles (ASC), etc.

Poursuivant ces objectifs en associant les moyens de fonctionnement adaptés les parties ont convenu:

  • de la mise en place d’un CSE unique :

L’entreprise est actuellement composée des établissements suivants :

  • siège situé au 75 quai d’Orsay, 75007 PARIS;

  • Établissement principal situé au 2, rue de Clémencière - 38360 Sassenage;

  • Établissement secondaire situé au, 2, rue de Clémencière - 38360 Sassenage ;

  • Établissement secondaire situé au 51 route de verneuil - 78130 Les Mureaux;

  • Établissement secondaire situé au 75, rue Général Mangin - 38100 Grenoble.

Compte tenu de la centralisation de la gestion du personnel au niveau de l’établissement principal de SASSENAGE et de l’absence d’autonomie du siège et des établissements secondaires des Mureaux et Grenoble, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place.

  • de la mise en place de Commissions de proximité, avec des moyens appropriés afin de garantir la prise en compte et le traitement dynamique et pragmatique des questions de proximité. Les dispositions du chapitre 3 du présent accord précisent les modalités de mise en place et de fonctionnement des différentes Commissions du CSE d’Air Liquide Advanced Technologies.

Article 3 - Durée des mandats

Les parties fixent la durée des mandats des membres du CSE à 3 ans. Les mandats des membres de la commission SSCT, des représentants de proximité et des autres commissions prennent fin en même temps que ceux des membres du CSE.

CHAPITRE 2 - RENOUVELLEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Article 4 - Composition du CSE et nombre de sièges

  • Délégation employeur :

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail.

  • Délégation du personnel :

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre de membres titulaires et suppléants de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

  • Représentants syndicaux :

Conformément à l'article L. 2314-2, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Les représentants syndicaux assistent aux séances avec voix consultative.

Chaque organisation syndicale a le pouvoir de désigner un représentant syndical adjoint, seul habilité à remplacer le représentant syndical titulaire en cas d'absence temporaire de ce dernier.

Il est octroyé 20 heures de délégation aux représentants syndicaux. Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l'exercice des fonctions de représentant syndical.

Le représentant syndical adjoint amené à remplacer le représentant syndical bénéficie du crédit d’heure de délégation disponible de ce dernier.

Les heures de délégation ne sont pas reportables d'un mois sur l'autre.

  • Bureau du CSE :

Au cours de la 1ère réunion suivant son élection, le CSE désigne :

  • un secrétaire et un trésorier, parmi ses membres titulaires,

  • un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants,

  • un rapporteur et un rapporteur adjoint pour la commission SSCT,

  • un rapporteur pour chaque commission.

Le secrétaire, le trésorier du CSE et le rapporteur SSCT qu’il soit titulaire ou suppléant, bénéficient en sus, de 5 heures de délégation par mois.

  • Référent en matière de lutte contre le harcèlement :

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi les membres titulaires et suppléants.

Il bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 5 - Modalités de fonctionnement

Article 5-1 : Réunions ordinaires du CSE

  • Périodicité des réunions

Le CSE se réunit une fois par mois, sauf au mois d’août compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés et à l’activité de l’entreprise sur cette période.

Ce nombre de 11 réunions par an pourra bien entendu être augmenté en fonction notamment des éventuelles réunions extraordinaires.

Sur les 11 réunions annuelles, 4 portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Un point relatif à la planification annuelle des réunions ordinaires et aux travaux du CSE est porté à l’ordre du jour:

  • de la première réunion de la mandature,

  • puis à chaque réunion de fin d’année (décembre)

  • Convocation et Ordre du jour :

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-29 et suivants du Code du travail, les membres du CSE sont convoqués par le Président au moins trois jours avant la réunion, par courrier électronique, auquel est joint l’ordre du jour, préalablement établi avec le secrétaire. L’ordre du jour est communiqué dans le même délai, par le Président du CSE à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les membres suppléants reçoivent la convocation, l’ordre du jour, les documents associés et le compte rendu de la précédente réunion à chaque réunion du CSE.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, conventionnelle ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Les documents d’information relatifs aux points portés à l’ordre du jour sont communiqués au CSE et mis à disposition dans la BDESE avec l’ordre du jour, avant la réunion préparatoire, et présentés en réunion plénière.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur et tenue en sa présence ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSE.

