Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'avenant relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du Groupe AREVA" chez AREVA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AREVA et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09223039016
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : AREVA
Etablissement : 71205492300057 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant relatif à la Prévoyance Complémentaire des salariés du Groupe AREVA (2018-11-23) Avenant relatif à la Prévoyance Complémentaire des Salariés du Groupe AREVA - 13 décembre 2019 (2019-12-13) AVENANT À L’AVENANT RELATIF À LA PRÉVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES SALARIÉS DU GROUPE AREVA (2021-12-01)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21

avenant n°3 à l’avenant relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe AREVA

21 Décembre 2022

AVENANT N° 3

A L’AVENANT RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
DES SALARIES DU GROUPE AREVA

Entre les soussignés

  • La Direction Générale du groupe AREVA, représentée par X agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

d'une part,

  • Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe AREVA, à savoir :

  • La CFDT, représentée par Y,

  • Le CFE-CGC, représentée par Z,

d'autre part,

Ci-après, les Parties.


PREAMBULE

Une nouvelle Convention Collective de la Métallurgie a été signée le 7 février 2022. Celle-ci prévoit, entre autres, des nouvelles dispositions en matière de protection sociale (Prévoyance et Frais de santé) pour l’ensemble des salariés. Les entreprises concernées doivent donc adapter leurs accords d’entreprise et leurs contrats d’assurance collectifs afin de se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions prévues au niveau national.

Dans cette optique, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont ouvert une négociation de Groupe visant à mettre en conformité le régime de Prévoyance et de Frais de santé tout en assurant sa pérennité.

Constatant que le régime de Prévoyance et de Frais de santé mis en place en 2019 requérait des adaptations, les parties à la négociation ont entamé des discussions afin d’identifier les ajustements possibles.

Les parties ont principalement mené leurs travaux sur :

  • les garanties versées en cas de décès qui nécessitaient de tenir compte notamment de l’obligation de l’allocation d’une rente éducation pour les salariés ayant des enfants à charge ;

  • les prestations de frais de santé ne répondant plus aux nouveaux minimums de la branche ;

  • les actions sociales présentant un Degré Elevé de Solidarité (D.E.S) qu’Areva a instauré dès l’origine dans l’avenant relatif à la Prévoyance Complémentaire des Salariés du Groupe Areva , principe inscrit dans la structure même du contrat collectif (une cotisation famille exprimée en pourcentage du salaire donnant accès à des prestations identiques pour l’ensemble du personnel) ainsi que dans ses politiques internes.

Le présent avenant s’inscrit dans une volonté commune et forte de pilotage responsable, à l’équilibre, de régimes durables et économiquement supportables pour le Groupe et les salariés.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :

Modification des dispositions de l’avenant relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe AREVA du 23 novembre 2018 et de ses avenants

Le présent avenant a pour objet exclusif de modifier certaines clauses de l’avenant du 23 novembre 2018 et de ses avenants (n°2 et 3). Les autres dispositions dudit avenant et suivants restent inchangés.

Article 1.1 Dispositions relatives au régime frais de santé et au régime « incapacité, invalidité, décès »

L’article 3.1 « les salariés bénéficiaires » du titre 2 Régime frais de santé est annulé et remplacé par l’article suivant :

Le régime « frais de santé » concerne l’ensemble des salariés des sociétés du groupe et leurs ayants droit tels que définis à l’annexe 5.

  • L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières (de sécurité sociale et complémentaires) ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans une telle hypothèse, la société verse la cotisation prévue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part des cotisations.

  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, mais qui ne bénéficient pas pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières (de sécurité sociale et complémentaires) ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur continuent de bénéficier du régime pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat d’assurance collectif, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

Le taux de cotisation est identique à celui prévu pour les salariés en activité. La cotisation afférente à ce maintien est à la charge exclusive du salarié et sera déterminée sur la base de la rémunération de référence correspondant à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des douze derniers mois précédant la période de congé.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser à l’employeur, dans les dix jours suivant la suspension de son contrat de travail, un relevé d’identité bancaire complété d’une autorisation de prélèvement.

