Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire accord du 2 février 2023" chez SGE - VERALLIA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGE - VERALLIA FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et CGT le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT

Numero : T09223040228
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : VERALLIA FRANCE
Etablissement : 72203459200278 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ACCORD DU 2 FEVRIER 2023

Entre Verallia France dont le siège social est situé Tour Carpe Diem, Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 034 592, représentée par Madame … en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

d’une part, ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat CGT représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat UNSA représenté par … en sa qualité de Déléguée Syndicale

d’autre part

Ci-après les « Parties »

PREAMBULE :

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées à trois reprises ; les 17 janvier, 1er et 2 février 2023 afin d’échanger dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023.

Il est rappelé que ces négociations s’inscrivent dans la continuité des dispositions prévues par l’accord sur les conséquences de l’inflation sur le pouvoir d’achat signé le 22 mars 2022.

Dans le cadre de ces négociations, les Parties ont abordé les différents thèmes prévus par les articles L 2242-5 et suivants du Code du travail et notamment les salaires effectifs, le temps de travail, la qualité de vie au travail, l’emploi, les fins de carrières, les compétences, etc.

A l’issue des discussions, les Parties ont abouti à la rédaction du présent accord collectif qui est conclu en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail concernant la Négociation Obligatoire en entreprise. Les mesures décrites dans le présent accord s’appliqueront selon leur date d’effet.

Article 1 – Périmètre d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société Verallia France.

Article 2 – Revalorisation des rémunérations

Il est rappelé qu’au titre des NAO 2023, conformément à l’accord portant sur les conséquences de l’inflation sur le pouvoir d’achat, des augmentations de salaire ont été versées au 1er juillet 2022 avec 6 mois d’avance.

  • Pour les catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, hautes maitrises, les augmentations générales applicables selon l’accord suscité sont prévues comme suit :

    • + 5,35% d’augmentation générale se décomposant de la manière suivante :

o Au 1er juillet 2022, versement d’une augmentation générale +4,6% au titre de l’indice INSEE moyen des prix à la consommation hors tabac, constatée sur le 1er semestre

2022 ; o Au 1er janvier 2023, versement d’une augmentation générale +0,75% au titre du différentiel entre l’inflation constatée au 1er semestre et l’inflation constaté pour l’ensemble de l’année 2022 selon l’indice INSEE moyen des prix à la consommation hors tabac.

Durant les négociations et malgré la volonté partagée de respecter le contenu de l’accord, les parties ont convenu d’améliorer ce dispositif afin d’accompagner les salariés de Verallia France face à cette hausse généralisée des prix. A ce titre l’augmentation générale applicable au 1er janvier 2023 est portée de 0,75% à +1,5% soit une augmentation générale totale de 6,10%.

  • S’ajoute aux mesures d’augmentations générales pour le personnel non-cadre une enveloppe relative aux augmentations individuelles fixée à +0,25% de la masse salariale.

  • Pour la catégorie cadre, la politique salariale suivie sera identique à celles des années précédentes. Il n’y a pas d’augmentation générale pour cette catégorie.

L’enveloppe relative aux augmentations individuelles est équivalente aux augmentations des autres catégories, à savoir +6,35% de la masse salariale des cadres auxquels viendront se déduire les avances d’augmentations individuelles déjà attribuées en juillet 2022.

Article 3 – Anticipation des NAO 2024

Pour prendre en compte les prévisions inflationnistes du premier semestre 2023 qui continuent d’être soutenues, notamment du fait d’une hausse des prix des produits alimentaires, les parties conviennent d’appliquer une augmentation générale pour le personnel non-cadre de +3% au 1er avril 2023.

Cette mesure salariale représente une mesure anticipée sur les Négociations Annuelles Obligatoires de 2024 qui seront déduites des mesures salariales qui seront décidées dans le cadre de cette négociation, soit 9 mois d’anticipation.

En contrepartie, les parties conviennent réciproquement de fixer les prochaines négociations sur les salaires à janvier 2024 et que si des conflits sociaux intervenaient sur des revendications portant sur l’un des objets définis dans le présent accord, les mesures et engagements de la direction ne seraient plus dus.

Article 4– Prime d’ancienneté

En 2023, la prime d’ancienneté s’est vu ouvrir une nouvelle tranche à 17 ans pour 17% de prime calculée selon les modalités conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise.

