Accord d'entreprise "Accord relatif au système d'horaire individualisé de l'Etablissement de Molsheim" chez SAFRAN LANDING SYSTEMS

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN LANDING SYSTEMS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06721008368
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN LANDING SYSTEMS
Etablissement : 71201953800123

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ASTREINTE (2019-02-18) Accord relatif à l'Organisation et l'Aménagement du Temps de Travail de l'Etablissement de Molsheim (2021-09-15) Accord relatif aux équipes de suppléance Samedi-dimanche, dites "SD" (2021-12-06) Accord définissant les modalités de mise en place d'un régime de décompte de l'horaire de travail sur une période supérieure à la semaine (modulation) et d'un régime d'horaires décalés au sein de l'Etablissement de Molsheim (2022-04-01) AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D'ASTREINTE (2022-05-11) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'HORAIRE VARIABLE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE VILLEURBANNE (2021-09-09) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D'ASTREINTE (2022-11-30) AVENANT N°1 RELATIF A L'ACCORD D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-04-25) Accord d'entreprise relatif au dispositif d'astreinte (2023-10-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15

Accord relatif au système d’horaire individualisé

de l’Etablissement de Molsheim

Entre la Société Safran Landing Systems, Etablissement de Molsheim, représentée par , Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives ci-après désignées :

Pour la délégation CFDT :

Pour la délégation CFE-CGC :

Pour la délégation CGT :

Pour la délégation FO :

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

A la demande de la direction, et afin de gagner en compétitivité, des négociations ont été entreprises avec les Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement sur la révision et la réactualisation des dispositions relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, notamment sur les principes et les modalités d’application d’un système d’horaire individualisé, dit communément « horaire variable », au sein de l’Etablissement de Molsheim.

A ce titre, il a été convenu et arrêté dans le présent accord l’ensemble des dispositions ci-après définies :

Le système d’horaire variable doit permettre de trouver les aménagements conciliant au mieux les impératifs du service et l’autonomie des salariés dans l’organisation de leur temps de travail. Cette autonomie doit se concilier avec les obligations d’efficacité de l’Entreprise, le bon fonctionnement des équipes et le respect de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés.

Le bon fonctionnement de cet accord implique nécessairement :

  • De la part du management, la responsabilité de veiller au bon équilibre de la charge de travail de tous et à la mise à disposition des moyens, ainsi qu’au respect des horaires de travail fixés par le présent accord et par les règles légales et conventionnelles ;

  • De la part des salariés qui bénéficient de la souplesse de l’horaire variable, de respecter l’ensemble des règles déterminées.

CHAPITRE I : REGIME JURIDIQUE

Les dispositions du présent accord se substituent à tout accord, dispositions conventionnelles, usages ou engagement unilatéral applicables au sein de l’établissement de Molsheim et relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés de l’Etablissement de Molsheim ne peuvent dès lors se prévaloir d'un quelconque maintien d'avantages à ce titre.

En cas de nécessité, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d'adapter le présent accord, notamment si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à évoluer de manière significative.

CHAPITRE II : CHAMP D'APPLICATION

Article 1 : Personnel concerné

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés non cadres de l’Etablissement de Molsheim de la Société Safran Landing Systems dont le temps de travail est décompté en heures. Par conséquent, il ne concerne pas le personnel cadre soumis à une convention individuelle de forfait jours ou les salariés sans référence horaire.

CHAPITRE III : REGIME D’HORAIRE VARIABLE

Article 2 : Principes de l’horaire variable

Article 2.1 : Plages de l’horaire variable

L’horaire variable comporte des plages fixes et des plages variables :

  • Les plages fixes sont celles durant lesquelles le salarié doit obligatoirement être présent à son poste de travail ;

  • Les plages variables sont celles pendant lesquelles le salarié a la possibilité de gérer son temps de travail de manière autonome, pour autant que le bon fonctionnement de l’activité soit assuré.

En dehors des plages fixes et variables, toute présence au sein du site nécessite l’accord préalable du responsable hiérarchique.

Dans le cadre de l’horaire variable, tout retard sur la plage fixe est soumis à une régularisation dans l’outil de gestion des temps par le salarié et une validation par le responsable hiérarchique.

Article 2.2 : Articulation horaire variable et heures supplémentaires

Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence pratiqué et sollicitées expressément par le responsable hiérarchique.

Selon leur nature, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence sur une plage horaire correspondant à une plage variable pourront être traitées soit dans le cadre des dispositions relatives à l’horaire variable applicable au libre choix du salarié, soit dans le cadre des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ne sont effectuées que dans des cas exceptionnels. Elles doivent, pour être prises en considération, être en conformité avec la législation en vigueur et être sollicitées préalablement par le responsable de service. Le manager transmet sa demande écrite au service RH avec un délai de prévenance minimum de 24h.

