Accord d'entreprise "AVENANT MODIFIANT L'ACCORD COLLECTIF - PARENTAL LEAVE" chez PHILIP MORRIS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PHILIP MORRIS FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221026511
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Avenant
Raison sociale : PHILIP MORRIS FRANCE
Etablissement : 71205401400097 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-18

AVENANT METTANT EN PLACE LE CONGE PARENT PMI

MODIFIANT L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE

La société Philip Morris France, société par actions simplifiée au capital de 80.000 euros, dont le siège social est situé 23-25 rue Delarivière Lefoullon, 92064 La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 712 054 014, représentée par …, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

dénommée ci-après « PMF »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

La C.F.D.T. F3C représentée par …. en sa qualité de Délégué syndical d’entreprise

Le Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion – CFE-CGC, représenté par …. en sa qualité de Délégué syndical d’entreprise

La CGT de Philip Morris SAS représentée par …. en sa qualité de Délégué syndical d’entreprise

dénommées ci-après « les Organisations syndicales »

D’autre part,

ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Ont convenu ensemble des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

Dans le cadre de la promotion des valeurs d’égalité, d’équité, de diversité et d’inclusion appliquées au sein de PMI, la Société souhaite développer des actions en faveur d’un meilleur équilibre vie professionnelle – vie personnelle et familiale.

Pour parvenir à cet objectif ambitieux d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés, PMI a choisi de mieux prendre en compte la problématique du partage de la parentalité.

Consciente de l’évolution de la société, PMI souhaite promouvoir un environnement de travail harmonieux permettant aux salariés de trouver le juste équilibre entre leur vie familiale et l’évolution de leur carrière, ceci afin de promouvoir plus de temps passé avec le nouveau-né ou l’enfant adopté, s’ils le souhaitent.

Aussi, le présent avenant a pour objet de promouvoir dans le cadre de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 26 avril 2018, le congé parent PMI pour tous les salariés parents (quels que soient leur genre ou leur orientation sexuelle).

A cet égard, la Direction souhaite mettre en place au sein de l’entreprise à compter du 1er juillet 2021 les standards PMI, permettant la prise d’un congé parent PMI pour le salarié « parent principal » ou pour le salarié « parent secondaire », avec maintien de sa rémunération, pour une durée significative après la naissance ou l’adoption d’un enfant.

Les Parties conviennent par le présent avenant de ne modifier l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes que pour y inclure le volet congé parent PMI ; le reste des dispositions de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes continue à s’appliquer.

En outre, le présent avenant met définitivement fin à tout usage ou engagement unilatéral préexistant en matière de congé maternité post-natal, de congé de paternité ou d’adoption.

C’est pourquoi, les organisations syndicales et la Société sont convenues de signer le présent avenant.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT

Le présent avenant s'applique à l'ensemble du personnel salarié de Philip Morris France SAS, (temps partiel, temps plein) sans condition d’ancienneté.

Les avantages liés aux dispositions du présent avenant ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet qui résultent de l’application de mesures d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, ainsi que d’usages ou engagements unilatéraux.

ARTICLE 3 : DEFINITION DU CONGE PARENT PMI ET DUREE

Dans un souci d’harmonisation des standards PMI, le congé parent PMI permet pour le salarié « parent principal » (le plus souvent la mère) ou pour le salarié « parent secondaire » (le plus souvent le père), en fonction de la date prévisionnelle d’accouchement ou d’adoption, de bénéficier d’un congé sans condition d’ancienneté ni discrimination fondée sur le genre.

Définition du parent principal et du parent secondaire :

A cet égard, est défini comme parent principal, celle ou celui qui a la responsabilité du soin du nouveau-né ou de l’enfant nouvellement adopté, incluant :

  • le parent biologique,

  • le parent adoptif,

  • la personne qui exerce l’autorité parentale sur l’enfant,

  • le parent d’un enfant né par gestation pour autrui.

Quant au parent secondaire, il s’agit de l’autre parent qui assiste le parent principal dans le soin apporté au nouveau-né ou à l’enfant nouvellement adopté.

Aussi, le congé parent PMI s’applique indistinctement aux femmes et aux hommes, pour le premier et le second enfant, peu importe qu’il s’agisse du parent principal ou secondaire.

En cas de naissances multiples (jumeaux, triplés ou plus), il ne sera comptabilisé qu’un seul congé parent PMI.

Par ailleurs, les parents qui sont tous les deux salariés au sein de PMF doivent désigner auprès du service People & Culture l’identité du parent principal et du parent secondaire.