Suite aux échanges durant les NAO, les parties s’engagent à ouvrir de nouvelles négociations sur le thème de la prime d’ancienneté en 2023.

Article 5 – Revalorisation de la prime vacances

Les différentes augmentations définies aux article 2 et article 3 ont pour conséquence de revaloriser significativement la prime vacances versée en mai 2023. Son montant est porté à 3 020 €.

Article 6 - Egalité professionnelle

De plus, les parties conviennent d’accorder, en complément des mesures susvisées, une enveloppe de +0,4% de la masse salariale du personnel féminin afin de traiter en priorité les situations particulières ou atypiques.

Article 7 – Evolution des primes annuelles ou prime dite de 13ème mois

Les parties conviennent, par le présent accord, de modifier les modalités de versement de la prime annuelle prévues par l’accord de 1974 intitulé « accord du 16 mai 1974 relatif à la prime annuelle et la prime de vacances ».

Modalités de versement :

La prime annuelle sera versée en novembre à l’ensemble du personnel selon les modalités précisées en annexe 1.

Article 8 – Revalorisation de la Prime de nuit pour les équipes 5x8

Afin de prendre en compte les nuisances associées au travail de nuit, la prime de nuit issue de l’accord de 1966 intitulé « accord du 25 mai 1966 concernant les heures de nuit effectuées par le personnel ouvrier » est majorée d’un (1) SCR pour les équipes postées.

Cette revalorisation s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Article 9 – Prime d’ancienneté de l’établissement d’Albi

Pour les salariés de l’établissement d’Albi, les parties ont convenu de revoir les modalités d’attribution et de calcul de la prime d’ancienneté prévue par l’article 5.2 de l’accord du 8 mars 2021 intitulé « accord anticipé de transition d’un projet de fusion de la société VOA vers la société Verallia France ».

Ces modalités seront précisées par une note de direction affichée au sein de l’établissement d’Albi.

Article 10 – Evolution des barèmes de la prime transport

  • Pour l’ensemble des bénéficiaires, le barème de la prime de transport est revalorisé comme suit :

o + 10% pour l’ensemble des établissements de Verallia France

A titre d’information, les montants de la prime transport tenant compte de la revalorisation sont les suivants :

Pour les 6 établissements Verallia France (Albi, Chalon, Cognac, Lagnieu, SRP, Vauxrot) :

Distance entre domicile – Lieu de travail

Montant Verallia France 2023 en €

>= 2.0 à <3.0 KMS

35,02

>= 3.0 à <8.0 KMS

51,06

>= 8.0 à <12.0 KMS

74,69

>= 12.0 à <16.0 KMS

97,10

Pour l’établissement de Oiry :

Distance entre domicile – Lieu de travail

Montant Oiry 2023 en €

>=2 à <3KM

31,09

>=3 à <6KM

47,81

>=6 à <8KM

118,92

>=8 à <16KMS

136,62

  • En sus de la mesure de revalorisation précédente, de nouvelles tranches kilométriques sont créées et applicables à compter du 1er juin 2023.

Il est rappelé que pour définir la distance entre le domicile du salarié et son lieu de travail, l’employeur utilise le moteur de calcul d’itinéraire de Google Maps (https://www.google.fr/maps) selon l’option de la distance la plus courte.

Cette pratique non dérogeable est conforme à l’esprit de la loi applicable aux frais de transports publics. Le kilométrage pris en compte est la distance aller du domicile – lieu de travail.

Enfin, pour maintenir la législation qui encadre le versement de cette prime, une collecte des justificatifs (attestation sur l’honneur, carte grise, …) sera exécutée au printemps 2023.

Pour les 6 établissements Verallia France (Albi, Chalon, Cognac, Lagnieu, SRP, Vauxrot) :

Distance entre domicile – Lieu de travail

Montant Verallia France 2023 en €

>= 16 à <20KMS

110,00

>= à 20KMS

120,00

Pour l’établissement de Oiry :

Distance entre domicile – Lieu de travail

Montant Oiry 2023 en €

>= à 16KMS

142,00

Article 11 – Evolution de la participation employeur aux frais de transport publics

Afin de promouvoir le transport collectif, les parties ont convenu d’une augmentation de la participation employeur pour le financement des abonnements aux transports publics de 50 à 65% applicable à compter du 1er janvier 2023.

Il est rappelé qu’il n’est pas possible de cumuler les dispositifs de prime de transport à celui de l’abonnement aux transports publics pour la même période donnée. Le salarié devra exprimer son choix entre les deux dispositifs 1 fois par an.