  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière restent obligatoirement garantis au titre du présent chapitre pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe.

L’article 6.1 « les salariés bénéficiaires » du titre 3 Régime « incapacité, invalidité, décès » est annulé et remplacé comme suit :

Le régime « incapacité, invalidité, décès » défini au présent article concerne l’ensemble des salariés des sociétés du groupe qui relèvent de la branche de la métallurgie.

  • L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières (de sécurité sociale et complémentaires) ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…) est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…) est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, mais qui ne bénéficient pas pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières (de sécurité sociale et complémentaires) ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur continuent de bénéficier du régime pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat d’assurance collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

La cotisation, calculée en fonction de la rémunération de référence, s’élève 1,26 % pour la tranche A et 0,97 % pour les tranches B et C. La cotisation afférente à ce maintien est à la charge exclusive du salarié et sera déterminée sur la base de la rémunération de référence correspondant à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des douze derniers mois précédant la période de congé.

  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière restent obligatoirement garantis moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La base des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur pour la part qui lui incombe.

Article 1.2. Modification des annexes 2 et 3 de l’avenant relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe AREVA du 23 novembre 2018 (et avenants suivants)

Les annexes 2 et 3 de l’avenant du 23 novembre 2018 sont annulées est remplacées par les présentes annexes.

L’annexe 4 est supprimée par disparition de son objet.

ANNEXE 2 – PRESTATIONS DU REGIME « FRAIS DE SANTE »

GRILLE OPTIQUE SANTECLAIR

ANNEXE 3 – PRESTATIONS DU REGIME « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

Article 1.3. Ajout d’un article au Titre 4 - Autres dispositions communes de l’avenant relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe AREVA du 23 novembre 2018 (et avenants suivants)

Le titre 4 Autres dispositions communes de l’avenant relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du Groupe AREVA du 23 novembre 2018 (et avenants suivants) est complété par l’ajout d’un nouvel article, l’article 17 bis :

Pour répondre à l’objectif de pilotage du contrat collectif de façon responsable, à l’équilibre et dans la durée, les parties conviennent notamment de se doter des moyens et indicateurs nécessaires éclairant la typologie des arrêts de travail de longue durée afin de concevoir des plans de prévention pertinents et ciblés propres à :

  • Réduire les facteurs de risque qui pourraient être impliqués dans la dynamique observée de hausse des arrêts de travail de longue durée (période de référence 2019-2021)

  • Favoriser le maintien ou le retour dans l’emploi de salariés concernés dans les conditions légales et réglementaires en vigueur

  • Faire face au déficit consécutif du régime « incapacité, invalidité, décès » et plus généralement du contrat collectif.

Les parties constatent qu’à la date de conclusion du présent avenant, la nature facultative des certificats médicaux adressés aux salariés concernés ne permet pas de disposer de données fiables et représentatives. Elles conviennent que la Direction recherche le dispositif adapté permettant de répondre aux objectifs susvisés après échange et avis des parties.

Dispositions diverses

Article 2.1. Avenant de révision

Le présent avenant constitue un avenant de révision de l’avenant relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe AREVA du 23 novembre 2018 et de ses avenants successifs.

Toutes les dispositions de l’avenant du 23 novembre 2018 et de ses avenants (n°2 et 3) qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur et applicables.

Article 2.2. Champ d’application et date d’entrée en vigueur

Toutes les dispositions du présent avenant entrent en vigueur au 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée.

Le présent avenant peut être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que l’avenant du
23 novembre 2018 dont il fait partie intégrante.

Article 2.3. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera notifié par courrier électronique avec accusé de réception à chacune des Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe.

Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant est fait à Courbevoie, le 21 décembre 2022

En 6 exemplaires, dont deux pour les formalités de dépôt.

Pour le groupe AREVA, X agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT représentée par Y

  • La CFE-CGC représentée par Z

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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