Accord d'entreprise "l'accord d'établissement complémentaire à l'accord d'entreprise du 1er février 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez CENTRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NESTLE (CTRE RECHERCH DEVELOP NESTLE TOURS)

Cet avenant signé entre la direction de CENTRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NESTLE et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03719000493
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT NESTLE TOURS
Etablissement : 72204555600122 CTRE RECHERCH DEVELOP NESTLE TOURS

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-21

ACCORD D’ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE A L’ACCORD D’ENTREPRISE du 1er FEVRIER 2000 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’établissement CENTRE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT NESTLE TOURS immatriculé 722 045 556 00122 situé 101, avenue Gustave EIFFEL, 37097 NOTRE DAME D’Oe, représenté par Monsieur en sa qualité de « SITE MANAGER ».

Ci-après dénommé « l’Etablissement » ou « CRD NESTLE TOURS » ou « la Direction »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de l’établissement CGT représentée par Madame Déléguée syndicale

ci-après dénommée « l’organisation syndicale » ou « l’organisation syndicale représentative CGT »

D’autre part

PREAMBULE

L’organisation syndicale représentative CGT et la direction de l’établissement se sont réunies à plusieurs reprises les 15 septembre, 15 octobre et en dernier lieu le 7 décembre 2018 afin de négocier un accord d’établissement complémentaire à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Société Centres de recherche et de développement Nestlé S.A.S. du 1er février 2000, pris lui-même en application de de la Convention collective Alimentation : industries alimentaires diverses (5 branches).

L’article 7.1.2 de la Convention collective Alimentation : industries alimentaires diverses (5 branches) prévoit en effet :

  • les salariés bénéficient de 48 heures de repos hebdomadaire consécutives incluant le dimanche ;

  • l’octroi du deuxième jour de repos hebdomadaire le samedi.

Et ce sauf accord d’entreprise relatif à la modulation.

L’accord collectif d’entreprise du 1er février 2000 susvisé portant notamment sur la modulation du temps de travail ne prévoit aucune disposition relative au repos hebdomadaire. En conséquence, les parties ont souhaité par le présent accord d’établissement compléter ses dispositions pour les nécessités du fonctionnement de l’établissement.

Par ailleurs, les parties entendent encadrer, les modalités d’intervention des collaborateurs dans l’établissement le samedi.

IL A DONC ETE ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de l’établissement CENTRE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT NESTLE TOURS.

ARTICLE 2 : REPOS HEBDOMADAIRE

Conformément à l’article 7.1.2 de la convention collective Alimentation : industries alimentaires diverses (5 branches), les parties conviennent de fixer la durée minimale du repos hebdomadaire à 35 heures et ce dans le respect des articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail dans leur version applicable à la date de signature du présent accord.

En conséquence, les parties rappellent que les salariés ne bénéficient plus de plein droit de deux jours de repos hebdomadaire tel que prévu à la convention collective de branche.

ARTICLE 3 : INTERVENTIONS EN SERRE DU SAMEDI

Article 3.1 – Objet de l’intervention

L’intervention en serre le samedi est opérée sur la base du volontariat des collaborateurs cadres et agents de maitrise de l’établissement embauchés à contrat à durée indéterminée, dans la limite de 5 interventions annuelles.

L’intervention consiste en l’arrosage des plantes des serres au sein de l’établissement CRD NESTLE TOURS par un collaborateur préalablement désigné.

Article 3.2 – Organisation des interventions

Ces interventions se déroulent dans les conditions suivantes :

  • de mai à septembre de chaque année ;

  • exceptionnellement et sur décision de la Direction, lors de périodes de grands froids ou de grandes chaleurs ;

  • entre 17 heures et 19 heures 30, le samedi.

Les parties précisent que lors de son intervention le samedi, le collaborateur volontaire :

  • bénéficie du système de sécurité « PTI » (Protection de Travailleur Isolé) dont le port est obligatoire,

  • doit quitter l’établissement au plus tard à 19 heures 30.