Durée du congé parent :

Il est distingué selon la situation :

  • Pour le parent principal :

Pour le parent principal d’un 1er et 2ème enfant, le congé postnatal actuel de 12 semaines (10 semaines légales et 2 semaines conventionnelles) est porté à 18 semaines, à compter de la naissance de l’enfant ou de l’adoption.

Le congé parent PMI (parent principal) permet de porter le congé total de 18 à 24 semaines pour le 1er et le 2ème enfant sans condition d’ancienneté.

Actuel Congé maternité ou d’adoption

Nouveau Congé Parent PMI

(parent principal)

1er et et 2ème enfant*

18 semaines

  • 6 semaines congé prénatal 

  • 12 semaines postnatales

24 semaines

  • 6 semaines congé prénatal 

  • 18 semaines postnatales

Pour le 3ème enfant ou les grossesses multiples, les dispositions actuelles demeurent inchangées, à l’exception de la condition d’ancienneté d’un an qui est supprimée pour le maintien de salaire par PMF.

  • Pour le parent secondaire :

La Société, consciente de l’importance de l’implication du parent secondaire (le plus souvent le père) dès les premiers jours de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, opère une refonte intégrale du congé paternité ou d’adoption et porte le congé parent PMI pour le parent secondaire à 8 semaines, avec maintien de la rémunération sans aucune condition d’ancienneté.

La Société par le présent avenant souhaite promouvoir une parfaite égalité entre les hommes et les femmes, pour offrir aux salariés un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

Il est à noter que du fait de la loi L. no 2020-1576 du 14 déc. 2020 modifiant l’article L. 1225-35 du Code du travail, pour les naissances prévues ou intervenues à compter du 1er juillet 2021, le congé de paternité actuellement de 11 jours sera composé :

  • d'une première période obligatoire de 4 jours calendaires consécutifs faisant obligatoirement suite au congé de naissance de 3 ou 4 jours ouvrés chez PMF,

  • et d'une seconde période de 21 jours calendaires ou 28 jours calendaires en cas de naissance multiples.

Aussi, les parties conviennent que les 4 jours calendaires du congé paternité et d’accueil de l’enfant obligatoirement accolés au congé de naissance pourront être pris sans condition d’ancienneté et bénéficieront d’un maintien de rémunération.

Par ailleurs, dans le cas où le parent secondaire peut bénéficier d’un congé paternité, les 8 semaines de congé parent secondaire incluront les 21 jours ou 28 jours calendaires en cas de naissance multiples.

Synthèses des dispositifs légaux et PMF à compter du 1er juillet 2021 :

Congé de naissance Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Congé Parent PMI

Parent secondaire

Eligible au congé paternité*

3 jours ouvrés

4 jours ouvrés à partir du 2ème enfant**

4 jours calendaires à prendre obligatoirement accolés au congé naissance dans les 4 mois de la naissance

8 semaines calendaires incluant le congé paternité de 21 ou 28 jours calendaires

A prendre en une seule fois dans les 4 mois de la naissance

Non-éligible au congé paternité /

8 semaines calendaires avec maintien de salaire

A prendre en une seule fois dans les 4 mois de la naissance

* Être le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à la mère par un PACS ou vivant maritalement avec elle (article L. 1225-35 du Code du Travail)

** enfant âgé de moins de 16 ans vivant au foyer (Cf. Article 3.5.1 de l’accord sur l’égalité entre les hommes et les femmes du 26 avril 2018)

ARTICLE 4 : REMUNERATION & AVANTAGE EN NATURE

  • Dispositions communes au parent principal et au parent secondaire :

Le congé parent PMI (parent principal ou parent secondaire) entraîne le maintien du salaire du salarié même pendant les périodes où la CPAM n’indemnise pas le congé maternité, paternité ou d’adoption, sans aucune condition d’ancienneté.

Le/la salarié(e) continue à acquérir des congés payés mais pas de RTT ou de jour de repos pendant la période du congé parent.

Les salarié(e)s qui le souhaitent bénéficient du maintien du véhicule de fonction pendant la durée du congé avec une revalorisation de l’avantage en nature correspondant à l’utilisation privative du véhicule Il est rappelé que les dispositions relatives aux Principes et Pratiques ... s’appliquent concernant l’utilisation de la carte Total GR.

Les primes et indemnités liées à l’exécution du contrat de travail sont suspendues pendant le congé parent PMI.

L’évaluation de la performance annuelle du/de la salarié(e) s’effectuera uniquement sur le temps de présence du parent.