Les réunions sont organisées le matin, sauf impératif majeur, et se poursuivent jusqu’à épuisement de l’ordre du jour, sauf en cas de report de certains points décidé en séance conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Il est convenu que les Réclamations individuelles et collectives (RIC) portées à l’ordre du jour sont traitées dans une réunion dédiée, le même jour en respectant la pause méridienne, et en présence des membres titulaires ou suppléants (se référer au cas de présence des membres suppléants ci-dessous).

  • Présence des suppléants aux réunions :

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.

Les suppléants sont destinataires des ordres du jour et documents transmis aux titulaires. La convocation mentionne que les suppléants assistent à la réunion en cas de remplacement d’un titulaire.

Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président du CSE, et ce, dès qu’il en a connaissance, sans pour autant qu’un délai de prévenance minimum soit fixé.

Le suppléant appelé à remplacer le titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

La Direction mettra à disposition des élus un document expliquant, de manière simple, les règles de remplacement afin de favoriser les remplacements des titulaires par les suppléants aux réunions du CSE.

De façon dérogatoire à ce qui précède, il est cependant convenu que les membres suppléants du CSE pourront, y compris en cas de présence d’un membre titulaire du CSE auquel ils sont associés, participer aux réunions du CSE dédiées à l’information en vue de la consultation sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise;

  • la situation économique et financière de l’entreprise;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

A ce titre, les membres suppléants bénéficient de 4 heures de délégation par consultation annuelle obligatoire.

  • Réunions préparatoires :

Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de bénéficier d’une réunion préparatoire, préalable à chaque réunion ordinaire du CSE.

Ces temps de réunion préparatoires s’imputent sur le crédit d’heures de délégation.

A l’occasion des trois consultations annuelles obligatoires récurrentes, tous les membres suppléants sont, exceptionnellement invités à participer aux réunions préparatoires, en sus des membres titulaires, soit pour deux réunions préparatoires maximum par an.

  • Délai de consultation :

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication, par l’employeur, des informations prévues par le Code du travail.

En principe, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du travail, soit :

  • 1 mois dans le cas général,

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Par exception, en cas de consultation initiée en juillet, le mois d’août n’est pas comptabilisé dans le délai de consultation.

L’objectif étant de permettre au CSE d’exercer utilement sa compétence, la Direction et la majorité des élus du CSE peuvent, en fonction de la nature et de l’importance du sujet, décider d’un commun accord de l’augmentation ou de la diminution de ces délais.

  • Membres de droit aux réunions relatives à l’hygiène et à la sécurité

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • le médecin du travail,

  • l'infirmier du travail

  • le responsable de la Direction HSE,

  • l’inspecteur du travail,

  • le représentant de la CRAM.

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l'hygiène et la sécurité sont abordées.

Ces membres n’ont qu’une voix consultative et ne prennent pas part au vote.

Article 5.2 - Recours à la visioconférence

Par principe, les réunions se tiennent en présence physique afin de favoriser le bon déroulement et la qualité des échanges.

Par exception, si aucun vote à bulletin secret n’est prévu, le Président et le secrétaire peuvent autoriser un ou plusieurs membres du CSE à participer par visioconférence ou par conférence téléphonique.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité ou de la Commission et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Article 5.3 - Procès-verbal des réunions du CSE

Le PV sera établi par le secrétaire dans les meilleurs délais en vue de son approbation à la prochaine réunion.

Article 5.4 - Heures de délégation

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Les parties conviennent, par le présent accord, par dérogation à l’article R. 2315-3 du Code du travail, que le décompte des heures de délégation des salariés disposant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, s’effectue par heures et non par demi-journées.

Par principe, les suppléants ne bénéficient d’aucune heure de délégation.

Par exception :

  • le suppléant amené à remplacer un titulaire bénéficie du crédit d’heure de délégation disponible du titulaire ;

  • les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie ;

  • lorsque le suppléant participe à une réunion relative à une consultation obligatoire récurrente, il bénéficie de 4 heures.

Article 5.5 - Formation

L'ensemble des élus (titulaires et suppléants) bénéficient de la formation économique conformément à l'article L. 2315-63 du Code du travail.

Les titulaires et les suppléants du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément à l'article L. 2315-18 du Code du travail.

