Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime annuelle de 13ème mois et à la prime de vacances de l'établissement d'Albi" chez SGE - VERALLIA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SGE - VERALLIA FRANCE et le syndicat CGT le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08121001893
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : VERALLIA FRANCE
Etablissement : 72203459200286

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Avenant à l'accord sur l'aménagement de la prime de rendement de l'établissement de Oiry portant sur la prime de performance et la prime de progrès (2018-07-24) AVENANT 1 A L'ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION (2021-12-13) Négociation annuelle obligatoire accord du 2 février 2023 (2023-02-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

Accord relatif à la prime annuelle de 13ème mois

et à la prime de vacances

de l’établissement d’Albi

Entre les soussignés

L’établissement d’Albi de la société VERALLIA France, situé ZI Albi Saint-Juéry, Rue François Arago, 81011 ALBI CEDEX 9, ici représentée par en sa qualité de Directeur d’usine, dûment habilité à cet effet,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical de l’établissement d’Albi,

  • Le syndicat CGT-UGICT, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical de l’établissement d’Albi,

D’autre part,

Préambule

La Verrerie Ouvrière d’Albi (VOA), créée le 25 octobre 1896, est devenue un établissement distinct de la société Verallia France depuis le 1er juillet 2021, date de la fusion de la société VOA avec cette dernière.

En application des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail, les contrats de travail de l’intégralité des salariés de la VOA présents à la date de l’opération de fusion ont été transférés de plein droit.

D’autre part, à cette même date, sont entrés en vigueur :

  • L’accord anticipé de transition signé le 8 mars 2021 entre la société VOA, la société Verallia France et les organisations syndicales représentatives des salariés de la verrerie d’Albi visées ci-dessus ;

  • Les avenants au contrat de travail conclus en application dudit accord anticipé de transition.

Bien que, dans ce cadre juridique, l’ensemble des parties ait sécurisé au maximum le statut social des salariés transférés, en garantissant à ces derniers leur salaire net annuel après transfert, un différend est apparu pour l’année 2021 du fait de la mise en œuvre, au 1er juillet 2021, des nouvelles dispositions relatives à la date de versement de la prime annuelle de 13ème mois et à la prime de vacances venant se substituer intégralement aux primes semestrielles VOA.

Ce sujet a été examiné et débattu lors de deux réunions de la Commission de suivi de l’accord anticipé de transition qui se sont tenues respectivement les 22 et 29 octobre 2021. Au cours de cette dernière réunion, la Direction a proposé de verser sur la paie de décembre un acompte sur la prime de vacances. Elle a communiqué sa proposition à l’ensemble du personnel d’Albi.

Un mouvement de grève s’est aussitôt déclenché le 29 octobre et a perduré jusqu’au 4 novembre 2021.

Les revendications du personnel portaient sur les points suivants :

  • La non prise en compte de la prime semestrielle versée en janvier 2021, sur la base des droits acquis au deuxième semestre 2020, dans l’appréciation de la garantie du salaire net annuel 2021 ;

  • Le versement en décembre 2021 d’une somme de 1.000 € correspondant à la perte de salaire qui aurait résulté du seul paiement sur ce mois du prorata de la prime annuelle de 13ème mois Verallia France, sur la base des droits acquis à partir du 1er juillet 2021, comparativement au salaire habituellement versé les années précédentes en décembre.

D’autre part, un doute subsistait dans l’esprit de certains salariés sur le paiement de l’intégralité des primes semestrielles VOA du fait du décalage, depuis décembre 2010, du paiement de la prime du second semestre au 3 janvier de l’année suivante. Après vérification des bulletins de salaire des salariés, la Direction a démontré, lors de réunions du personnel organisées du 4 au 10 novembre 2021, que les primes semestrielles acquises avaient bien été intégralement réglées sur l’ensemble de la période, la dernière au 30 juin 2021.

Afin de trouver une solution à leur différend, de mettre fin au mouvement de grève et de reprendre le travail sereinement, la Direction a proposé au personnel de l’établissement d’Albi et aux organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement que soient modifiées, pour le seul site d’Albi compte tenu de ses spécificités résultant de son histoire, les règles d’acquisition et de versement de la prime annuelle de treizième mois et de la prime de vacances telles que prévues par l’accord du 16 mai 1974.

La Direction et les organisations syndicales représentatives des salariés de l’établissement d’Albi se sont rencontrées le 4 novembre 2021 pour proposer une solution aux salariés permettant de mettre fin au mouvement de grève et le 13 décembre 2021 en vue de signer le présent accord, au sens des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Objet et portée de l’accord

Le présent accord a pour objet de confirmer la volonté des parties de mettre fin au conflit en revenant à une situation sociale apaisée et de définir, pour l’établissement d’Albi, des règles particulières d’acquisition et de versement des droits en matière de prime annuelle de treizième mois et de prime de vacances.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Cet accord d’établissement se substitue intégralement à l’accord d’entreprise du 16 mai 1974, cette substitution ne valant que pour le seul établissement d’Albi. Ces deux textes ayant exactement le même objet, ils ne sont pas cumulables et s’appliqueront dans la limite de leur champ d’application respectif :

  • Le présent accord dans le seul établissement d’Albi, afin de tenir compte des spécificités professionnelles de celui-ci et de la demande expresse des salariés en ce sens, relayée par les deux organisations syndicales représentatives ;

  • L’accord du 16 mai 1974 dans les autres établissements de l’entreprise VERALLIA FRANCE, à l’exclusion d’Albi, comme c’est le cas depuis près d’un demi-siècle.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement d’Albi, à l’exclusion de tout autre accord ayant le même objet.

