Accord d'entreprise "Accord compte épargne temps" chez PAP - PORT AUTONOME DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAP - PORT AUTONOME DE PARIS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-12-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07519007505
Date de signature : 2018-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : PORT AUTONOME DE PARIS
Etablissement : 71203214300018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps PV accord NAO 2018 (2018-05-09)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-24

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

Le Port Autonome de Paris sis, établissement public, 2 quai de Grenelle 75015 PARIS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 712 032 143,

Représenté par , en sa qualité de Directrice Générale, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après dénommé « le Port »,

D’une part,

Et :

Les représentants des organisations syndicales ci-après :

- Section syndicale CFDT du Port Autonome de Paris des personnels cadres et non-cadres, représentée par , délégué syndical,

- Section syndicale CFE - CGC, représentée par , délégué syndical,

- Section syndicale CGT - FO des Personnels du Port Autonome de Paris, représentée par , délégué syndical.

D’autre part,

Ensemble dénommées ci-après « les parties ».

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les modalités relatives au compte épargne temps (CET) du Port Autonome de Paris sont définies dans la note sur l’utilisation d’un compte épargne temps du 30 Novembre 2000.

Celui-ci est ouvert uniquement aux salariés classifiés Cadres.

Dans le cadre d’une réflexion plus globale sur l’organisation du temps de travail ayant donné lieu à la signature d’un accord en mai 2018, la direction et les organisations syndicales ont souhaité revoir les conditions d’alimentation et d’utilisation du CET, notamment en le rendant accessible à l’ensemble des salariés de l’établissement.

  1. BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DE COMPTE

Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du compte épargne temps (CET) est accessible à l’ensemble des salariés du Port Autonome de Paris.

Le CET a un caractère facultatif.

L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

  1. VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE

Le CET est exprimé en temps.

Les droits affectés au compte sont revalorisés à prorata temporis lorsqu’ un salarié passe sur un forfait annuel en jour.

  1. ALIMENTATION DU CET

    1. Procédure d’alimentation du compte

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire du formulaire en annexe, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

  1. L’alimentation en temps

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :

  • De la cinquième semaine de congés payés légaux

  • Des jours de congés d’ancienneté

  • Des jours de congés payés pour fractionnement

  • Des jours de repos non pris pour les cadres travaillant au forfait jour

    1. L’alimentation en argent

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie de compléments de salaire suivants prévus dans l’accord d’entreprise du 5 octobre 2012 :

  • prime 13ème mois,

  • prime exceptionnelle,

  • prime au mérite.

Le montant du versement est converti en temps lors de son affectation au compte. La conversion est calculée comme suit :

Nombre de jours = Valeur épargnée

Salaire annuel / 208 jours si cadre au forfait

Ou Salaire annuel / 176 jours si 4 jours par semaine

  1. Plafonds du CET

    1. Plafonds annuels

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les deux plafonds suivants, l’un étant applicable aux éléments en temps et l’autre aux éléments en argent :

- La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par salarié ne peut excéder 8 jours pour les salariés travaillant sur 4 jours, 10 jours pour les cadres au forfait, par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

- Le montant des éléments en argent transférés dans le CET par salarié ne peut excéder 1000 euros brut par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

  1. Plafond Globaux

Le droits épargnés dans le CET, convertis en temps ne peuvent dépasser, par salarié, un plafond de 70 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà de ce plafond.

  1. UTILISATION DU CET EN TEMPS

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

  • Congés sans solde d’une durée minimale de 2 mois et maximale de 12 mois ou passages à temps partiel, prévus par la loi (congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise, congé sabbatique etc.).