Les Représentants Syndicaux bénéficient de la formation économique ainsi que de la formation à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Il est rappelé que les membres du CSE et les Représentants Syndicaux peuvent choisir l’organisme de formation chargé d’assurer le stage.

Article 5.6 - Budget du CSE

Le budget est versé par la Direction au CIE AIR LIQUIDE, charge à ce dernier de reverser la subvention estimée au CSE d’ALaT (conformément à l’article 5.2.1 de l’ accord du 5 Juillet 2018 portant sur la composition et le fonctionnement du Comité interentreprise d’Air Liquide).

Le règlement intérieur du CSE d’ALaT précisera les modalités pratiques de gestion du budget.

Article 6 - Attributions du CSE

Les articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail précisent les attributions du CSE, les modalités d’exercice par le CSE de ses attributions ainsi que les dispositions d’ordre public en matière de consultations et d’informations récurrentes et ponctuelles.

Article 6.1 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

  • Périodicité et modalités des consultations obligatoires récurrentes

Les informations nécessaires aux consultations récurrentes du CSE sont mises à disposition dans la BDESE qui est constituée au niveau de l’entreprise et est tenue sur un support informatique.

En début de mandat, les élus seront à nouveau formés à l’utilisation de la BDESE.

  • Consultation annuelle simultanée sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Compte tenu des liens entre ces 2 consultations, celles-ci se tiendront lors de la même réunion ordinaire. En revanche, elles donnent lieu à deux avis distincts.

  • Consultation triennale sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et sur les orientations de la formation professionnelle

Les Parties constatent que les orientations stratégiques de l’entreprise, la GPEC et les orientations de la formation professionnelle sont définies pour plusieurs années. Par conséquent, la périodicité de cette consultation est portée à 3 ans.

Pour autant, il est expressément prévu que :

  • les membres du CSE soient informés annuellement des modifications éventuelles de ces orientations stratégiques,

  • les activités fassent l’objet d’une présentation au cours de l’année.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Les Parties considèrent que la politique de recherche et développement technologique est davantage liée aux orientations stratégiques. Par conséquent cette thématique est expressément rattachée à cette consultation et non à la consultation sur la situation économique et financière.

Article 6.2 - Expertises du CSE

Lorsque le CSE décide du recours à une expertise, les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions légales. Par exception, il pourrait être décidé d’un commun accord entre les membres titulaires du CSE et le Président, au cas par cas, et à l’occasion d’un projet exceptionnel, de déroger aux règles légales de prise en charge des frais d’expertise.

CHAPITRE 3 - MISE EN PLACE DES COMMISSIONS DU CSE

Les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’entretenir un dialogue social de proximité dynamique, au plus près des salariés.

Il est notamment rappelé l’importance du rôle des représentants du personnel dans la vie quotidienne des salariés, en termes de conditions de travail, de suivi du déploiement des accords, de la politique Ressources Humaines et des projets menés, ainsi que dans la gestion des activités sociales et culturelles (ASC), etc.

Les parties décident en conséquence de doter le CSE de plusieurs Commissions, avec des missions bien définies et des moyens appropriés afin de garantir la prise en compte et un traitement dynamique et pragmatique des questions relatives aux salariés du site.

Le CSE, dans le cadre de ses attributions, intervient, débat, est informé des politiques de l’entreprise (sécurité, RH etc.), des projets et rend des avis. Les Commissions interviennent sur délégation du CSE dans le suivi local, au plus près du terrain et des salariés, de la mise en œuvre des avis rendus, des projets et des politiques, sur les sujets relevant de leur compétence.

Les dispositions ci-dessous précisent les modalités de mise en place et de fonctionnement des différentes Commissions du CSE de Air Liquide advanced Technologies.

Article 7 : Mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (SSCT)

Article 7.1 - Nombre et périmètre de la Commissions SSCT

Compte tenu du caractère prioritaire de la santé et de la sécurité sur l'entité et du caractère local des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les Parties ont convenu de mettre en place :

  • une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) unique, au niveau de l'entreprise, quel qu'en soit l'effectif,

  • mettre en place des commissions de Proximité au niveau d’unités de travail définies ayant certains pouvoirs en matière de sécurité conformément à la Partie 4.

Article 7.2 - Nombre des membres de la Commissions SSCT

Aux termes des dispositions légales, la CSSCT comprend au minimum 3 membres.

