Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'aménagement du temps de travail" chez PHILIP MORRIS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PHILIP MORRIS FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09220015583
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : PHILIP MORRIS FRANCE
Etablissement : 71205401400097 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-22

ENTRE

La société Philip Morris France, société par actions simplifiée au capital de 80.000 euros, dont le siège social est situé 23-25 rue Delarivière Lefoullon, 92064 La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 712 054 014, représentée par (…)

dénommée ci-après « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • La C.F.D.T. F3C représentée par (…)

  • Le Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion – CFE-CGC, représenté par (…)

  • La CGT de Philip Morris SAS représentée par (…)

dénommées ci-après « les Organisations syndicales »

D’autre part,

ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Préambule 

Conformément à l’engagement pris dans le protocole d’accord de négociation annuelle obligatoire 2018 du 30 janvier 2019, la Société a invité les Organisations syndicales à réviser l’accord d’aménagement du temps de travail du 24 novembre 2008 ainsi que son avenant n°1 du 23 novembre 2012 , notamment en ce qui concernait les modalités de rachat des jours de repos dans le cadre du forfait annuel en jours.

La Société a souhaité profiter de cette occasion pour simplifier et clarifier certaines règles et pratiques résultant de l’application de l’accord initial, ainsi que de s’attacher à traiter de façon identique les collaborateurs dans une situation similaire.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies au cours de cinq réunions de négociation en date des 21 mai 2019, 17 juillet 2019, 20 septembre 2019, 8 octobre 2019 et 7 novembre 2019 afin de trouver ensemble des solutions simples et équitables ; et ont abouti au présent avenant.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : MODALITES D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES – CHARGE DE TRAVAIL

Le présent article se substitue en totalité à l’article 3.1.2. (ii) de l’accord d’aménagement du temps de travail du 24 novembre 2008.

  1. Suivi régulier

Le responsable hiérarchique veille à fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos mentionnés à l’article 3.1.2. (iii) de l’accord d’aménagement du temps de travail du 24 novembre 2008, ainsi qu’à la prise régulière des congés et jours de repos qui incombe également au salarié.

Ces principes seront rappelés aux managers en amont de la fixation des objectifs annuels à leur équipe ; ceci dans le but de s’assurer de la compatibilité des objectifs fixés avec la durée du travail du salarié.

De façon générale, l’entreprise contribue à cet objectif en organisant des temps de repos pour l’intégralité des salariés de l’entreprise lors des jours de RTT/repos imposés ainsi que lors de la fermeture de fin d’année.

  1. Entretien individuel

Le salarié bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont évoquées :

  • Sa charge de travail ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Et sa rémunération.

Si lors de ce temps d’échange formalisé, le salarié et/ou le responsable hiérarchique constatent des difficultés, il leur appartient d’arrêter ensemble les mesures de prévention et les solutions identifiées pour résoudre la situation qui seront consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié a la possibilité de demander à ce que le département People & Culture prenne connaissance du contenu du compte-rendu d’entretien.

Au cours de la première année d’application de cet accord, l’entretien aura lieu entre les mois de février et d’avril.

En cas d’éventuelle modification de la période de réalisation dudit entretien au cours des années suivantes, la Direction en informera en amont les organisations syndicales signataires du présent avenant dans le but de définir les nouvelles modalités d’un commun accord. A défaut d’accord, la Direction déterminera la période retenue.

  1. Dispositif d’alerte

A tout moment, le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique, son n+2 ou le département People & Culture sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Cette alerte peut être déclenchée au moyen de l’outil de suivi autodéclaratif tel que prévu à l’article 2 du présent avenant ou par mail.

Le salarié sera reçu en entretien dans les meilleurs délais suivant le déclenchement de l’alerte. Cet entretien aura pour objet d’identifier les raisons de l’alerte et de procéder à une éventuelle adaptation de sa charge de travail afin de lui garantir des repos effectifs.

Il est précisé que cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 1.2. du présent avenant.

Le cas échéant, un nouvel entretien de suivi de la situation pourra être organisé ultérieurement.

  1. Rémunération

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-61 du Code du travail, les salariés peuvent saisir les juridictions compétentes en cas de différends sur les modalités d’application de ce forfait en jours. En effet, les sujétions demandées au salarié doivent être en relation avec la rémunération.