Par ailleurs et à titre informatif il est rappelé qu’une telle intervention a une durée moyenne d’1 heure (+ ou moins 15 minutes).

Article 3.3 – Modalités d’expression de la volonté du collaborateur

Chaque année, la Direction interroge les salariés visés à l’article 2.1 sur leur souhait de participer aux interventions des serres le samedi.

Le salarié exprime dans un délai d’1 mois son accord de participer à ces interventions.

A défaut de réponse dans ce délai, le collaborateur est présumé refuser l’intervention en serre.

Le collaborateur ayant initialement refusé le principe de l’intervention en serre peut toujours faire part d’une volonté contraire avant la nouvelle consultation annuelle de la Direction.

Article 3.4 – Organisation des plannings d’interventions

La Direction organise les plannings d’intervention des collaborateurs en fonction des souhaits d’intervention exprimés.

Les plannings d’intervention seront communiqués par la Direction aux collaborateurs concernés au préalable et dans la mesure du possible 15 jours calendaires à l’avance. Il fera également l’objet d’un affichage.

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires serait supérieur aux besoins nécessités, la Direction veillera à assurer une répartition et un roulement équitable des interventions entre les salariés volontaires.

Article 3.5 – Contreparties aux interventions du samedi

En contrepartie de son intervention effective, le collaborateur bénéficie d’une prime forfaitaire de 150 euros bruts dite « prime de permanence » comprenant :

  • La rémunération du temps d’intervention du collaborateur sur la base d’une majoration de son taux de salaire horaire brut dans les conditions prévues à l’article L.3121-33 du Code du travail (dans sa version applicable au jour de la signature du présent accord) ;

  • un complément de rémunération incitatif au volontariat des collaborateurs.

Les frais de déplacement du collaborateur sont pris en charge selon le barème en vigueur dans l’entreprise.

Les parties reconnaissent que le montant du complément de rémunération varie en fonction du taux horaire brut de chaque collaborateur.

Ils conviennent cependant :

  • que le versement d’une prime forfaitaire uniforme à vocation à traiter de façon identique la sujétion équivalente des collaborateurs concernés ;

  • que cette prime forfaitaire remplit chaque salarié de ses droits au titre de cette sujétion.

Les parties conviennent que, compte tenu des contraintes de gestion de l’entreprise, le versement des contreparties d’interventions sera effectué le mois suivant leur réalisation.

ARTICLE 4 : EFFETS DE L’ACCORD

Le présent accord complète l’accord d’entreprise du 1er février 2000 pris en application de l’article 7.1.2 de la Convention collective Alimentation : industries alimentaires diverses (5 branches).

Il se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur à toute autre disposition préexistante dans l’établissement portant sur le même objet.

Les parties précisent que le présent accord se substitue notamment aux usages relatifs à l’intervention des salariés en SERRE le week-end (modalités, contreparties financières …).

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet à sa date de signature et pour une durée d’un an, sans tacite reconduction.

ARTICLE 6 : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales applicables.

Article 7 : CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Conformément à l’article 7.1.2 de la Convention collective Alimentation : industries alimentaires diverses (5 branches), le comité social et économique d’établissement a été régulièrement consulté sur le projet d’accord lors d’une réunion ordinaire du 18 décembre 2018 et a rendu à l’unanimité un avis positif.

ARTICLE 8 : ENREGISTREMENT, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 8.1 : Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Tours.

Article 8.2 Transmission de l’accord

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’établissement à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche après en avoir informé les autres signataires et dans une version ne comportant pas le nombres et prénoms des négociateurs et signataires.

Article 8.3 Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 8.4 Publicité de l’accord

Le texte du présent accord sera tenu à disposition du personnel dans les locaux de l’établissement.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives de l’établissement.

Un exemplaire de cet accord sera remis aux instances représentatives du personnel dans l’établissement.

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Fait à Tours

Le 21 décembre 2018

En 4 exemplaires originaux.

Pour L’établissement CRD NESTLE TOURS Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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