Les Parties entendent porter le nombre de la CSSCT à 5 membres, répartis de la manière suivante :

- au moins 2 membres du collège IC désignés par le CSE,

- au moins 2 membres du collège EO/AMT désignés par le CSE.

En sus, chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de désigner un représentant syndical à la CSSCT, qui en est membre de plein droit.

Article 7.3 - Mode de désignation des membres de la Commissions SSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Cette désignation intervient à l’occasion de la première réunion du CSE suivant sa mise en place parmi ses membres titulaires ou suppléants, à la majorité des membres titulaires présents, ou des suppléants en cas d'absence, au scrutin proportionnel. Le calendrier de désignation est fixé par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires du CSE.

Article 7.4 - Remplacement en cas de perte ou de démission du mandat

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, notamment du fait de la démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors du périmètre qu’il représente, le CSE procède à la désignation d’un nouveau représentant à la commission selon les modalités précisées à l’article 7.3, et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

En cas de démission de son mandat, le membre de la CSSCT en informe par mail le Président et le Secrétaire du CSE, le Secrétaire adjoint et les représentants syndicaux du CSE.

Article 7.5 - Missions déléguées à la Commission SSCT par le CSE

En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant de son périmètre, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE.

En conséquence, la CSSCT exerce les missions définies notamment par les articles L.2312-9, L. 2312-12, L.2312-13 du Code du travail. Les attributions ainsi déléguées sont les suivantes :

  • procéder à l’analyse des risques professionnels spécifiques à son périmètre et saisir le CSE en travaillant notamment sur l'actualisation du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) avec les représentants de la Direction ;

  • travailler sur l’élaboration du bilan annuel avec les représentants de la Direction ;

  • travailler à l’élaboration du programme annuel de prévention des risques professionnels avec les représentants de la Direction ;

  • réaliser les enquêtes en cas de risque grave, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • réaliser régulièrement des visites de site ;

  • formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail.

Article 7.6 - Modalité de fonctionnement de la Commissions SSCT

  • Président et Rapporteur

La CSSCT est présidée par un représentant de l’employeur dûment mandaté. Il est assisté de toute personne compétente sur les sujets abordés, dans la limite d’un nombre équivalent au nombre des représentants du personnel à la CSSCT.

Un rapporteur et un rapporteur adjoint sont désignés par la CSSCT en son sein, à la majorité, au cours de sa première réunion.

Le rapporteur est l'interlocuteur privilégié du Président de la CSSCT, pour planifier les travaux et réunions de la CSSCT ainsi qu'en cas d'événement soudain, nécessitant une information urgente de la Commission.

Le rapporteur de chaque CSSCT est en charge de la présentation annuelle des activités de la CSSCT devant le CSE.

  • Organisation et suivi des réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées, selon les caractéristiques du périmètre, ou à la demande du Président ou des membres désignés.

Assistent à ces réunions :

- les membres de la CSSCT,

- les représentants syndicaux à la CSSCT,

- le Directeur de la Direction HSE,

- le médecin du travail,

- l'infirmier sécurité,

- l'agent de contrôle de l'inspection du travail,

- l'agent de service de la CRAM.

Chaque réunion donne lieu à un compte-rendu. Le projet de compte-rendu est établi par le rapporteur ou le rapporteur adjoint, pour approbation lors de la prochaine réunion du CSE.

Pour ce faire, le rapporteur ou le rapporteur adjoint pourront participer à la réunion du CSE et uniquement pour le point à l’ordre du jour correspondant.

Les comptes-rendus approuvés sont transmis aux membres de la CSSCT.

Lorsque la CSSCT intervient dans le cadre d’une procédure de consultation du CSE, le compte-rendu retranscrit la proposition d’avis argumentée formulée par la majorité des membres présents de la CSSCT. Ce projet d’avis est transmis au président et aux membres du CSE, sans que cela ne porte préjudice aux délais impartis au CSE pour rendre un avis.

Le Rapporteur de chaque CSSCT rend compte de ses travaux au CSE, par le biais d’un rapport présenté en séance plénière du CSE, au moins une fois par an, à l’occasion de la présentation du bilan annuel SSCT. Dans cette hypothèse, le Rapporteur peut participer à la réunion du CSE consacrée à la restitution des travaux de la CSSCT et au recueil de l’avis du CSE sur le bilan annuel.

  • Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 15 heures de délégation qu’ils soient titulaires ou suppléants

Le rapporteur de la CSSCT bénéficie, en sus, de 5 heures de délégation supplémentaires.

Ces heures de délégation peuvent être réparties entre membres de la Commission SSCT, dans la limité d’une fois et demie du crédit d’heures alloué mensuellement. Elles ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

Les Représentants Syndicaux à la CSSCT disposent de 15 heures de délégation s’ils sont titulaires ou suppléants au CSE, ou s'ils ne sont pas membres du CSE.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l'exercice des fonctions de représentant syndical. Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d'un mois sur l'autre.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur, ainsi que le trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.

Il est à noter que conformément à l’article L.2315-11 du Code du travail, est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail ;

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

  • Statut protecteur

Les membres de la CSSCT bénéficient de la protection spéciale des représentants du personnel, dans les conditions définies par les articles L. 2411-1 et suivants du Code du travail.

  • Formation

Conformément à l'article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la Commission SSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier en outre de la formation complémentaire à la méthodologie d’élaboration de l’arbre des causes, utilisée au sein de l’Entreprise.

Article 8 : Mise en place des Commissions de proximité

Article 8.1 - Nombre et périmètre des Commissions de proximité

Compte tenu :

  • du caractère local des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, qui sont pour la plupart liés aux sites ;

  • du lien général entre les réclamations individuelles et collectives des salariés et la santé, sécurité et conditions de travail de ces derniers ;

  • du souhait de garantir un niveau de proximité suffisant ;

  • de la volonté d’équilibrer la charge des membres de la CSSCT.

Les parties ont convenues de mettre en place 5 Commissions de proximité qui seront basées sur :

  • l'établissement TELLIER

  • l’établissement des MUREAUX

  • le bâtiment ADER

  • le bâtiment KELVIN

  • les autres bâtiments du CAMPUS TECHNOLOGIQUE SASSENAGE

Article 8.2 - Nombre des membres des Commissions de proximités

Chaque Commission de proximité se compose de :

  • 2 référents désignés par le CSE;

  • 1 référent RH désigné par la Direction;

  • 1 référent HSE désigné par la Direction.

Article 8.3 - Mode de désignation des référents des Commissions de proximité

Les référents des Commissions de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Cette désignation intervient à l’occasion de la première réunion du CSE suivant sa mise en place parmi les membres suppléants.

Cette désignation se fera selon l’ordre suivant et sous réserve d’appartenance au périmètre de la commission de proximité concernée :

  • Parmi les membres suppléants du CSE

  • À défaut, parmi les candidats non élus de la liste présentée par l’Organisation syndicale au 1er tour de l’élection du CSE

  • A défaut, parmi tous les salariés du périmètre concerné.

Article 8.4 - Remplacement en cas de perte ou de démission du mandat

Lorsqu’un référent d’une Commission de proximité perd son mandat, notamment du fait de la démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors du périmètre qu’il représente, le CSE procède à la désignation d’un nouveau référent à la commission selon les modalités précisées à l’article 8.3, et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

En cas de démission de son mandat, le référent de la Commission de proximité en informe par mail le Président et le Secrétaire du CSE, le Secrétaire adjoint et les représentants syndicaux du CSE.

Article 8.5 - Missions déléguées aux Commissions de proximité par le CSE

Le référent de proximité favorise, par sa proximité et sa connaissance des métiers, la remontée d’informations, d’interrogations, de problématiques et de points de vigilance, notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail, dans le respect des prérogatives des autres instances. Il joue un rôle d’alerte, de recommandation, d’identification des meilleurs relais et moyens pour traiter les sujets portés à sa connaissance par les salariés de son périmètre.

Le référent de proximité a pour mission, dans le respect des missions du CSE et de la CSSCT, de présenter, pour son périmètre de rattachement, toutes les réclamations individuelles et collectives (RIC), ainsi que toute question de sécurité, santé et conditions de travail :

  • prévenir les situations de harcèlement

  • identifier les charges de travail excessives

  • préconiser des améliorations dans l’organisation du travail

  • recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail

  • analyser les risques professionnels

  • préconiser des aménagements de postes de travail

A la demande de la CSSCT, ils peuvent réaliser des visites d’inspection en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 8.6 - Modalité de fonctionnement des Commissions de proximité

Les salariés communiquent aux référents de la Commission de proximité toutes questions, réclamations individuelles ou collectives, ou partage de situations, en rapport avec leur environnement professionnel.