  • Dispositions spécifiques :

Les dispositions actuelles relatives à l’augmentation de salaire lors du processus d’augmentation au mérite pendant le congé maternité du parent principal restent en vigueur.

ARTICLE 5 : MODALITE D’APPLICATION DU CONGE PARENT PMI

  • Congé parent – Parent principal

Le parent principal devra transmettre sa demande à l’équipe … par courrier recommandé avec accusé de réception en anticipant autant que possible (au moins 1 mois avant) la prise d’effet du congé parent PMI ou à défaut par email à l’adresse du centre de services partagés People & Culture, actuellement …

Cette demande devra être accompagnée d’une attestation sur l’honneur et de tout justificatif permettant d’apporter la preuve qu’il/elle a bien la qualité de parent principal (certificat de naissance, certificat d’adoption, délégation de l’autorité parentale à un tiers, jugement du Juge des Enfants) afin de pouvoir bénéficier du maintien du salaire.

Dans le cas où le parent principal bénéficie d’un congé maternité, les dates de prise du congé parent devront être fixées via le formulaire prévu à cet effet et ce avant la prise d’effet dudit congé maternité.

  • Congé parent – Parent secondaire

Le parent secondaire devra transmettre sa demande par courrier recommandé avec accusé réception ou à défaut par email à l’adresse du centre de services partagés …, actuellement …, en indiquant la date présumée de l’accouchement ou de l’arrivée de l’enfant, en anticipant autant que possible (au moins 1 mois avant) la prise d’effet du congé parent PMI.

Le congé parent PMI devra impérativement être pris en une fois, dans les quatre mois qui suivent la naissance de l’enfant ou l’adoption.

La/le salarié(e) n’ayant pas pris son congé parent PMI secondaire dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant ou l’adoption, est considéré(e) comme y ayant renoncé. Par conséquent, elle/il ne pourra pas en solliciter un quelconque règlement par compensation.

ARTICLE 6 : DEPART EN CONGE PARENT PMI & RETOUR DU CONGE PARENT PMI

  • Congé parent PMI – Parent principal

Afin de permettre au/à la salarié(e) bénéficiant du congé parent PMI parent principal de préparer ledit congé, dès réception de la demande dudit congé et un mois maximum avant sa mise en œuvre, un entretien sera réalisé avec le supérieur hiérarchique du/de la salarié(e) afin d’aborder l’organisation du temps de travail jusqu’au départ en congé parent PMI, la planification des tâches afin de gérer la charge de travail des autres membres de l’équipe pendant le congé parent PMI du/de la salarié(e) et le remplacement du/de la salarié(e).

A son retour, un « Welcome Back Program » sera proposé par le manager.

  • Congé parent PMI – Parent secondaire

Afin de permettre une reprise des fonctions de manière sereine, en reprenant confiance, en se ré-engageant dans les valeurs de la Société et en se réappropriant éventuellement les fondamentaux du métier, PMF étend le dispositif de reprise d’activité dénommé « Welcome Back Program », à tout(e) salarié(e) ayant bénéficié d’un congé parent PMI – parent secondaire. Ce dispositif sera proposé par le manager.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1 : Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur au 1ER juillet 2021, sous réserve de sa signature par les Organisations syndicales représentant au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Le présent avenant est conclu pour une durée identique à celle de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 26 avril 2018 auquel il est rattaché.

Il prendra donc fin au 30 juin 2022 et ses dispositions seront intégrées à la renégociation dudit accord.

Au terme de cette période d’un an, les parties établiront un bilan général de la mise en place du congé parent.

Article 7.2 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

Article 7.3 : Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, devra obligatoirement être accompagnée d'une demande motivée et détaillée. Elle sera adressée par mail à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de la demande, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7.4 : Renouvellement

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'avenant au moins 2 mois avant le terme du présent avenant.

A défaut de renouvellement, l'avenant arrivé à expiration cessera de produire ses effets (soit le 30 juin 2022), en application des dispositions de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 7.5 : Formalités de publicité, notification et dépôt

Un exemplaire original du présent avenant est établi pour chaque Partie.

Par ailleurs, le présent avenant est notifié par mail à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent avenant est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage (le cas échéant, par intranet).

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

A La Défense, le 18 mai 2021, fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la Société Philip Morris France

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Délégués Syndicaux

La C.F.D.T. F3C représentée par …. en sa qualité de Délégué Syndical d’entreprise

Le Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion – CFE-CGC, représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical d’entreprise

La CGT de Philip Morris France SAS représentée par … en sa qualité de Délégué Syndical d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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