Accord d'entreprise "PV ACCORD NAO SUR LES REMUNERATIONS 2020" chez SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T07521030061
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON
Etablissement : 72206399700174 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04

SOCIETE DES ATELIERS LOUIS VUITTON

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA POLITIQUE SALARIALE COLLECTIVE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société des Ateliers Louis Vuitton,

Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 722 063 997,

Représentée par………………….., en sa qualité de Gérant,

Dénommé ci-après « la Société »

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par……………….., en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par………………….., en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par ………………………., en sa qualité de délégué syndical central,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties ont signé, le 3 décembre 2019, un accord portant sur la périodicité des négociations, prévoyant que la négociation sur les rémunérations et le partage de la valeur ajoutée serait engagée chaque année.

C’est dans ce contexte que la négociation annuelle obligatoire 2020 portant sur la politique salariale collective a été organisée. Trois réunions se sont déroulées aux dates suivantes :

  • 03 mars 2020

  • 11 mars 2020

  • 04 juin 2020

A l’occasion de ces réunions, la Société a remis aux organisations syndicales tous les documents comportant les informations demandées nécessaires à la préparation de la négociation portant sur les thèmes négociés. Lors de ces réunions, chacune des parties à la négociation a eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou écrite, ses revendications, suggestions, remarques et propositions.

C’est dans ces conditions qu’à l’issue des négociations, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes. Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-15 à L. 2242-16 du Code du Travail.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société des Ateliers LOUIS VUITTON tels que reconnus par l’accord relatif à la fixation des établissements distincts, signé le 24 octobre 2018.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements distincts et que, sauf stipulations expresses du présent accord, il ne pourra y être dérogé par accord d’établissement.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société des Ateliers LOUIS VUITTON, quelles que soient leur ancienneté et la nature de leur contrat de travail.

Article 2 – REMUNERATION

Article 2-1 Augmentation Générale

Les salariés des catégories ouvriers et employés bénéficieront d’une augmentation générale d’un montant mensuel brut de 20 €, appliquée à compter du mois de mai 2020.

Article 2-2 Salaires d’embauche

La grille des salaires à l’embauche basée sur l’expérience professionnelle des nouveaux arrivants, fixée dans l’accord du 25 janvier 2018, est revalorisée comme suit :

Expérience professionnelle Salaire mensuel minimum brut Salaire annuel minimum brut
Jusqu’à 10 ans 1.660 € 21.580 €
De 11 à 15 ans 1.700 € 22.100 €
De 16 à 20 ans 1.750 € 22.750 €
A partir de 21 ans 1.800 € 23.400 €

Il est entendu que les montants indiqués dans le tableau ci-dessus s’entendent pour un salarié travaillant à temps plein.

Article 2-3 Augmentations individuelles

En sus de l’augmentation générale visée ci-dessus, les salariés des catégories ouvriers et employés, bénéficiant d’une ancienneté d’un an appréciée au 1er mai 2020, bénéficieront d’une augmentation individuelle dans les proportions suivantes :

  • Une augmentation du salaire mensuel brut de 20 € bruts sera attribuée à 70 % des salariés ;

  • Une augmentation du salaire mensuel brut de 35 € bruts sera attribuée à 25 % des salariés.

Le niveau des augmentations sera déterminé en fonction du niveau de la performance de chaque salarié, acté lors des entretiens d’évaluation.

Pour le personnel « Indirect », les augmentations s’appliquent de façon individualisée en fonction de la performance et des progrès réalisés.

Tout en rappelant le principe de l’individualisation de la rémunération de ce personnel, le budget consacré aux augmentations des « Indirects » sera équivalent à celui du personnel « Direct ». Il sera calculé et s’appliquera sur la masse salariale des « Indirects ».

Article 2-4 Dispositions relatives au dispositif d’aménagement de fin de carrière

Les parties conviennent que la condition d’ancienneté permettant aux salariés d’adhérer au dispositif de temps partiel de fin de carrière prévu dans l’accord du 25 janvier 2018, est abaissée de 10 à 8 ans.

Article 3 – EPARGNE SALARIALE

Les parties rappellent que l’entreprise dispose déjà d’accords d’entreprise portant sur la Participation, l’Intéressement, le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et le Plan d’Epargne en Retraite COllectif (PERCOL).

Elles conviennent de maintenir ces dispositifs pour l’année 2020.

Article 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Ces dispositions concluent la négociation annuelle sur la politique salariale pour l’année 2020.

Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée d’une année à compter du 1er avril 2020. Il ne pourra être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée tout moyen à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 4.2 – Formalités

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 04 juin 2020

En 5 exemplaires

Pour la Société SALV

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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