Article 2 : MODALITES D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES – MODALITES PRATIQUES

Le présent article se substitue en totalité à l’article 3.1.2. (vi) de l’accord d’aménagement du temps de travail du 24 novembre 2008.

En complément des dispositifs déjà existants, la Direction mettra à la disposition des salariés au forfait annuel en jours un outil de suivi autodéclaratif faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et le motif des journées ou demi-journées de repos ;

  • l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont remplies et signées par le salarié, puis validées chaque mois par le responsable hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire, et s’assure que l’amplitude des journées travaillées du salarié est raisonnable.

Si le responsable hiérarchique constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation, puis le responsable en informe le département People & Culture.

Il est précisé que cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 1.2. du présent avenant.

Ledit outil de suivi sera mis en place dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent avenant.

Article 3 : NOMBRE DE JOURS DE RTT ET JOURS DE REPOS

3.1. Salariés non cadres, entrepôt, hors force de vente, salariés du siège ayant un grade 7, 8 ou 9 ayant opté pour les horaires choisis

Le présent article se substitue en totalité à l’article 4.1.1. de l’accord d’aménagement du temps de travail du 24 novembre 2008.

Le nombre de jours de RTT dont bénéficient ces salariés est de 7 jours auxquels viennent s’ajouter 6 jours prédéfinis par l’Entreprise pour arriver au total annuel de 13 jours de RTT.

Les jours de RTT seront acquis selon le calendrier suivant :

Janvier 1,5
Février 0,5
Mars 0,5
Avril 0,5
Mai 0,5
Juin 0,5
Juillet 0,5
Août 0,5
Septembre 0,5
Octobre 0,5
Novembre 0,5
Décembre 0,5

Les jours de RTT seront acquis en fin de mois en fonction de la présence effective du salarié tel que prévu à l’article 5.2.1. du présent avenant, excepté pour le mois de décembre pour lequel l’acquisition de la demi-journée de RTT interviendra en début de mois et pourra être prise dès le premier jour du mois de décembre.

En fin d’année de référence, en cas d’acquisition d’un nombre total de jours qui n’est pas entier, l’arrondi se fera dans les conditions suivantes :

  • Si le nombre de jours acquis comporte un reliquat inférieur à 0.5, l’arrondi se fera à la demi-journée supérieure

    Par exemple : en cas d’acquisition de 6.1 jours, le nombre de jours acquis sera de 6.5 jours ;

  • Si le nombre de jours acquis comporte un reliquat égal à 0.5, il n’y a pas lieu de faire un arrondi

    Par exemple : en cas d’acquisition de 6.5 jours, le nombre de jours acquis sera de 6.5 jours ;

  • Si le nombre de jours acquis comporte un reliquat supérieur à 0.5, l’arrondi se fera à la journée supérieure

    Par exemple : en cas d’acquisition de 6.6 jours, le nombre de jours acquis sera de 7 jours.

3.2. Salariés en forfait annuel en jours travaillés

Le présent article se substitue en totalité à l’article 4.1.2. de l’accord d’aménagement du temps de travail du 24 novembre 2008 tel que modifié par son avenant n°1 du 23 novembre 2012.

Dans le cadre de la mise en place du forfait annualisé en jour, il est garanti, aux salariés soumis à ce forfait, 17 jours minimum de repos annuels (dont 6 jours prédéfinis par l’Entreprise) liés au respect des 210 jours maximums travaillés, et ce quelle que soit l’année.

Le nombre exact de jours de repos annuels est déterminé chaque année en déduisant du nombre de jours calendaires :

  • Le nombre de jours travaillés prévus au forfait, soit 210 ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Les congés payés annuels ;

  • Les jours de repos hebdomadaire.

Les jours de repos, après déduction des 6 jours prédéfinis par l’Entreprise, seront acquis selon le calendrier suivant en fonction des années :

Année avec

17 jours de repos /an

Année avec 18 jours de repos /an Année avec 19 jours de repos /an Année avec 20 jours de repos /an
Janvier 1 1 2 2
Février 1 1 1 2
Mars 1 1 1 1
Avril 1 1 1 1
Mai 1 1 1 1
Juin 1 1 1 1
Juillet 1 1 1 1
Août 1 1 1 1
Septembre 1 1 1 1
Octobre 1 1 1 1
Novembre 1 1 1 1
Décembre 0 1 1 1

Le nombre de jours de repos annuels pour l’année suivante sera indiqué aux salariés concernés au mois de septembre, simultanément avec les dates des jours de RTT/repos imposés par l’Entreprise tels que prévus à l’article 4.1. du présent avenant.

