Accord d'entreprise "MODALITES DE MISE EN PLACE DU DEPASSEMENT DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL" chez GELATINES WEISHARDT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GELATINES WEISHARDT et les représentants des salariés le 2018-02-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08118001461
Date de signature : 2018-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : GELATINES WEISHARDT
Etablissement : 71602045800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-27

ACCORD SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE DU DEPASSEMENT DE LA DUREE LEGALE HEBDOMADAIRE ET JOURNALIERE DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

Les sociétés françaises constituent l’Unité Economique et Sociale du Groupe Weishardt :

  • Weishardt Holding, dont le siège social est situé rue Maurice Weishardt, – 81300 GRAULHET Cedex immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification 352 411 680 RCS Castres.

  • Gélatines Weishardt, dont le siège social est situé rue Maurice Weishardt,– 81300 GRAULHET Cedex immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification 716 020 458 RCS Castres

  • Dont Weishardt International, Ets secondaire de Gélatines Weishardt, Rond Point Georges Jolimaitre - 81300 GRAULHET Cedex identifié sous le numéro 395 059 595.

Représentées par agissant en qualité de Président du Conseil d’administration Weishardt Holding, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes et domicilié en cette qualité au dit siège,

Egalement communément appelées ensemble « les sociétés signataires ».

D’une part,

Les Organisations Syndicales désignées ci-dessous,

- Force Ouvrière (FO), représentée par son Délégué syndical dûment habilité.

D’autre part,

Préambule

L’accord du 8 février 1999 de notre convention collective sur l’organisation et la durée du travail dans les industries chimiques nous autorise dans son article 11 à déroger exceptionnellement à la règle des 10 heures journalières. Il convient de définir les modalités d’utilisation de cette règle dérogatoire qui prévoit le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif.

Le présent accord prévoit la possibilité d’utiliser ce dépassement horaire et il définit également les conditions dans lesquelles celui-ci peut être utilisé.

Chacune des sociétés signataires atteste qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

Après consultation du Comité d’Entreprise en date du 27 février 2018 et, suite à son approbation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article 11 de l’accord du 8 février 1999 relatif aux modalités de mise en place du dépassement à titre dérogatoire de la durée maximale quotidienne de travail effectif.

Ainsi il a été convenu que, la durée maximale quotidienne pourrait être portée à 12 heures maximum sur une période définie au préalable et en fonction des situations nécessitant le besoin de déroger à la règle légale en vigueur.

L’accord fait référence à l’application de la règle dérogatoire et ce, en dehors des équipes de week-end qui sont déjà sur un roulement périodique de 12 heures sans dépasser en moyenne, par semaine travaillée, l’horaire normal hebdomadaire en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 2 – Modalités de mise en place

L’entreprise Weishardt est une entreprise industrielle qui doit faire face à des fluctuations d’activité pour assurer la continuité de l’exploitation de son outil industriel qui prend en compte à la fois des investissements lourds à réaliser lors de la période d’arrêt, notamment l’arrêt d’été, mais également la nécessité de maintenance périodique des outils de production ou encore des situations qui peuvent être en lien avec la sécurité du personnel et des installations du site.

Cette règle dérogatoire visant essentiellement la programmation d'opérations périodiques de maintenance et d'amélioration de l'outil de travail, en aucun cas elle ne pourra être utilisée à des fins organisationnelles et collectives pour les services autres que celui de la Maintenance et des Travaux neufs eux même uniquement concernés que par les situations citées au 1er alinéa de l'Article 2.

Cela ne remet pas en cause l’organisation existante en 2x12 des 25 Décembre et 1er Janvier ainsi que les modalités compensatoires déjà en place.

Sauf situations exceptionnelles d’urgence, l’entreprise s’engage un mois avant le début de la période souhaitée, de consulter le Comité d’entreprise ou le Comité social économique ainsi que l’Inspection du travail, du passage à 12 heures maximum de la durée quotidienne.

Les salariés concernés seront informés du changement d’horaire, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 15 jours avant la mise en œuvre.

En cas de situations d’urgences ou exceptionnelles nécessitant le dépassement de la durée de travail journalière et /ou hebdomadaire l’entreprise s’engage à consulter le Comité d’entreprise ou le Comité social et économique dans les plus brefs délais par voie électronique et en parallèle à en informer l’Inspection du travail.

Article 3 – Compensations

En cas de mise en place de ce dépassement quotidien, si celui-ci à pour effet le dépassement en moyenne, sur la période, de la durée hebdomadaire du travail en vigueur, les salariés concernés, auront la garantie de bénéficier des majorations prévues à l’article 12 des clauses communes de notre convention collective soit :

  • une majoration de 25% par heure effectuée au-delà de l’horaire normal hebdomadaire pour les huit premières heures.

  • puis 50% pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième et s’il y a lieu l’attribution de repos compensateur.

Pour rappel, dans le cadre d’une modulation, les modalités de mise en place de ce type d’organisation sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement.

Article 4 – Information du personnel et révision

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Conformément à l’article D.3313-8 du code du travail, une notice d’information sur cet avenant sera affichée à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Cet accord sera reconduit de manière tacite chaque année après validation par les membres du CSE lors de ces réunions obligatoires..

Article 5 - Dépôt de l’accord et contrôle administratif

Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque organisation syndicale au niveau des sociétés signataires, par ailleurs un copie sera transmise aux Membres du Comité d’Entreprise/Comité social et économique et aux Délégués du personnel. Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des sociétés signataires.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRRECTE du Tarn, (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au Conseil de Prud’hommes d’Albi (81) et ceux au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent sa date de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Graulhet, le 27 février 2018

Pour les sociétés signataires, Pour les Organisations syndicales,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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