Article 12 – Revalorisation de la prime attrempage

La prime d’attrempage est revalorisée pour les bénéficiaires comme suit :

  • Elle est portée à 300 euros pour les chefs d’équipes attrempage

  • Elle est portée à 200 euros pour les salariés en formation

Cette revalorisation s’applique à compter des chantiers fours réalisés en 2023.

Article 13 – Epargne salariale

En cas de situation d’écrêtement, lors de la prochaine Offre Réservée aux Salariés [ORS], un processus de communication complémentaire serait mis en œuvre, pour permettre aux salariés pendant la période de souscription d’évaluer au mieux leur placement de participation/intéressement dans le PEG.

Les employés seraient alors informés par l'évaluation d'une éventuelle sursouscription. Cette information supplémentaire leur permettrait d'ajuster leur niveau de demande d'investissement dans le PEG.

Ainsi, plutôt que de bloquer leur épargne sur un autre fonds du PEG, ils pourraient faire évoluer leur choix afin de percevoir immédiatement le montant de participation/intéressement non investi dans l’ORS, en ajustant leur placement.

Article 14 – Les mesures sociales visant l’amélioration des conditions de travail et conditions de vie des salariés

Emploi et recrutement

La Direction s’engage à procéder à des recrutements en postes additionnels en CDI en 2023

Ces recrutements seront lancés dès que possible une fois le présent accord signé et dans un objectif de parvenir à cet objectif de recrutement principalement au cours du 1er semestre et au maximum à la fin de l’année 2023.

Les effectifs recrutés seront ventilés comme suit :

A titre d’information, la répartition des effectifs entre les différents établissements de production sont précisés en annexe 2.

Les parties rappellent qu’une organisation est soumise à des évolutions naturelles de ses effectifs (besoin de flexibilité, recrutement, démission, rupture conventionnelle, licenciement etc...) et qu’il ne saurait lui être reprocher l’évolution de son organisation.

Ces mesures d’emploi ont notamment pour objectif de renforcer les équipes postées et d’ateliers dans les usines afin de réduire l’intérim, améliorer les conditions de travail, renforcer la formation et les compétences et permettre d’absorber les absences, les congés, les délégations…

Pour atteindre les objectifs précités, les parties conviennent de l’importance d’une planification des congés payés sur des périodes de six mois (mars pour la période de juin à septembre et septembre pour la période de septembre à mars). A cet égard une note de direction sera affichée et les plannings de congés validés seront communiqués aux salariés au début des deux périodes.

Les congés d’été et les congés de fin d’année représentent les périodes impératives à planifier, en dehors de ces périodes, une souplesse peut être accordée par le manager qui reste garant du bon fonctionnement du service.

Des négociations à venir sur l’égalité professionnelle

Les Parties s’entendent pour entamer des négociations autour de l’égalité professionnelle. L’objectif de cette négociation est d’aborder les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes. Cette négociation sera notamment l’occasion pour les Parties de discuter autour des thèmes telle que la promotion des carrières, l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle, l’insertion professionnelle etc.

Conscient des enjeux de ces discussions, Les parties s’engagent également à recourir à l’aide d’un organisme extérieur pour sa future négociation portant sur l’égalité professionnelle.

• Lancement d’une étude d’évaluation et de prévention de la pénibilité

Dans une démarche d'amélioration des conditions de travail des salariés, la direction souhaite mener une large étude d'évaluation et de prévention des risques professionnels et notamment réaliser un diagnostic pénibilité liée à la chaleur.

A cette fin, Verallia France souhaite être accompagné d’un organisme expert qui apportera son expertise et son savoir-faire pour réaliser ce diagnostic sur les 7 sites de production.

Cette étude aura lieu sur l’ensemble des sites de production de Verallia France et sera menée sur 2 périodes de référence ; l’une correspondante à la période hivernale et l’autre concernant la période estivale.

Les représentants du personnel de chaque établissement seront associés à cette démarche par le biais de leur CSE ou CSSCT.

Article 15 – Dispositions diverses

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 90 jours. Cette révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux parties signataires ou adhérentes, lettre qui comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois à partir de la fin du préavis, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. L’accord portant révision pourra être conclu par l’intégralité ou une partie des signataires de la présente convention, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7 du code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé aux salariés par l’une ou l’autre des Parties contractantes dans les conditions et délais prévus par les articles L.2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 16 - Publicité

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivant du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.

