Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT" chez CENTRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NESTLE

Cet accord signé entre la direction de CENTRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NESTLE et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T08019000809
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Etablissement : 72204555600148

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE CATEGORIEL RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DU BONUS DES CADRES DU 10 DECEMBRE 2015 (2018-11-05) l'accord d'établissement complémentaire à l'accord d'entreprise du 1er février 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail (2018-12-21) AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE CATEGORIEL RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DU BONUS DES CADRES DU 10 DECEMBRE 2015 (2019-02-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre, d’une part,

La Société Centres de Recherche & Développement Nestlé SAS, dont le siège social est situé 7 boulevard Pierre Carle, 77 186 Noisiel, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée aux effets des présentes,

Ci-après dénommée « la Société ».

Et d’autre part,

Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise :

, en qualité de Délégué syndical central CFE-CGC

, en qualité de Délégué syndical central UNSA,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

PREAMBULE

Suite à la publication de la Loi du 24 décembre 2018 n°2018-1213 "portant mesures d’urgence économiques et sociales", les dirigeants de la société Centres de Recherche et de Développement Nestlé, conscients de la responsabilité sociale et désireux de participer à l’effort demandé par le Président de la République pour l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés, ont décidé d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA).

Pour cela, il a été proposé aux organisations syndicales représentatives de l’Entreprise de convenir des modalités de versement et d’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA).

Le présent accord a ainsi pour but de verser aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de cotisations, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu, dans la limite de certains plafonds et selon certaines conditions.

Il est conclu dans le cadre des dispositions du droit commun de la négociation collective.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de versement et d’attribution de la prime.

Il est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-30 du Code du travail.

Il répond ainsi à la volonté de la Direction d’accompagner le soutien au pouvoir d’achat des ménages.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Centres de Recherche et de Développement Nestlé.

Article 2 – Bénéficiaires

La PEPA sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

2.1 Condition contractuelle et de présence

La PEPA sera versée aux salariés de la société Centres de Recherche et de Développement Nestlé liés par l’un des contrats de travail suivants :

  • Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI)

  • Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), incluant les contrats d’apprentissage

Le salarié devra également justifier d’un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018 et avoir été présent du 1er janvier au 31 décembre 2018 à l’effectif.

2.2 Conditions liées à la rémunération brute perçue en 2018

Afin de faire bénéficier le plus grand nombre de salariés, les Parties au présent accord ont décidé de privilégier un système dégressif en fonction du niveau de rémunération perçu par les salariés au titre de l’année 2018.

Ainsi, l’éligibilité au versement de la PEPA et le montant correspondant sont conditionnés :

  • à la perception d’une rémunération totale sur l’année 2018 inférieure à 2 fois la valeur annuelle du SMIC (valeur 2018), soit 35 963,28 € bruts

ou

  • à la perception d’une rémunération totale sur l’année 2018 comprise entre 2 fois la valeur annuelle du SMIC (valeur 2018) et inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC (valeur 2018), soit 53 944,92€ bruts.

Pour calculer cette rémunération, sont retenues toutes les sommes prises en compte dans le calcul de l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale).

Article 3 – Montant de la prime

Le montant de la PEPA sera modulé en fonction :

  • de la rémunération annuelle brute totale perçue en 2018,

  • de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié.

3.1. Modulation en fonction de la rémunération annuelle totale brute perçue par le salarié en 2018

Les montants de la PEPA sont fixés comme suit :

Rémunération annuelle brute totale 2018 Montant de la prime
Tranche 1

Inférieure à 2 fois la valeur du SMIC annuel brut

Inférieure à 35 963,28 € bruts

400 €
Tranche 2

Comprise entre 2 fois la valeur du Smic annuel Brut et inférieure à 3 fois la valeur du Smic annuel Brut

Inférieure à 53 944,92€ € bruts

200 €

3.2. Modulation en fonction de la durée du travail du salarié

Le montant de la PEPA, tel que décrit à l’article 3.1 du présent accord, est fixé pour un temps plein.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’accueil ou d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale.

Les Parties au présent accord ont également convenu que les absences pour maladie n’auraient pas d’incidence sur le montant de la PEPA défini à l’article 3.1 dès lors que le salarié remplit les conditions cumulatives de l’article 2 du présent accord.

En cas de travail temps partiel, le salarié sera éligible au versement de la PEPA en fonction de son taux d’activité sur l’année 2018.

Article 4 – Versement de la prime

La PEPA sera versée au mois de mars 2019, en même temps que la paie dudit mois.

L’intégralité de la somme versée à ce titre sera exonérée de cotisations, de CSG/CRDS et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi.

Cette prime s’ajoute aux autres éléments de rémunération (directs et indirects) perçus par le salarié.

Article 5 – Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé :

  • par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de lieu de conclusion de l’accord.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord conclu uniquement au regard des dispositions de la Loi du 24 décembre 2018 n°2018-1213 "portant mesures d’urgence économiques et sociales" prendra fin lors du versement de la PEPA et de la réalisation des formalités nécessaires à sa mise en œuvre.

Fait à Aubigny, le 28 février 2019

En 4 exemplaires,

Pour l’entreprise Centres de Recherche et Développement Nestlé S.A.S. Pour les organisations syndicales
Directeur des Ressources Humaines

CFE-CGC

Délégué syndical Central,

UNSA

Délégué syndical Central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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