Pour l’exercice de ses missions, et notamment lorsqu’il est saisi par un salarié d’une question relevant de sa compétence, le référent de proximité peut à tout moment contacter le référent RH ou HSE ,en mettant en copie le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE et le rapporteur et rapporteur adjoint de la CSSCT.

Une réponse écrite (courriel) est transmise au membre de la Commission de proximité dans les 7 jours suivant l’entretien au cours duquel le problème a été exposé.

Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE et le rapporteur et rapporteur adjoint de la CSSCT reçoivent une copie de la réponse écrite.

Dans le cadre de ses attributions en matière de sécurité, santé et conditions de travail, et sur proposition du Président ou des membres de la CSSCT, le référent de la Commission de proximité peut être invité à participer aux réunions de la CSSCT pour les sujets portant sur son périmètre.

  • Liaison avec le CSE

Dans le cas où le référent de la Commission de proximité estime qu’une question dont il a été saisi doit être partagée ou traitée avec le CSE ou la CSSCT, il prend contact avec le secrétaire du CSE, le secrétaire adjoint du CSE, le rapporteur de la CSSCT et le rapporteur adjoint de la CSSCT. Les représentants du personnel ainsi contacté peuvent décider de traiter le point à leur niveau, ou demander qu’il soit porté à l’ordre du jour d’une réunion du CSE.

Dans tous les cas, le secrétaire du CSE est tenu informé.

Lorsqu’un point porté par un référent de la Commission de proximité est porté à l’ordre du jour d’une réunion du CSE, le référent de la Commission de proximité intervient à la réunion préparatoire pour exposer et donner des explications sur ledit point.

  • Heures de délégation

Chaque référent de proximité bénéficie d’un crédit d’heures de 10 heures par mois. Ces heures de délégation peuvent être réparties entre référents de Commission de proximité de même périmètre dans la limite d’une fois et demie du crédit d’heures alloué mensuellement. Elles ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur, ainsi que le trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.

  • Statut protecteur

Les référents de la Commission de proximité bénéficient de la protection spéciale des représentants du personnel, dans les conditions définies par les articles L. 2411-1 et suivants du Code du travail.

Article 9 : Mise en place de la Commission Économique et Environnementale 

La société Air Liquide advanced Technologies intervient dans un contexte économique mondial, sur des marchés variés, dans un contexte économique en perpétuelle transformation.

Par ailleurs, la société Air Liquide advanced Technologies a comme dynamique de développement la volonté d'associer performance économique et responsabilité sociétale. Face aux défis majeurs de transition énergétique, de changement climatique, d’évolutions sociétales et de diversité, les parties souhaitent dans le cadre de cet accord renforcer les missions du CSE concernant les questions de l’environnement et des éléments extra-financiers (implications sociales, environnementales, sociétales et de diversité de ses activités) en élargissant la commission économique aux sujets sociaux-environnementaux.

Les parties souhaitent donc dans le cadre cet accord préciser le rôle de la nouvelle commission socio-économique et environnementale.

Article 9.1 - Nombre et mode de désignation des membres de la Commission économique et environnementale

La Commission économique est composée de l’employeur ou de son représentant et de 5 membres du CSE. Ses membres sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 9.2 - Missions déléguées à la Commission économique et environnementale

La Commission socio-économique et environnementale, est chargée par délégation du CSE, de l’étude

et l’analyse :

  • de la situation économique et financière ;

  • des orientations stratégiques ;

  • des projets importants, comme par exemple des projets importants de cession/acquisition ou des projets importants d’organisation, rénovation ;

  • de la politique de développement durable de la société (Déclaration de performance extra-financière, reporting environnement, etc.) ;

  • suivi des indicateurs RSE ;

  • d’identifier et proposer aux Commissions ASC des aides et avantages éco-responsables auprès des salariés.

La Commission est ainsi chargée de l’étude et de l’analyse des documents et informations mis à disposition des membres du CSE (comptes sociaux, rapports etc.). La Commission est également chargée d’élaborer et de préparer les avis du CSE sur les sujets relevant de sa compétence.