Fait à Courbevoie, le 6 février 2023

Pour Verallia France Pour la CGT

Pour l’UNSA Pour la CFDT


ANNEXE 1 : PRIME ANNUELLE DITE DE 13E MOIS

Article 1 : Objet

La présente annexe a pour objet de repréciser les conditions et modalités d’attribution de la prime annuelle dite de treizième mois instaurée par accord de 1974 et modifié par avenants successifs. Également, le second objectif est de préciser les modalités liées à l’anticipation du paiement de décembre à novembre négocié dans le cadre de ce présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires

Le 13e mois s’applique à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel, sans condition d’ancienneté à la date de versement de la prime.

Article 3 : Assiette de calcul

La base de calcul de la prime se décompose ainsi :

D’éléments constituant la rémunération fixe : o Salaire mensuel de base ;

o Prime d’ancienneté ;

D’éléments constituant la rémunération variable : o Prime rendement ; o Prime Progrès, performance ;

L’assiette est proratisée pour les temps partiels.

Article 4 : Période de référence

La prime est versée pour 12 mois de travail effectif ou assimilé selon les périodes définies ci-dessous :

  • Pour les années 2022 et antérieures :

    • Présence : de l’année civile o Rémunération fixe : correspondant à celle du mois de paiement, à savoir décembre.

    • Rémunération variable : correspondant à la moyenne des résultats de paie des 12 derniers mois, à savoir de décembre A-1 à novembre A.

  • Pour l’années 2023 (pour l’année de transition la prime est calculée sur 11 mois) o Présence : de janvier 2023 à novembre 2023 o Rémunération fixe : correspondant à celle du mois de paiement, à savoir novembre.

    • Rémunération variable : correspondant à la moyenne des résultats de paie des 11 derniers mois, à savoir de décembre A-1 à octobre A.

  • Pour les années 2024 et futures :

    • Présence : de décembre A-1 à novembre A o Rémunération fixe : correspondant à celle du mois de paiement, à savoir novembre.

    • Rémunération variable : correspondant à la moyenne des résultats de paie des 12 derniers mois, à savoir de novembre A-1 à octobre A.

Article 5 : Années incomplètes

Lorsque qu’un salarié ne compte pas 12 mois de travail effectif ou assimilé durant la période de référence, la prime versée est calculée proportionnellement au temps de présence selon le barème ci-dessous.

Sont assimilées à du temps de travail effectif les périodes appréciées comme telles pour la détermination de l’acquisition des droits à congés payés.

Salarié jour ou 2x8

Salarié posté

Jours ouvrés d'absence non

assimilable à du travail effectif

Abattement

Jours ouvrés d'absence non

assimilable à du travail effectif

Abattement

0 à 20

Pas d'abattement

0 à 18

Pas d'abattement

21 à 40

Abattement 1/12

19 à 36

Abattement 1/12

41 à 60

Abattement 2/12

37 à 54

Abattement 2/12

61 à 80

Abattement 3/12

55 à 72

Abattement 3/12

81 à 100

Abattement 4/12

73 à 90

Abattement 4/12

101 à 120

Abattement 5/12

91 à 108

Abattement 5/12

121 à 140

Abattement 6/12

109 à 126

Abattement 6/12

141 à 160

Abattement 7/12

127 à 144

Abattement 7/12

161 à 180

Abattement 8/12

145 à 162

Abattement 8/12

181 à 200

Abattement 9/12

163 à 180

Abattement 9/12

201 à 220

Abattement 10/12

181 à 198

Abattement 10/12

221 à 240

Abattement 11/12

199 à 216

Abattement 11/12

241 et plus

L’intéressé ne compte pas un mois de travail effectif ou assimilé. Pas de paiement.

217 et plus

L’intéressé ne compte pas un mois de travail effectif ou assimilé. Pas de paiement.

Article 6 : Modalités de paiement

A compter de 2023, la prime est versée en même temps que le salaire de novembre.

ANNEXE 2 : REPARTITION DES EFFECTIFS CREES PAR ETABLISSEMENT

RECRUTEM ENT EN CDI AFIN DE RENFORCER LES EQUIPES

Usines

Equipes postées Autres postes usines

Lagnieu

5

2

Oiry

0

2

Vauxrot

14

0

Albi

7

4

SRP

0

0

Cognac

23

4

Chalon

18

7

67

19

TOTAL

86

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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