Article 3 : Horaires du personnel en journée

Article 3.1 : Horaire en journée des secteurs tertiaires et supports

Cet horaire s’applique à l’ensemble du personnel « indirect de production » travaillant dans les secteurs de service et de support.

Dans cet horaire, les plages variables sont :

  • Le matin de 1h15 ;

  • A midi de 1h45 ;

  • Le soir de 2h30 du lundi au jeudi, et de 3h30 le vendredi.

Le temps de travail journalier effectif, déduction faite du temps de repas, est compris entre :

  • 5h45 minimum par jour du lundi au jeudi et 4h45 le vendredi, soit 27h45 par semaine, correspondant au total des plages fixes ;

  • et 10 heures maximum par jour, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Le temps de repas peut varier de 35 minutes minimum à 1h45 maximum. En dehors de cette plage repas, la pause dite « casse-croûte » au restaurant n’est pas autorisée.

Le détail des horaires pratiqués fait l’objet d’un règlement distinct du présent accord.

Article 3.2 : Horaire en journée des secteurs de production

Cet horaire s’applique à l’ensemble du personnel « direct de production » travaillant dans les secteurs de production en journée.

Dans cet horaire, les plages variables sont :

  • Le matin de 30 minutes ;

  • A midi de 1h30 ;

  • Le soir de 3 heures.

Le temps de travail journalier effectif, déduction faite du temps de repas, est compris entre :

  • 5h45 minimum par jour, soit 28h45 par semaine, correspondant au total des plages fixes ;

  • et 10 heures maximum par jour, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Le temps de repas peut varier de 35 minutes minimum à 1h30 maximum. En dehors de cette plage repas, la pause dite « casse-croûte » au restaurant n’est pas autorisée.

Le détail des horaires pratiqués fait l’objet d’un règlement distinct du présent accord.

A titre transitoire, et afin de laisser le temps aux salariés concernés de s’organiser à titre personnel et familial, les horaires en journée des secteurs de production entreront en application le lundi 11 juillet 2022, c’est-à-dire à la fin de l’année scolaire, au lieu du 1er janvier 2022. Dans l’attente, ce seront les horaires du personnel en journée des secteurs tertiaires et supports (article 3.1) qui s’appliqueront à ces salariés du 1er janvier 2022 au 10 juillet 2022.

Article 4 : Horaires du personnel en équipe

Article 4.1 : Horaires du personnel en équipe horaire 37 heures

Cet horaire s’applique à l’ensemble du personnel « direct de production » en horaire de référence 37 heures travaillant dans les secteurs de production en équipe.

Dans cet horaire, les plages variables sont :

  • En équipe du matin :

    • En début de poste : 15 minutes ;

    • En fin de poste : 5 minutes.

  • En équipe d’après-midi :

    • En fin de poste : 30 minutes.

  • En équipe de nuit :

    • En fin de poste : 30 minutes.

Le temps de travail journalier effectif, déduction faite du temps de repas payé de 30 minutes, est compris entre :

  • 6h54 minimum par jour, correspondant au total des plages travaillées ;

  • et 10 heures maximum par jour, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Le temps de repas (badgé) est payé durant 30 minutes maximum. Si le temps pris par le salarié est supérieur, la partie excédant les 30 minutes sera prise sur le compteur de crédit d’heures.

Ce temps de repas est à prendre dans une plage de 1h30 le matin et 1 heure l’après-midi (excepté le vendredi après-midi où il n’y a pas de plage repas). Afin d’assurer une permanence d’activité au sein de certains services, des horaires différents de départ en pause repas pourront être décidés par les responsables hiérarchiques. En dehors de cette plage repas, la pause dite « casse-croûte » au restaurant n’est pas autorisée.

Le détail des horaires pratiqués fait l’objet d’un règlement distinct du présent accord.

Article 4.2 : Horaires du personnel en équipe forfait 39 heures

Cet horaire s’applique à l’ensemble du personnel « direct de production » soumis à une convention de forfait 39 heures travaillant dans les secteurs de production en équipe.

Dans cet horaire, les plages variables sont :

  • En équipe du matin :

    • En début de poste : 15 minutes ;

    • En fin de poste : 5 minutes.

  • En équipe d’après-midi :

    • En fin de poste : 30 minutes.

  • En équipe de nuit :

    • En fin de poste : 30 minutes.

