Accord d'entreprise "Accord sur le périmètre des établissements distincts" chez SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07522048300
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON
Etablissement : 72206399700174 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le périmètre des établissements distincts (2018-10-24) Accord relatif à la Base de Données Economiques et Sociales (2020-10-21) SOCIETE DES ATELIERS LOUIS VUITTON - ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CONGES, AUX PARCOURS PROFESSIONNELS ET AUX SALAIRES (2022-02-14) Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-03-02) Avenant n°2 à l'accord sur la mise en place des Commissions santé, sécurité et conditions de travail (2023-03-03) Accord catégoriel relatif à l'organisation du travail des techniciens agents de maîtrise (2023-07-26) Accord d'adaptation de la périodicité des négociations obligatoires (2023-05-11) Avenant n°1 à l'accord relatif à l'organisation du temps de travail, aux parcours professionnels et aux salaires (2023-03-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26

SOCIETE DES ATELIERS LOUIS VUITTON

ACCORD SUR LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société des Ateliers Louis Vuitton,

Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 722 063 997, Représentée par XXX, en sa qualité de Gérant,

Dénommé ci-après « la Société »

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En vue des prochaines élections professionnelles, les parties se sont réunies, sur le fondement de l’article L. 2313-2 du Code du travail afin de fixer, par voie d’accord, la liste des établissements distincts dans lesquels les Comités sociaux et économiques (CSE) d’établissement seront mis en place.

La Direction a donc convoqué les organisations syndicales représentatives pour une réunion en date du 20 octobre 2022 au cours de laquelle les parties ont convenu des principes suivants :

ARTICLE 1 – Détermination des établissements distincts pour les CSE d’établissement

Les parties s’entendent pour convenir que le périmètre de reconnaissance des CSE d’établissement doit permettre de favoriser le dialogue social, et la bonne tenue des informations et consultations des Comités.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent du fait que l’entreprise est répartie en 9 établissements distincts, pour la mise en place des CSE d’établissement :

1/ Etablissement de l’ARDECHE (07)

2/ Etablissement de ASNIERES (intégrant le site de Clichy) (92)

3/ Etablissement de BEAULIEU (49)

4/ Etablissement de la DROME (intégrant les sites de Marsaz, Saint-Donat, Charmes) (26)

5/ Etablissement de DUCEY (50)

6/ Etablissement de ISSOUDUN (intégrant les sites d’Issoudun et Condé) (36)

7/ Etablissement de SAINT POURCAIN (03)

8/ Etablissement de VENDEE (intégrant les sites de Sainte Florence et La Merlatière) (85)

9/ Etablissement de VENDOME (intégrant les sites de l’Abbaye et l’Oratoire) (41)

ARTICLE 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée. Il sera applicable pour les prochaines élections professionnelles de janvier 2023.

Cet accord est conclu pour la durée des mandats de 4 ans, et cessera donc automatiquement de produire ses effets, à la fin des mandats.

Le présent accord ne pourra être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.

ARTICLE 3 – Modification du périmètre pendant la durée de l’accord

1/ En cas de création, suppression ou modification du périmètre des établissements visés à l’article 1, l’accord pourra être révisé.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2/ En cas de création d’un nouvel Atelier pendant la durée du présent accord, et à défaut ou dans l’attente d’un avenant de révision, les salariés seront automatiquement rattachés au CSE de l’établissement distinct situé le plus proche géographiquement.

Dans cette hypothèse, le CSE de rattachement et la Direction acteront les moyens nécessaires à l’exercice des missions des activités sociales et culturelles, et de santé, sécurité et conditions de travail dans le nouvel Atelier.

ARTICLE 4 – Formalités

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, après sa signature, le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 26 octobre 2022

En 5 exemplaires

Pour la Société SALV

XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX

Pour l’organisation syndicale CFTC

XXX

Pour l’organisation syndicale CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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