Article 9.3 - Modalités de fonctionnement de la Commission économique et environnementale

La Commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant. Pour alimenter les réflexions des membres de la Commission, il est éventuellement assisté par un ou plusieurs responsables de l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la Commission.

En sus des dispositions prévues à l’article L. 2315-63 du Code du travail, compte tenu de la technicité des sujets économiques et financiers, la Direction s’engage à proposer aux membres de la Commission économique et à prendre en charge une formation en économie/finance, dans les 6 mois suivants la formation de la Commission. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises.

La Commission économique désigne un rapporteur, chargé d’organiser et de planifier les travaux de la Commission en lien avec le Secrétaire et le Président du CSE.

La Commission se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de l’employeur ou de son représentant. Des réunions supplémentaires de la Commission pourraient être organisées en cas de projets importants.

Si le CSE décide, dans le cadre des dispositions légales, d’avoir recours à une expertise, la Commission pilote les travaux de l’expert, analyse son rapport et travaille en collaboration avec lui.

Le rapporteur de la Commission économique rend compte de ses travaux et présente des propositions de délibération au CSE, en séance plénière. Dans cette hypothèse, le rapporteur, s’il est membre suppléant du CSE peut exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour le point consacré au rapport de la Commission.

Au-delà des dispositions de l’article R. 2315-7 du Code du travail, il est convenu que le temps passé aux réunions de la Commission économique, convoquées par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 10 : Mise en place de la Commission “Préparation des consultations annuelles obligatoires” (incluant notamment les thématiques égalité professionnelle, handicap, formation professionnelle, aide au logement)

Article 10.1 : Nombre et mode de désignation des membres de la Commission “Préparation des consultations obligatoires”

La Commission “Préparation des consultations obligatoires” est composée de l’employeur ou de son représentant et de 9 membres du CSE. Ses membres sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 10.2 - Missions déléguées à la Commission “Préparation des consultations obligatoires”

Cette Commission est chargée de préparer les délibérations du comité concernant la politique sociale (bilan social et indicateurs égalité professionnelle, diversité, aide au logement, etc.), les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle reçoit également par délégation du CSE, les missions d’études, d’analyses, de réflexions et de préparation des avis du CSE dans le domaine de la formation professionnelle (plan de formation réalisé et prévisionnel, ainsi que les orientations en matière de formation professionnelle, etc.).

Aussi, la Commission est chargée d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information sur ce sujet.

Article 10.3 - Modalités de fonctionnement de la Commission “Préparation des consultations obligatoires”

La Commission “Préparation des consultations” est présidée par l’employeur ou son représentant. Il est éventuellement assisté par un ou plusieurs collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la Commission.

En effet, l'employeur peut adjoindre aux Commissions avec voix consultative, des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE, conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la Commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

La Commission désigne un rapporteur chargé d’organiser et de planifier les travaux de la Commission en lien avec le Secrétaire et le Président du CSE.

La Commission planifie annuellement :

  • ses travaux : sujets récurrents, sujets prioritaires,

  • son mode de fonctionnement : 1 réunion par an préalablement à la consultation annuelle simultanée sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et 1 réunion tous les 3 ans préalablement à la consultation sur les orientations stratégiques.

Le rapporteur de la Commission rend compte des travaux de la Commission au minimum une fois par an, en séance plénière ou préparatoire. Dans cette hypothèse, le rapporteur, s’il est membre suppléant du CSE peut exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour le point consacré au rapport de la Commission.

Au-delà des dispositions de l’article R. 2315-7 du Code du travail, il est convenu que le temps passé aux réunions de la Commission, convoquées par l’employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 11 : Mise en place de la Commission Activités Sociales et Culturelles

Parallèlement au dialogue social économique et stratégique, le rôle quotidien des représentants du personnel auprès des salariés doit être remarqué. Afin de doter ce dialogue social de proximité de moyens, les parties ont convenu de créer une Commissions «ASC », «Activités Sociales et Culturelles » .

Article 11.1 - Nombre et mode de désignation des membres des Commission « ASC » 

Les membres de la Commission « ASC » sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants.

Les membres de la Commission « ASC » sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 11.2 - Missions déléguées à la Commissions ASC par le CSE

La Commissions « ASC » reçoit par délégation du CSE :

  • la gestion des activités sociales et culturelles, dans le cadre des décisions budgétaires prises en réunion plénière du CSE, le suivi des dépenses ;

  • l’organisation des activités sociales et culturelles.