Article 3 – Prime annuelle de treizième mois

3.1 – Assiette de calcul

Pour une année complète de travail, la prime annuelle de treizième mois sera déterminée comme suit :

  • Personnel non cadre : salaire mensuel de base, plus prime d’ancienneté et prime de performance industrielle, étant précisé que :

  • Le salaire mensuel de base retenu est celui du mois de versement

  • La prime d’ancienneté retenue est celle du mois de versement

  • La prime de performance industrielle est le résultat de la moyenne des primes de performance versées entre :

    • Décembre N-1 à mai N pour le versement de juin N

    • Juin N à novembre N pour le versement de décembre N (Juillet à novembre pour l’année 2021)

  • Personnel cadre : salaire mensuel de base

En cas d’année incomplète, seront appliquées les règles suivantes et celles figurant dans le barème d’abattement (annexe 1) :

  • Entrée dans les effectifs au cours de la période de référence : lorsqu’un salarié ne comptera pas la totalité des mois de travail effectif ou de temps assimilé à du temps de travail effectif au cours de la période d’acquisition, la prime annuelle qui lui sera versée sera calculée proportionnellement au temps de travail réellement effectué ou assimilé à du temps de travail effectif.

  • Sortie des effectifs au cours de la période de référence : en cas de cessation du contrat de travail en cours d’année, l’assiette de calcul sera appréciée à la date de départ du salarié des effectifs.

Lorsqu’un salarié ne comptera pas, dans la période de référence, de la totalité des mois de travail effectif ou assimilé, il percevra un prorata de prime de treizième mois correspondant au barème d’abattement (annexe 1). Est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à prime annuelle de treizième mois la période d’absence pour cause de maladie indemnisée à 100%.

3.2 – Période de référence

La période d’acquisition des droits à prime annuelle de treizième mois est le semestre : de janvier à juin et de juillet à décembre.

3.3 – Modalités de versement

La prime annuelle de treizième mois sera versée en deux temps :

  • Sur la paie de décembre : sur la base des droits acquis sur la période du 1er juillet au 31 décembre ;

  • Sur la paie de juin : sur la base des droits acquis sur la période du 1er janvier au 30 juin.

Un acompte de 80% du montant brut des droits acquis sera versé le 15 des mois de versement aux salariés sous contrat à durée indéterminée.

Article 4 – Prime de vacances

4.1 – Montant de la prime

Chaque salarié, à l’exception des cadres dirigeants, bénéficiera d’une prime de vacances uniforme, indépendante de la prime annuelle.

Par année complète de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif, le montant de la prime de vacances sera de 535 SCR (valeur 2021). La valeur de la prime sera celle du mois de paiement. Elle évoluera selon les règles applicables à l’ensemble des salariés de Verallia France.

Le salarié qui ne justifie pas, dans la période de référence, de la totalité des mois de travail effectif ou assimilé percevra un prorata de prime de vacances correspondant au barème d’abattement (annexe 1). Est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à prime de vacances la période d’absence pour cause de maladie dès lors que celle-ci est indemnisée à 100%.


4.2 – Période de référence

La période d’acquisition des droits à prime de vacances court du 1er juillet au 31 décembre de l’année considérée puis du 1er janvier au 30 juin de l’année suivante.

4.3 –Modalités de versement

La prime de vacances sera versée en deux temps :

  • Sur la paie de décembre : sur la base des droits acquis sur la période du 1er juillet au 31 décembre ;

  • Sur la paie de juin : sur la base des droits acquis sur la période du 1er janvier au 30 juin.

Les conditions de versement sont celles appliquées pour le personnel de Verallia France. Un acompte de 80% du montant brut des droits acquis sera versé le 15 des mois de versement aux salariés sous contrat à durée indéterminée.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.

Article 6 – Révision de l’accord

Tout signataire du présent accord pourra demander aux autres parties signataires, l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord.

La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet. La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les quatre (4) mois au plus tard suivant la demande.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant écrit. L’avenant révisant tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du texte qu’il modifie.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier les possibilités d’un nouvel accord.

Article 8 – Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord, à l’issue de la procédure de signature. Il sera communiqué au CSE pour information.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.

Fait à Albi, le 13 décembre 2021

En 6 exemplaires originaux

Annexe 1 : Règles d’abattement

Etablissement d’Albi de VERALLIA FRANCE

CGT

CGT-UGICT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com