Accord d'entreprise "Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023" chez SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07523053374
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON
Etablissement : 72206399700174 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

SOCIETE DES ATELIERS LOUIS VUITTON

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société des Ateliers Louis Vuitton,

Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 722 063 997, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant,

Dénommée ci-après « la Société »

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé le 8 février 2023 une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La négociation s’est déroulée au cours de 3 réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • 08 février 2023

  • 22 février 2023

  • 2 mars 2023.

A l’occasion de ces réunions, la Société a remis aux organisations syndicales tous les documents comportant les informations demandées nécessaires à la préparation de la négociation portant sur les thèmes négociés. Lors de ces réunions, chacune des parties à la négociation a eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou écrite, ses revendications, suggestions, remarques et propositions.

A l’issue des négociations, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes. Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-15 à L. 2242-16 du Code du Travail.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Sous réserve des dispositions spécifiques visées à l’article 2-6, le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société des Ateliers LOUIS VUITTON, tels que reconnus par l’accord relatif à la fixation des établissements distincts, signé le 26 octobre 2022.

En conséquence, et sauf stipulations expresses du présent accord, il ne pourra y être dérogé par accord d’établissement.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société des Ateliers LOUIS VUITTON, quelles que soient leur ancienneté et la nature de leur contrat de travail.

Article 2 – POLITIQUE DE REMUNERATION POUR L’ANNEE 2023

Article 2-1 Augmentation Générale

Les salariés des catégories ouvriers et employés bénéficieront d’une augmentation de 6 % de leur salaire de base mensuel, et d’au minimum 150 € mensuel bruts.

Cette mesure sera applicable sur les bulletins de paye d’avril 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 2-2 Augmentations individuelles

1. En sus de l’augmentation générale visée à l’article 2.1 du présent accord, les salariés des catégories ouvriers et employés, bénéficiant d’une ancienneté d’un an appréciée au 1er avril 2023, bénéficieront d’une augmentation individuelle dans les proportions suivantes :

  • Une augmentation du salaire mensuel de 35 € bruts sera attribuée à 65 % des salariés ;

  • Une augmentation du salaire mensuel de 55 € bruts sera attribuée à 30 % des salariés.

Le niveau des augmentations sera déterminé en fonction du niveau de la performance de chaque salarié, acté lors des entretiens d’évaluation.

Cette mesure sera applicable sur les bulletins de paye d’avril 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

2. Pour le personnel « Indirect », les augmentations s’appliquent de façon individualisée en fonction de la performance et des progrès réalisés.

Les parties actent du fait que les salariés indirects non-cadres :

  • Bénéficieront d’une augmentation individuelle d’au moins 6% de leur salaire de base mensuel, et d’au minimum 160 € mensuel bruts pour un niveau de performance égal ou supérieur à 3 ; d’au minimum 100 € mensuel bruts pour un niveau de performance égale à 2 ;

  • Le budget consacré aux augmentations des « Indirects » non-cadres sera équivalent à celui du personnel « Direct » visé au présent article. Il sera calculé et s’appliquera sur la masse salariale des « Indirects ».

Cette mesure sera applicable sur les bulletins de paye d’avril 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 2-3 Prime d’entretien des vêtements de travail

Il est rappelé que, dans le cadre de l’accord du 14 février 2022, a été instaurée une prime d’entretien des vêtements de travail, fixée à 15 € bruts par mois, pour l’ensemble des salariés dont le port du vêtement de travail est rendu obligatoire par les dispositions internes de l’Atelier.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de revaloriser le montant de cette prime à 20€ bruts mensuels et de l’intégrer contractuellement au salaire de base.

Cette revalorisation sera applicable sur les bulletins de paye d’avril 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Pour les nouveaux embauchés, le montant de cette prise en charge des frais d’entretien sera automatiquement intégré dans le salaire de base.

