Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord d'entreprise du 5 octobre 2012" chez PAP - PORT AUTONOME DE PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PAP - PORT AUTONOME DE PARIS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-09-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07519015938
Date de signature : 2019-09-17
Nature : Avenant
Raison sociale : PORT AUTONOME DE PARIS
Etablissement : 71203214300018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A L'AIDE AU LOGEMENT (2017-11-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-17

AVENANT PORTANT REVISION

DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 5 OCTOBRE 2012

Entre :

Le Port Autonome de Paris sis, établissement public, 2 quai de Grenelle 75015 PARIS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 712 032 143,

Représenté par , en sa qualité de Directrice Générale, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après dénommé « le Port »,

D’une part,

Et :

Les représentants des organisations syndicales ci-après :

- Section syndicale CFDT du Port Autonome de Paris des personnels cadres et non-cadres, représentée par , délégué syndical,

- Section syndicale CFE - CGC, représentée par , délégué syndical,

- Section syndicale CGT - FO des Personnels du Port Autonome de Paris, représentée par , délégué syndical.

D’autre part,

Ensemble dénommées ci-après « les parties ».

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : Objet

La mise en place du Comité Social et Economique va entrainer la modification de certains articles.

Ainsi, le présent avenant a pour objet la modification des articles III.7.2-C, III.7.4, IV.3, VI (à l’exception de l’article VI-6) et IX de l’accord d’entreprise du 5 octobre 2012 comme suit, les autres dispositions restantes inchangées.

ARTICLE 2 : Les articles III.7.2-C, III.7.4, IV.3 sont modifiés comme suit :

III.7.2-C : Modalités d’attribution des promotions et des augmentations

Les augmentations et promotions reposent sur les propositions des managers formulées dans le cadre des enveloppes qui leur sont octroyées annuellement pour l’entité dont ils ont la charge. Le Directeur Général peut s’écarter de ces propositions pour garantir, en particulier, l’équité entre les salariés de l’entreprise.

III.7.4 : Rapport sur la politique de rémunération et de promotion interne

Afin d’assurer aux instances représentatives du personnel un degré d’information suffisant quant à la mise en application du présent accord, notamment des dispositions relatives à la promotion interne et aux évolutions des rémunérations des salariés, il sera présenté chaque année au Comité social et économique un rapport sur la politique de rémunération et de promotion interne.

IV.3 : Pouvoir disciplinaire de l’employeur

En application des dispositions de l’article L. 1331-1 du Code du Travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

La sanction doit être proportionnée à la gravité des faits reprochés.

La nature et l'échelle des sanctions sont fixées par le règlement intérieur. L’échelle des sanctions comprend au moins, par ordre croissant de sévérité des sanctions, l’avertissement, le blâme avec inscription au dossier du salarié, la mise à pied et le licenciement disciplinaire.

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, les membres du Comité social et économique peuvent solliciter, à la demande du salarié, une rencontre avec la Direction Générale, nonobstant le droit du salarié de se faire assister dans le cadre de l’entretien préalable.

ARTICLE 3 : Les articles VI.1.2-C.2 relatif aux fonctions des délégués syndicaux et VI.1.2-D relatif à la représentation syndicale au Comité d’Entreprise sont modifiés comme suit :

VI.1.2-C.2) Fonctions

Le Délégué Syndical représente son Organisation Syndicale auprès de l’employeur en particulier pour la conclusion des protocoles d'accords relatifs aux élections des membres du Comité Social et Economique, le dépôt des listes de candidats à ces élections, la négociation et la signature des accords conclus au plan de l'entreprise.

VI.1.2-D) Le représentant syndical au Comité social et Economique

Le(s) représentant(s) syndical(aux) au Comité Social et Economique sont désignés conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Conformément à l’article L.2324-2 du Code du Travail, le(s) représentant(s) syndical(aux) assiste(nt) aux séances du Comité Social et Economique avec voix consultative.

ARTICLE 4 : Les articles VI.3, VI.4 et VI.5 sont supprimés et l’article VI.2 est modifié comme suit :

VI. 2 : Comité Social et Economique

VI.2.1 : Mise en place et composition du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est mis en place conformément aux dispositions légales.

Il est présidé par l’employeur ou son représentant. Il comprend une délégation du personnel dont le nombre de représentants est fixé à l’article R.2314-1 du Code du Travail ou par accord.