Les jours de repos figurant dans le tableau ci-dessus seront acquis en fin de mois en fonction de la présence effective du salarié tel que prévu à l’article 5.2.1. du présent avenant, excepté pour le mois de décembre pour lequel l’acquisition du jour de repos interviendra en début de mois et pourra être pris dès le premier jour du mois de décembre.

En fin d’année de référence, en cas d’acquisition d’un nombre total de jours qui n’est pas entier, l’arrondi se fera dans les conditions suivantes :

  • Si le nombre de jours acquis comporte un reliquat inférieur à 0.5, l’arrondi se fera à la demi-journée supérieure

    Par exemple : en cas d’acquisition de 10.2 jours, le nombre de jours acquis sera de 10.5 jours ;

  • Si le nombre de jours acquis comporte un reliquat égal à 0.5, il n’y a pas lieu de faire un arrondi

    Par exemple : en cas d’acquisition de 10.5 jours, le nombre de jours acquis sera de 10.5 jours ;

  • Si le nombre de jours acquis comporte un reliquat supérieur à 0.5, l’arrondi se fera à la journée supérieure

    Par exemple : en cas d’acquisition de 10.6 jours, le nombre de jours acquis sera de 11 jours.

Article 4 : MODALITES de prise de jours de rtt et de jours de repos

4.1. RTT et jours de repos imposés

Le présent article se substitue en totalité à l’article 4.2.1. de l’accord d’aménagement du temps de travail du 24 novembre 2008.

Les parties conviennent que 6 jours de RTT/repos seront imposés aux salariés. Bien évidemment, les salariés soumis à l’horaire collectif ne bénéficieront pas de ces jours de RTT/repos imposés et devront travailler.

Sur la base d’un calendrier proposé par la Direction au Comité Social et Economique lors de la réunion du mois de septembre, les dates des jours de RTT/repos imposés pour l’année suivante seront fixées d’un commun accord avec le Comité Social et Economique.

A défaut d’accord sur tout ou partie des dates retenues, la Direction arrêtera le calendrier retenu.

La Direction en informera ensuite les salariés.

4.2. Modalités de prise des RTT ou des jours de repos sur la période de référence

Le présent article se substitue en totalité à l’article 4.2.3. de l’accord d’aménagement du temps de travail du 24 novembre 2008 tel que modifié par son avenant n°1 du 23 novembre 2012.

Les jours de RTT/repos relatifs à une année doivent être pris au plus tard au 31 décembre de la même année et ne pourront en principe donner lieu à report sur l’année suivante.

Un bilan des jours de RTT/repos sera réalisé au début du mois d’octobre de l’année en cours par le responsable hiérarchique et son salarié. Le salarié proposera à son responsable hiérarchique un calendrier de prise des jours de RTT/repos restants afin que l’intégralité des jours de RTT/repos soit prise avant la fin de l’année. A défaut de prise des jours de RTT/repos en fin d’année, ces jours pourront être rachetés conformément aux dispositions de l’article 4.3. du présent avenant.

Dans l’hypothèse où aucun consensus ne serait trouvé entre le salarié et le responsable hiérarchique, la moitié des jours restants sera fixée unilatéralement par le responsable hiérarchique, l’autre moitié sera fixée par le salarié, sous réserve que les jours soient pris avant la fin de l’année en cours.

Seuls quatre cas de dérogations ont été retenus :

  • En cas de congé maternité, les jours de RTT/repos acquis sont gelés, et le délai pour prendre les RTT/jours de repos est augmenté de 4 mois à la date de retour de la salariée ;

  • En cas d’arrêt maladie supérieur à 4 mois, ou de suspension du contrat de travail liée à un accident du travail, de trajet, ou à une maladie professionnelle, la même règle est appliquée ;

  • En cas de congé parental à 100 %, de congé individuel de formation, un report de 4 mois à la date du retour sera également appliqué ;

  • En cas d’impossibilité matérielle liée à des contraintes d’activité, sur validation préalable du responsable hiérarchique que et du département People & Culture, étant précisé que ce cas de dérogation sera interprété de manière stricte par la Société et concernera 5 jours de RTT/repos maximums : un report de 2 mois après l’échéance normale de prise de ces jours sera appliqué, soit jusqu’à la fin du mois de février.

