Accord d'entreprise "Société DUC - Chailley - Accord collectif relatif aux congés payés Année 2021" chez DUC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUC et le syndicat CGT-FO le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08921001320
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : DUC
Etablissement : 72262116600049 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Société DUC - Chailley - Accord collectif relatif aux Congés payés Année 2021 (2021-04-13) Société DUC - Accord Collectif relatif à la négociation collective annuelle obligatoire Année 2022 (2022-03-02)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

Société

Accord collectif relatif aux Congés payés

Année 2021

Entre :

La Société , inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Sens sous le numéro , représentée par en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ci-après désignées :

  • F.O. représentée par Madame, déléguée syndicale

D’autre part.

A titre de préambule, la Direction du site et les organisations syndicales du site tiennent à préciser que cet accord s’inscrit dans une démarche de construction du dialogue social autour des thèmes et enjeux du site de .

Dans un contexte économique et social qui nécessite de préciser le cadre de l’organisation de l’activité et de responsabiliser les salariés quant aux enjeux de l’adaptation des règles relatives notamment au temps de travail et à la gestion des congés payés, les parties ont souhaité définir pour la période à venir les conditions de recours aux congés payés.

Au terme d’une réunion de négociation qui s’est tenue au sur le site de le XX avril 2021 à XX h XX, les partenaires sociaux et la Direction souhaitent affirmer que l’agilité, la réactivité et la contribution de chacun au projet du site sont des conditions essentielles à la réussite. Le dialogue social permanent, par la recherche de solutions simples, est une condition sine qua non pour sortir par le haut de la crise sanitaire que nous traversons.

Le présent accord formalise et entérine les résultats des discussions, négociations et concessions réciproques qui se sont déroulées.

Il a été conclu le présent accord

Article 1 – Périmètre de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application disposition de :

- l'Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

- l’Ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre ;

- de l’Article L3141-15 du Code du travail ;

- de l’Article L3141-16 du Code du travail ;

Son champ d’application est la Société  : site de et les sites rattachés de

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés inscrits aux effectifs du site de et les sites rattachés de.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est le 30 juin 2021. A cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 3 – Contenu de l’accord

Le présent accord formalise le résultat de la négociation sur les congés payés, dans le cadre de l’activité partielle des salariés pour garde d’enfant. Toutes les autres règles et mesures concernant l’objet du présent accord demeurent conformes aux dispositifs légaux et conventionnels en vigueur.

Article 4 – Personnes concernées

L’organisation des congés payés appartient à l’employeur et la détermination des dates de congés - leur durée et l’ordre des départ - relève de son pouvoir de direction. L’employeur est en droit d’imposer des dates de congés payés à son salarié, dans la mesure où il respecte les règles édictées par le Code du travail.

Pendant l’épidémie de Covid-19, il a été décidé que la Direction, en accord avec les partenaires sociaux, puisse imposer ou modifier les dates de prise des congés payés de ses salariés en situation de chômage partiel, dans la limite de 5 jours ouvrés, en dérogeant au délai de prévenance et aux modalités de prise de ces congés normalement fixés par la loi. Et ce, même lors des différents confinements que nous connaissons.

Article 5 – Période et revoyure

La période de congés imposée ou modifiée due à l’épidémie de Covid-19 se terminera le 2 mai 2021. Les parties conviennent de se retrouver sans délai et sur convocation de la partie la plus diligente afin de prolonger cette période jusqu’au 31 mai 2021, et ce en vertu de l’ordonnance du n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, si les mesures gouvernementales modifiaient le calendrier de fermeture des établissements scolaires.


Article 6 – Nombre de jours de congés payés et délai de prévenance

En application de l'article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020, la direction entend donc s’ouvrir le droit à la possibilité d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés), soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc.

Dans ce cadre, il sera possible d’imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant également au sein du même site, ce qui permettra au cas où la présence d'un des deux conjoints seulement est indispensable à l'entreprise, ou si l'un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.

Le nombre de jours maximum qu’il sera possible d’imposer aux salariés est fixé à 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés).

La Direction pourra donc, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc, fixer une période de congés payés aux salariés qui entrent dans le périmètre du présent accord.

Le salarié ne pourra par conséquent refuser.

Article 7 - Formalités

Le présent accord sera adressé à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes 8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Mention de son existence en sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

, le 13 avril 2021

Pour la Direction

Monsieur– Directeur Général

Pour l’Organisations Syndicale

F.O. représentée par Madame, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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