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent ;

  1. L’indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Les périodes de congés visées à l’article 4 du présent accord, financées par le CET, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Cependant les parties conviennent que les éléments en temps ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation au regard de :

  • l’acquisition des congés payés

  • dans le cadre du calcul du montant de l’intéressement

Les éléments ayant alimenté le compte en argent ne bénéficieront pas de cette assimilation lors de leur utilisation en temps

  1. UTILISATION DU CET SOUS FORME MONETAIRE

Hors cas de la rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé, en tout ou partie à l’initiative du salarié dans les cas suivants :

  • mariage, conclusion d'un Pacs,

  • naissance ou adoption d'un 3e enfant,

  • divorce, séparation, dissolution d'un Pacs,

  • invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants),

  • décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs),

  • surendettement,

  • création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants),

  • frais occasionnés par la résidence principale (acquisition, travaux d'agrandissement, remise en état suite à catastrophe naturelle).

Cette liquidation totale ou partielle sera conditionnée à la transmission des justificatifs permettant d’attester de l’une des situations ci-dessus.

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Par ailleurs, seuls les éléments en temps ayant alimenté le compte peuvent être utilisés en argent

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du versement.

Le versement de cette indemnité est effectué sur la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l’assiette de calcul du 10ème de congés payés.

  1. UTILISATION DU CET POUR ALIMENTER LE PERCO

Conformément au Plan Epargne pour la retraite collectif du 19 mai 2015 modifié par avenant le , les salariés ont la possibilité d’affecter des jours de CET, à l’exclusion des jours épargnés sur titre de la 5ème semaine de congés payés, lesquels seront convertis en numéraire, sans que le nombre puissent excéder 10 jours par année civile.

Les modalités d’affectation de ces jours seront définies dans la note d’organisation sur l’organisation du temps de travail.

Les jours de CET transférés sur un PERCO bénéficient des exonérations de cotisations sociales et fiscales prévues par la législation en vigueur dans la limite de 10 jours par année civile.

  1. UTILISATION DU CET POUR RACHETER DES COTISATIONS D’ASSURANCE VIEILLESSE, DES ANNEES D’ETUDES OU DES ANNEES INCOMPLETES

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

  1. LES CONDITIONS DE GARANTIE ET DE LIQUIDATION DU CET

Les droits acquis dans le cadre d'un CET sont assurés contre le risque de non-paiement (comme les salaires) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, dans la limite de 79 464 € par salarié.

  1. CESSATION DU CET

Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

9.1 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail du salarié, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte.

Lorsque le CET est soldé, le salarié perçoit l’indemnité compensatrice correspondant aux jours épargnés et calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du versement.

Le salarié peut demander, avec l'accord de son employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes acquises dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

9.2 Décès

L’indemnité compensatrice correspondant aux jours épargnés, est versée selon les règles de droit dévolues en matière de succession.

  1. DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet de révisions et/ou être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 12 du présent accord.

  1. MESURES TRANSITOIRES

Les droits existants à la date de signature seront transférés dans leur intégralité dans les nouveaux compteurs.

Les salariés ayant déjà atteint ou dépassé le plafond défini à l’article 3.4.2 à la date de la signature du présent accord ne peuvent plus, momentanément, alimenter leur compte de quelque manière que ce soit avant d’avoir au moins partiellement utilisé celui-ci et réduit leurs droits en deçà de ce plafond.

  1. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord peut être engagée par la direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Toute dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires devra être formalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra en outre être notifiée par son auteur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Dans cette hypothèse, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord, selon les règles légales en vigueur à cette date.

  1. COMMUNICATION – DEPOT DE L’ACCORD

Dès la signature de l’accord, la direction le notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord sera adressé par la direction, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties envoyée en lettre recommandée avec avis de réception et une version sur support électronique, à l’Unité Territoriale compétente de la DIRECCTE.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par l’entreprise au secrétariat – greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Une version électronique anonymisée sera par ailleurs envoyée sur la base de données nationale des accords collectifs d’entreprise.

Fait à PARIS, le

La Directrice Générale

CFDT CFE – CGC CGT – FO

du Port Autonome de Paris Syndicat National des Personnels du Port

des personnels cadres et des Cadres et Agents

non-cadres de Maîtrise des Ports

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com