Dans le cadre de ces dérogations, le salarié aura également la possibilité de demander le paiement des jours de repos dans la limite des dispositions de l’article 4.3. du présent avenant.

De même, les salariés concernés pourront affecter les jours de RTT/repos non pris dans les conditions prévues par les dispositifs d’épargne retraite en vigueur au sein de l’entreprise.

4.3. Modalités de renonciation aux jours de repos/RTT pour les salariés en forfait annuel en jours travaillés

Le présent article se substitue en totalité à l’article 4.2.4. de l’accord d’aménagement du temps de travail du 24 novembre 2008.

En application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, ceux-ci ont la faculté de renoncer à 11 jours de repos par an, au maximum, en contrepartie d’une majoration de salaire d’un quart de jour de salaire (25 %) par jour en plus travaillé.

Le nombre de jour travaillé chaque année est fixé à 210 jours, le nombre maximum de jours travaillés dans l’année (rachat de repos inclus) est fixé à 221 jours.

Cette renonciation doit être faite par écrit de manière claire et non équivoque dans le cadre d’une convention signée entre le salarié et l’employeur.

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, cette convention individuelle devra être signée entre le salarié et l’employeur au plus tard le 1er décembre de chaque année. Cette convention précisera :

  • Le nombre de jours maximum travaillés (221 jours) ;

  • Le nombre de jours maximum rachetables (11 jours) ;

  • Le forfait de référence (210 jours) ;

  • La majoration applicable (1/4 de jour de salaire par jour en plus travaillé).

La Société lui versera la rémunération d’un quart de journée par jour travaillé sur son bulletin de paie du mois de février (soit un maximum de 2.75 jours payés pour 11 jours travaillés en plus l’année précédente).

Il est expressément rappelé que les modalités de rachat prévues ci-dessus sont conditionnées au paiement de la seule majoration de 25 % à l’exclusion du paiement du jour racheté déjà rémunéré. Si par extraordinaire, une autorité quelconque venait à en considérer autrement, le dispositif de rachat sera suspendu immédiatement dans l’attente d’une renégociation de ses dispositions entre la Société et les organisations syndicales représentatives. A défaut d’avenant au présent accord dans un délai de 3 mois qui suit la tenue de la première réunion de négociation, les dispositions du présent article seront caduques et cesseront alors de s’appliquer à la date à laquelle il sera fait le constat de l’échec des négociations.

Par exception aux dispositions ci-dessous, les parties conviennent de modifier à titre expérimental les modalités de renonciation aux jours de repos pour les salariés en forfait annuel en jours uniquement pour les années 2020 et 2021 (correspondant aux jours payés en février 2021 et en février 2022), sous réserve de la mise en place au cours de l’année 2020 d’un dispositif d’épargne retraite pour l’intégralité des salariés pouvant être alimenté en jours.

En cas de réalisation de cette condition suspensive, les salariés concernés auront la faculté de renoncer à 3 jours de repos par an au maximum, en contrepartie de la rémunération à hauteur de 110 % par jour travaillé supplémentaire (soit un maximum de 3.3 jours payés pour 3 jours travaillés en plus l’année précédente).

Il est précisé qu’à défaut du dispositif d’épargne retraite envisagé, les dispositions du présent article en ses paragraphes 1 à 6 inclus demeureront applicables.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

5.1. Entrée ou sortie des effectifs en cours d’année

Le présent article se substitue en totalité à l’article 5.1. de l’accord d’aménagement du temps de travail du 24 novembre 2008.

5.1.1. Incidence sur les jours de RTT/repos

Lorsque le salarié n’aura pas accompli la totalité de la période sur laquelle porte l’aménagement du temps de travail en raison de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours, une régularisation de sa rémunération sera effectuée lors de son départ ou lors de son entrée de façon à lui maintenir le bénéfice prorata temporis des jours de RTT et des jours de repos dont il aurait bénéficié sur une base annuelle.

