Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-01 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123060166
Date de signature : 2023-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : BRUSSON S.A.S.
Etablissement : 72080240400031

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

  • L’entreprise BRUSSON SAS, ayant son siège social, 2 Rue Tony Garnier BP 43127 – 31131 BALMA Cedex, inscrite au RCS d’Orléans sous le numéro SIRET 72080240400031 ;

Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président

D’UNE PART

ET

  • Le comité social et économique de l’entreprise, en présence des membres titulaires du CSE

D’AUTRE PART

Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,

PREAMBULE

Nous faisons le constat, chaque année, que le mois de mai est un mois qui coïncide avec le dernier mois de prise des congés payés, ce qui, sauf anticipation de la part des salariés, provoque des difficultés pour concilier :

  • L’apurement des congés payés restant à prendre pour chaque salarié ;

Et

  • La charge de travail en cette période.

Par ailleurs, la Direction souhaiterait formaliser certaines pratiques applicables dans l’entreprise en matière de congés payés.

Plusieurs réunions se sont tenues sur ce point avec les représentants du personnel (CSE) pour présenter le projet, à savoir les réunions CSE en date du 22/07/2020, 28/06/2021.

C’est dans ces conditions que conformément aux dispositions légales, et en l’absence de délégué syndical, la Direction a informé les membres du Comité social et économique au cours de la réunion du 09/11/2022, de son souhait d’engager des négociations sur cette thématique.

Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.

CHAPITRE 1 : ORGANISATION ET GESTION DES CONGES PAYES

Article 1 - DROITS A CONGES PAYES ANNUELS

Article 1-1 : Calcul des droits à congés payés

Les congés payés s’acquièrent dans les conditions fixées légalement et conventionnellement.

En conséquence, tout salarié quelle que soit sa durée du travail a droit à 2,083 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés.

Article 1-2 : Période de référence

Comme précédemment et à compter du 01/01/2023, les congés payés s’acquièrent sur une période de 12 mois, appelée période de référence à savoir du 1er Juin au 31 mai.

Le reliquat de congés payés et de congés pour ancienneté acquis par les salariés au cours de l’année 2021-2022 qui ne serait pas pris au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, soit le 1er janvier 2023, sera conservé après celle-ci.

Les congés payés acquis pour la période 2022-2023 seront complétés le cas échéant pour atteindre 25 jours ouvrés pour les salariés présents sur la période d’acquisition, à savoir l’année 2022.

Les modalités de prise de ce reliquat de congés payés se feront suivant les procédures définies par la Direction.

Article 1-3 : Période de prise des congés

La période de prise de congés s’étend du 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante.

Article 1-4 : Possibilité de prendre des congés dès l’embauche

Conformément aux dispositions légales, les congés peuvent être pris dès l’embauche. La prise des congés acquis restant soumise à l’approbation de l’employeur. Ceci permet à un salarié embauché en début de période d’acquisition des congés, de ne pas avoir à attendre l’ouverture effective de droits pour pouvoir prendre des jours de congés, mais sera comptabilisé en paie en négatif pour l’année suivante.

Article 2 - MODALITES DE PRISE DES CONGES

Article 2-1 : Décompte

Le décompte des congés payés s’opère en jours ouvrés.

On entend par jours ouvrés les jours normalement travaillés dans l’entreprise. Sous réserve des jours fériés chômés, chaque semaine civile comporte 5 jours ouvrés.

Article 2-2 : Planning de départ en congés

→ Concernant les 4 premières semaines de congés payés (« congé principal »)

Les congés payés coïncideront en principe avec les éventuelles périodes de fermeture annuelle de l’entreprise. Ces 4 premières semaines de congés sont imposées par la société à chaque salarié.

Ces périodes sont à titre indicatif fixées de la manière suivante :

- 3 semaines durant la période estivale

- 1 semaine durant la période de Noël

Les dates de début et de fin de ces périodes varieront d’année en année selon le calendrier.

En cas de reliquat de congés payés, notamment si un jour férié chômé coïncide avec un jour de congés payés (ex : 25 décembre, 15 août…), celui-ci pourra être utilisé en dehors de ces périodes en corrélation avec les besoins de l’entreprise.

→ Concernant la 5ème semaine de congés payés

Cette semaine est laissée à la libre disposition des salariés qui, en feront la demande. La Direction répondra à cette demande dans les plus brefs délais en tenant compte des pratiques en vigueur dans l’entreprise et en remplissant individuellement la demande de congés fourni en début d’année.

Dans l’hypothèse, où le salarié n’aurait pas émis de souhait pour positionner sa 5ème semaine de congés payés malgré une demande de la Direction, cette dernière la fixera en tenant compte des pratiques en vigueur dans l’entreprise.

→ Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent en demander le report sur l’année suivante.

Le planning de départ en congés sera établi selon les procédures définies par l’entreprise :

Chaque planning sera affiché au plus tard, un mois avant le début de chaque période de congés, tout en tenant compte des procédures applicables actuellement dans l’entreprise.

Dans un même service, le départ en congés payés de salariés de manière simultanée ne pourra excéder plus de 20% de l’effectif du service. En cas de difficulté sur le nombre de départs simultanés dans un même service, la direction procédera à des arbitrages selon les pratiques en vigueur dans l’entreprise.

→ Modalité des demandes de congés :

Le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre au moins 1 mois à l’avance.

Article 2-3 : Ordre de départ en congés

L’ordre des départs en congés sera défini par la Direction en tenant compte le cas échéant des souhaits des salariés et notamment sur la base des critères légaux, au regard de :

  • La situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • Dates des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise ;

  • Charges de famille ;

  • Dates de droit de garde des enfants pour les salariés divorcés ou séparés ;

Ces critères seront utilisés aussi bien dans le cadre de la détermination de l’ordre des départs qu’en cas de demande de modification.

Article 2-4 : Modification des dates de congés

Une fois fixées les dates retenues s’imposent à l’employeur et au salarié ; elles doivent être observées.

Seules des circonstances exceptionnelles autorisent l’employeur à modifier les dates moins d’un mois avant le départ du salarié (des raisons impératives de service/d’atelier…).

Les dates de congés peuvent également être modifiées d’un commun accord entre le salarié et la Direction, si cette modification n’impacte pas le bon fonctionnement de l’entreprise.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 1er Novembre 2023 sous réserve du respect des formalités de dépôt.

ARTICLE 4 : FORMALITES

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du code du Travail.

Le présent accord qui comporte 5 pages, a été établi en 3 exemplaires originaux,
dont :

  • Un a été remis au Comité Social et Economique qui a négocié l’accord avec la Direction ;

  • Un a été conservé par la direction ;

  • Un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;

Une version numérique sera réalisée afin de déposer le présent accord sur la plateforme « Télé Accords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente ;

Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :

  • Tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise ;

ARTICLE 5 : REVISION

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS du Centre-Val de Loire.

ARTICLE 7 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le CSE, sera mise en place.

Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Fait à BALMA, Le 01/09/2023

Président Directeur Général Membre Titulaire du CSE

XX XX

Directeur Général

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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