Le temps de travail journalier effectif, déduction faite du temps de repas payé de 30 minutes, est compris entre :

  • 7h18 minimum par jour, correspondant au total des plages fixes travaillées ;

  • et 10 heures maximum par jour, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Le temps de repas (badgé) est payé durant 30 minutes maximum. Si le temps pris par le salarié est supérieur, la partie excédant les 30 minutes sera prise sur le compteur de crédit d’heures.

Ce temps de repas est à prendre dans une plage de 1h30 le matin et 1 heure l’après-midi (excepté le vendredi après-midi où il n’y a pas de plage repas). Afin d’assurer une permanence d’activité au sein de certains services, des horaires différents de départ en pause repas pourront être décidés par les responsables hiérarchiques. En dehors de cette plage repas, la pause dite « casse-croûte » au restaurant n’est pas autorisée.

Le détail des horaires pratiqués fait l’objet d’un règlement distinct du présent accord.

Article 5 : Débits-crédits

Article 5.1 : Compteur de débit-crédit

En cas de travail au-delà de l’horaire prévu par le contrat de travail, les heures réalisées alimentent un compteur de débit-crédit ouvert sur l’année civile.

La remise à zéro du crédit se fait au 31 décembre de chaque année.

Les heures du contrat non effectuées dans la semaine viennent en débit dans le compteur. Ce compteur ne peut être négatif en fin de quadrimestre (1er janvier-30 avril, etc.). Tout débit en fin de quadrimestre sera retenu sur la paie.

Le crédit d’heures permet de poser jusqu’à 9 jours de récupération maximum par an. Ces jours sont utilisés selon les modalités suivantes :

  • 3 jours réservés pour la période de fermeture de fin d’année définie dans l’accord de fermeture de l’établissement ;

  • 6 autres jours à la disposition du salarié.


Article 5.2 : Modalités de prise du crédit d’heures pour le personnel en journée

La prise des jours à la disposition du salarié se fait :

  • Soit par journée entière, à raison de 1 jour par bimestre (1er janvier-28 février, etc.) ;

  • Soit par demi-journée, à raison de 2 demi-journées par bimestre.

Article 5.3 : Modalités de prise du crédit d’heures pour le personnel en équipe

La prise des jours à la disposition du salarié se fait :

  • Soit par journée entière de 7h24 pour le régime 37 heures (ou 7h48 pour le forfait 39 h), à raison de 1 jour par quadrimestre (1er janvier-30 avril, etc.) ;

  • Soit 2 fois 3h42 pour le régime 37 heures (ou 3h54 pour le forfait 39 h) par quadrimestre ;

  • Soit 4 fois 1h51 pour le régime 37 heures (ou 1h57 pour le forfait 39 h) par quadrimestre.

Article 5.4 : Cas particulier des salariés embauchés en fin d’année

Les salariés embauchés entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année peuvent se constituer le crédit d’heures correspondant aux 3 jours de fermeture de fin d’année jusqu’au 28 février de l’année suivante.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2022 (excepté pour les dispositions de l’article 3.2 qui prendront effet le 11 juillet 2022).

Article 7 : Information/consultation des institutions représentatives du personnel

Le présent accord sera présenté au Comité Social et Economique de l’établissement selon la réglementation en vigueur.

Article 8 : Information du personnel

Le personnel est informé, en particulier par affichage dans les locaux de l’établissement de Molsheim, de l’existence du présent accord et de son contenu.

Une copie du présent accord sera également tenue à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines de l’Etablissement de Molsheim et sera consultable sur l’Intranet ainsi que sur la Base de Données Economiques et Sociales de l’Etablissement.

Le présent accord sera également remis lors de l’embauche de tout salarié concerné par le présent accord.

Article 9 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé par un avenant conclu dans les conditions de droit commun – notamment de majorité – de signature d’un accord collectif. Une partie sollicitant une révision doit en informer par écrit les autres parties.

L’organisation d’une négociation aux fins de révision ne suspend pas l’application du présent accord.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail. Le préavis applicable est de 3 mois.

Article 11 : Commission de Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée des délégués syndicaux de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord se réunira sous 12 et 24 mois après l’entrée en vigueur de l’accord, et pourra ensuite se réunir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires pour effectuer un point de situation sur l’application des différentes dispositions du présent accord.

Article 12 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets) sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

Cet accord sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche dans les conditions prévues par les dispositions des articles D.2232-1-1 et D.2232-1-2 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale signataire.

Il sera en outre porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.

Fait à Molsheim, le 15 septembre 2021

Pour Safran Landing Systems, Etablissement de Molsheim

M.

Pour les Organisations Syndicales représentatives

Pour la CFDT M.

M.

M.

Pour la CFE-CGC M.

M.

Pour la CGT M.

M.

M.

Pour FO M.

M.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com