Article 11.3 - Modalités de fonctionnement des Commissions « ASC »

La Commission « ASC » désigne un rapporteur chargé d’organiser et de planifier les travaux de la Commission, en lien avec l’employeur. Par ailleurs, le trésorier et le trésorier adjoint désignés par le CSE sont chargés de rendre compte du suivi et de la gestion locale des ASC (suivi des dépenses).

Au regard des spécificités du site, des activités sociales et culturelles proposées, la Commission planifie annuellement,

  • ses travaux : sujets récurrents, sujets prioritaires, organisation et répartition des missions entre les membres, etc.

  • son mode de fonctionnement, et notamment le nombre et la fréquence des réunions et le formalisme approprié pour acter des décisions prises et rendre compte de ses travaux au CSE, etc.

Le rapporteur rend compte de ses travaux au CSE, en séance préparatoire et/ou plénière du CSE, au minimum une fois par an. Dans cette hypothèse, le rapporteur, s’il est membre suppléant du CSE, pourra exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour ce point.

Au-delà des dispositions de l’article R. 2315-7 du Code du travail, il est convenu que le temps passé aux réunions de la Commission convoquées par l’employeur et tenues en sa présence est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 12 : Mise en place de la Commission restaurant

Article 12.1 - Nombre et mode de désignation des membres des Commission restaurant

Les membres de la Commission restaurant sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, et présents sur le site relevant du périmètre de la Commission restaurant.

Dans le cas où aucun membre titulaire ou suppléant du site n’était élu ou s’ils l’étaient en nombre insuffisant, les parties conviennent d’appliquer les principes suivants pour constituer la Commission restaurant du site.

A savoir, la désignation est assurée, sur la liste syndicale par ordre décroissant de représentativité syndicale au niveau du CSE, par le candidat non élu relevant de ce site et selon le nombre de voix qu’il a obtenues individuellement. Celle désignation se fait prioritairement à partir des listes titulaires, puis celle des suppléants de l’organisation syndicale.

Si en cours de cycle, la Commission restaurant du site devenait dépourvue de représentants salariés, les principes décrits ci-dessus seraient appliqués.

Les membres de la Commission restaurant sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 11.2 - Missions déléguées à la Commissions restaurant par le CSE

La Commission restaurant reçoit par délégation du CSE :

  • la gestion de l’activité du restaurant d’entreprise dans les limites du budget global défini ;

  • la gestion de la relation avec le prestataire pour traiter des problèmes rencontrés. Conjointement avec le prestataire, elle prévoit notamment le repas de Noël.

  • la négociation annuelle avec le prestataire des modifications des tarifs au regard des évolutions constatées des coûts des matières premières et des salaires chez le prestataire. Un bilan global est établi chaque année.

Article 11.3 - Modalités de fonctionnement de la Commission restaurant

La Commission restaurant désigne un rapporteur chargé d’organiser et de planifier les travaux de la Commission, en lien avec l’employeur.

Au regard des spécificités du site, la Commission planifie annuellement,

  • ses travaux : sujets récurrents, sujets prioritaires, organisation et répartition des missions entre les membres, etc.

  • son mode de fonctionnement, et notamment le nombre et la fréquence des réunions et le formalisme approprié pour acter des décisions prises et rendre compte de ses travaux au CSE, etc.

Le rapporteur de la Commission rend compte de ses travaux au CSE, en séance préparatoire et/ou plénière du CSE, au minimum une fois par an. Dans cette hypothèse, le rapporteur, s’il est membre suppléant du CSE, pourra exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour ce point.

Au-delà des dispositions de l’article R. 2315-7 du Code du travail, il est convenu que le temps passé aux réunions de la Commission convoquées par l’employeur et tenues en sa présence est considéré comme du temps de travail effectif.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Durée, entrée en vigueur

Par cet Accord, les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Dans les 4 mois précédant le terme de l’accord, les parties intéressées se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement ou non des dispositions du présent accord.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Article 14 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’accord est réalisé par le CSE.

Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.

Article 15: Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée “TéléAccords” accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail

  • et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Sassenage, le 14 octobre 2022

Pour la Direction

POUR LA CFE-CGC, POUR LA CGT,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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