Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez BCDM - BANQUE CHAABI DU MAROC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BCDM - BANQUE CHAABI DU MAROC et le syndicat Autre et CGT et UNSA le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et UNSA

Numero : T07522046284
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE CHAABI DU MAROC
Etablissement : 72204755200111 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-09-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-08

Accord Collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’une

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Cet accord est conclu entre :

1/ La Banque Chaabi Du Maroc, Société Anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est situé 49, avenue Kléber, 75116 PARIS, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la BCDM »,

D’UNE PART,

ET

2/ Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail ayant chacun la qualité de délégué(e) syndical (e) :

  • Madame XX, en qualité de Déléguée Syndicale UNSA,

  • Madame XX, en qualité de Déléguée Syndicale SNB,

  • Monsieur XX, en qualité de Délégué Syndical CGT,

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 – Préambule 

La loi portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (loi 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17) a mis en place un cadre juridique qui permet aux employeurs qui le souhaitent de verser, entre le 1er juillet 2022 et le 31 Décembre 2023, une prime de partage de la valeur (PPV) exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des cotisations et contributions sociales.

L’exonération ne peut bénéficier qu’aux salariés dont la rémunération est strictement inférieure à 3 fois le SMIC au cours des 12 mois précédant le versement de la prime et liés par un contrat de travail à l’entreprise lors du versement de la prime.

Par le présent accord les Délégués Syndicaux et la Direction Générale traduisent leur volonté, déjà exprimée au titre de la NAO 2022, de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, en attribuant le versement de cette prime à l’ensemble des collaborateurs liés par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage / contrat de professionnalisation) et présents à la date de versement.

Cette prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires par la loi, le contrat ou l'usage. Elle ne peut pas se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.

Le présent accord vise à clarifier les modalités de versement, le montant de la prime ainsi que les bénéficiaires.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée à l’ensemble des salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Être lié par un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 4 ;

  • Être présents au moment du versement de la prime.

Comme précisé en préambule, les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), les salariés en contrat à durée déterminée (CDD), les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation peuvent prétendre au versement de la prime.

A contrario, dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, les stagiaires ne peuvent pas prétendre à cette prime.

Par ailleurs, les salariés intérimaires liés par un contrat en cours au jour du versement de la prime, bénéficient de ce dispositif.

Sont considérés comme présents et donc éligibles au versement de la prime, les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • Congé de présence parentale ;

  • Accidents du travail et Maladie professionnelle ;

  • Evénement familial.

S’agissant des collaborateurs en arrêt maladie à la date de versement et ne bénéficiant plus de maintien de salaire de la part de l’employeur, le montant de la prime sera proratisé à compter de la date de fin du maintien de salaire.

Enfin et comme convenu avec les Délégués Syndicaux, les deux dirigeants effectifs ne percevront pas cette prime.

Article 3 – Montant de la prime

Le montant de la prime, en concertation avec les Délégués Syndicaux, est fixé à 700€ par collaborateur.

Article 4 - Versement de la prime 

La prime sera versée au titre de la paie du mois d’octobre 2022. Une mention sera précisée sur le bulletin de paie correspondant.

Article 5 – Modalités de versement 

Conformément à la réglementation en vigueur, cette prime est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS pour les collaborateurs ayant perçu au cours des 12 derniers mois une rémunération strictement inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC. La prime sera également exonérée d’impôt sur le revenu.

En revanche, pour les collaborateurs dont la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois est au moins égale à trois fois la valeur annuelle du SMIC, le montant de la prime sera soumis aux cotisations CSG-CRDS. Egalement, la prime ne sera pas exonérée d’impôt sur le revenu.

La rémunération prise en compte correspond à l’assiette des cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 242-1). Sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail ou de fin de mission.

Article 6 – Information des salariés 

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés de la Banque Chaabi du Maroc, par mail et par voie d’affichage.

Article 7 – Dispositions finales 

Article 7.1. Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 octobre 2022.

Il est conclu à la date de sa signature soit le 08/09/2022.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, le présent Accord cessera de produire tous ses effets à l’arrivée de son terme.

Article 7.2. Interprétation de l’Accord

Chacune des Parties s’engage à exécuter le présent Accord de bonne foi.

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les cinq jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend lié à l’application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les cinq jours ouvrés suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7.3. Adhésion à l’Accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.

L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE compétente, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et
D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du Travail.

Article 7.4. Révision de l’Accord

Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent Accord dans les conditions légales et règlementaires fixées par le Code du Travail.

La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les cinq jours ouvrés qui suivront cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent Accord.

Article 7.5. Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.

Article 7.6. Formalités de dépôt, de notification et de publicité de l’Accord

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Le présent Accord sera adressé aux salariés par email et notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire original du présent Accord sera enfin adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Paris, le 08 septembre 2022, en 7 exemplaires orignaux,

Pour la Société

Monsieur XX

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales

Madame XX,

Déléguée Syndicale UNSA

Madame XX,

Délégué Syndical SNB

Monsieur XX,

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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