Article 2-4 Salaires d’embauche

La grille des salaires à l’embauche basée sur l’expérience professionnelle des nouveaux arrivants, fixée dans l’accord du 25 janvier 2018, est revalorisée comme suit :

Expérience professionnelle Salaire brut mensuel minimum

Salaire brut annuel

minimum (base 13 mois)

Jusqu’à 10 ans 1.950 € 25.350 €
De 11 à 15 ans 1.990 € 25.870 €
De 16 à 20 ans 2.040 € 26.520 €
A partir de 21 ans 2.090 € 27.170 €

Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus s’entendent pour un salarié travaillant à temps plein.

Article 2-5 Rémunérations dans le cadre du Parcours professionnel

2.5.1 Revalorisations salariales dans le cadre du parcours professionnel

Les parties conviennent également d’une revalorisation salariale dans le cadre du parcours professionnel de 20€ bruts pour le niveau confirmé, de 30€ bruts pour le niveau polyvalent, de 60€ bruts pour le niveau expérimenté et de 80€ bruts pour le niveau expert. Cette revalorisation s’appliquera à l’ensemble des salariés du niveau concerné, y compris ceux percevant une rémunération supérieure à la grille des salaires minimum fixée à l’article 2.5.2.

Il est entendu que les montants indiqués ci-dessus s’entendent pour un salarié travaillant à temps plein.

Cette revalorisation sera applicable sur les bulletins de paye d’avril 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

2.5.2 Salaires minimum du parcours professionnel

Après application des articles 2-1, 2-3 et 2.5.1, la grille des salaires minimum associés aux niveaux du parcours professionnel Maroquinier/Magasinier, fixée dans l’accord du 14 février 2022 relatif à l’organisation du temps de travail, aux congés, aux parcours professionnels et aux salaires, est revalorisée comme suit :

Parcours de développement professionnel Salaire brut mensuel minimum Salaire brut annuel minimum (base 13 mois)
Niveau 1 : Maroquinier/Magasinier 1950 € 25.350 €
Niveau 2 : Maroquinier/Magasinier confirmé 2060 € 26.780 €
Niveau 3 : Maroquinier/Magasinier polyvalent 2170 € 28.210 €
Niveau 4 : Maroquinier/Magasinier expérimenté 2300 € 29.900 €
Niveau 5 : Maroquinier/Magasinier expert 2420 € 31.460 €

Il est entendu que les montants indiqués dans le tableau ci-dessus s’entendent pour un salarié travaillant à temps plein.

Article 2-6 Dispositions particulières applicables à l’établissement distinct d’Asnières sur Seine

Les Parties conviennent que des mesures propres à cet Etablissement seront adoptées dans le mois de signature du présent accord par décision unilatérale de l’employeur.

Article 3 – TEMPS DE TRAVAIL

Les parties rappellent que le 14 février 2022, a été signé un accord portant notamment sur l’organisation du temps de travail, et la mise en place du travail à temps partiel. Dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties ont convenu de réviser l’accord précité. Ces modifications font l’objet d’un avenant spécifique.

Par ailleurs, la Direction prend l’engagement de rouvrir une négociation sur l’organisation du temps de travail des populations « indirects », au cours du 2eme trimestre 2023.

Article 4 – EPARGNE SALARIALE

Les parties rappellent que l’entreprise dispose déjà d’accords d’entreprise portant sur la Participation, l’Intéressement, le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et le Plan d’Epargne en Retraite Collectif (PERCOL).

Les parties conviennent de maintenir ces dispositifs pour l’année 2023.

Article 5 – SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il est rappelé que les parties avaient signé un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 3 décembre 2019, pour une durée de 3 ans.

Une nouvelle négociation sera engagée sur ce thème, incluant des mesures visant à limiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, au 1er semestre 2023.

A toutes fins utiles, il est rappelé que dernier Index relatif à l’égalité professionnelle (établi au titre de l’année 2022) fait apparaitre un total de 89 points / 100.

Article 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Ces dispositions concluent la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2023. Elles entreront en vigueur au 1er avril 2023.

Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée d’une année. Il ne pourra être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée tout moyen à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6.2 – Formalités

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 2 mars 2023

En 4 exemplaires

Pour la Société SALV

XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX

Pour l’organisation syndicale CFTC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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