De la même manière, les salariés ayant bénéficié, au moment de la rupture de leur contrat de travail, de plus de jours de repos ou de RTT que le nombre de jours auquel ils pouvaient prétendre, prorata temporis, au regard du nombre de jours ou d’heures travaillées, verront le paiement de ces jours de repos ou de RTT indus décomptés de leur solde de tout compte.

5.1.2. Prise en compte pour la rémunération

Compte tenu du lissage de la rémunération sur l’année, les entrées ou sorties en cours d’année n’ont pas d’incidence sur la rémunération mensuelle due pour les mois travaillés.

En cas d’arrivée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle pour le mois considéré est réduite de l’équivalent des jours ouvrés non travaillés proportionnellement au nombre de jours ouvrés du mois considéré.

5.2. Absences en cours d’année

Le présent article est ajouté à l’article 5.3. de l’accord d’aménagement du temps de travail du 24 novembre 2008.

5.2.1. Incidence sur les jours de RTT/repos

Les absences du salarié ne donnent pas lieu à récupération. Toutefois, ces absences réduisent de manière proportionnelle le nombre de jours de RTT/repos.

A titre d’exemple, pour l’année 2020 pour laquelle 18 jours de repos sont prévus pour les salariés au forfait jours, un salarié qui serait absent 3 jours au mois de janvier verra son acquisition de jour de repos impactée comme suit :

3 jours d’absence / 21,67 (soit le nombre de jours ouvrés moyen par mois) = 0,14

Ainsi, en janvier ou en février (en fonction de la connaissance de l’absence et de la clôture du système de paie), il acquerra 0,86 jours de repos (soit 1 – 0,14).

Il est rappelé que le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux absences énumérées limitativement ci-dessous :

  • congés payés ;

  • jours de RTT / repos ;

  • congés pour évènements familiaux ;

  • congés enfant-malade.

5.2.2. Prise en compte pour la rémunération

Les absences du salarié qui ne donnent pas lieu au maintien de salaire entraînent une retenue sur salaire calculée sur la base de la valeur d’une journée ou d’une demi-journée de travail à partir du nombre de jours ouvrés moyen par mois.

ARTICLE 6 : CONTROLE ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent article se substitue en totalité à l’article 7 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 24 novembre 2008.

La Direction et les Organisations syndicales se réuniront la première année après la date anniversaire de l‘entrée en vigueur du présent avenant afin de faire un bilan sur sa mise en œuvre, et envisager le cas échéant les évolutions éventuelles.

Article 7 : DISPOSITIONS GENERALES

7.1. Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, excepté concernant ses dispositions prévues à titre expérimental.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020, excepté concernant ses dispositions prévoyant une date d’entrée en vigueur distincte.

7.2. Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision aux mêmes conditions que celles prévues à l’article 9.2. de l’accord d’aménagement du temps de travail du 24 novembre 2008.

7.3. Formalités de publicité

Une communication de la Département People & Culture sera adressée à l’attention de l’ensemble des salariés en janvier 2020 afin de les informer des nouvelles modalités d’acquisition des jours de RTT/repos.

En outre, les parties sont conscientes que la bonne application des règles de cet avenant repose essentiellement sur les managers de proximité, ces derniers bénéficieront au cours du premier semestre 2020 d’une formation relative aux règles en vigueur au sein de l’entreprise en matière de temps de travail, et notamment les règles prévues par le présent avenant.

Enfin, le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés sur le panneau d’affichage virtuel figurant sur l’intranet.

7.4. Formalités de notification et dépôt

Un exemplaire original du présent avenant est établi pour chaque Partie.

Par ailleurs, le présent avenant est notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Il sera procédé par la Direction aux formalités légales de publicité et de dépôt du présent avenant.

A La Défense, le 22 novembre 2019

Fait en 5 exemplaires dont 1 pour les formalités de dépôt.

Pour la Société Philip Morris France

(…)

Pour les Organisations syndicales représentatives

La C.F.D.T. F3C représentée par (…)

Le Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion – CFE-CGC, représenté par (…)

La CGT de Philip Morris SAS représentée par (…)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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