VI.2.2: Les attributions du Comité Social et Economique

Les attributions du Comité Social et Economique sont celles définies aux articles L.2312-8, 9 et 10 du Code du travail.

Il est rappelé que le Comité Social et Economique a pour mission :

  • D’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financières de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;

  • De présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l’employeur relatives aux salaires, à l’application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, les accords collectifs ;

  • De veiller à l’application de la réglementation du travail dans l’entreprise ;

  • De contribuer à promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • D’assurer, contrôler et gérer toutes les activités sociales et culturelles.

Conformément aux articles L.2312-24, 25 et 26 du Code du travail, le Comité Social et Economique est informé et consulté sur les trois grandes consultations d’ordre public :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le Comité Social et Economique est informé et consulté de manière ponctuelle sur toutes les dispositions prévues à l’article L.2312.37 du Code du travail.

Le Comité Social et Economique bénéficie d'un droit d'alerte de 5 ordres conformément à l’ordonnance 2017-1386.

VI.2.3: Moyens du Comité Social et Economique

VI.2.3-A) Crédit d’heures et liberté de déplacement

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus du Comité Social et Economique et les représentants syndicaux au Comité Social et Economique peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Le Directeur Général est tenu de laisser aux membres titulaires du Comité Social et Economique, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans la limite de la durée mensuelle définie à l’article L2315-7 du Code du Travail.

Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du Comité Social et Economique est également payé comme temps de travail effectif. Il n’est pas déduit des heures de délégation prévues à l’alinéa précédent pour les membres titulaires.

En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l’article L. 2324-2 du Code du Travail, le temps passé aux séances du Comité Social et Economique leur est payé comme temps de travail mais est déduit, des heures de délégation prévues par le Code du Travail.

VI.2.3-B) Subvention au titre des activités sociales et culturelles

Le financement par l’entreprise des activités sociales et culturelles est assuré dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires ou aux accords en vigueur.

VI.2.3-C) Subvention de fonctionnement du Comité Social et Economique

L’employeur verse au Comité Social et Economique une subvention annuelle de fonctionnement conformément aux dispositions légales, réglementaires ou aux accords en vigueur.

VI.2.4 Mode de calcul des effectifs pour la détermination du nombre de représentants

Le calcul de l’effectif pour la détermination du nombre de représentants du personnel au Comité Social et Economique est effectué conformément aux dispositions des articles L.1111-2 et suivants du Code du Travail.

VI.2.5 - Elections des représentants du personnel

Les représentants du personnel au Comité Social et Economique sont élus conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

VI.2.6 : Formation des représentants du personnel

Les membres du Comité Social et Economique bénéficient d’un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le Comité Social et Economique (L.2315-63).

Ils reçoivent également une formation nécessaire à l'exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et condition de travail. Le financement de la formation, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’employeur (L.2315-18 et R.2315-20 et suivants).

ARTICLE 5 : L’article IX relatif à la Prévoyance et Complémentaire Assurance Maladie est modifié comme suit :

Les salariés de l’entreprise bénéficient d’un régime de prévoyance et d’un régime de complémentaire d’assurance maladie.

Les garanties et les conditions d’adhésion à ces régimes sont définies dans le contrat conclu par l’entreprise avec les organismes assureurs. Le montant des cotisations est réparti entre l’employeur et les salariés dans les proportions énumérées dans l’annexe 4.

Les dispositions des régimes de prévoyance et complémentaire d’assurance maladie ne peuvent être modifiées sans un avis préalable du Comité Social et Economique.

ARTICLE 6 : Entrée en vigueur de l’avenant et durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à la date de création du Comité Social et Economique. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 : Révision et dénonciation de l’avenant

La procédure de révision du présent accord peut être engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Toute dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires devra être formalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra en outre être notifiée par son auteur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Dans cette hypothèse, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord, selon les règles légales en vigueur à cette date.

ARTICLE 8 : Communication – dépôt de l’accord

Dès la signature de l’avenant, la Direction le notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’avenant sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent avenant sera adressé par la Direction, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties envoyée en lettre recommandée avec avis de réception et une version sur support électronique, à l’Unité Territoriale compétente de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis par l’entreprise au secrétariat – greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Une version électronique anonymisée sera par ailleurs envoyée sur la base de données nationale des accords collectifs d’entreprise.

Fait à PARIS, le

La Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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