Accord d'entreprise "accord APLD" chez PLASTIQUES DE CHAMPAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLASTIQUES DE CHAMPAGNE et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01022001839
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIQUES DE CHAMPAGNE
Etablissement : 72288145500025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE APLD

Entre les soussignés :

La Société PLASTIQUES DE CHAMPAGNE,

dont le siège est au 17 rue Marc verdier 10150 PONT SAINTE MARIE,

immatriculée au RCS de TROYES sous le no 722 881 455

représentée par M.,

en sa qualité de Président

D'une part,

Et :

  • M. en tant qu’élu titulaire au CSE

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Inscrite au cœur du plan de relance, la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 actent le principe d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, ci-après dénommée APLD ou dispositif spécifique d’activité partielle.

L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de PLASTIQUES DE CHAMPAGNE.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic

L’activité est fragile, de par le niveau des commandes fabrication et leurs natures (15 jours de visibilité, voire moins sur certaines activités comme le Thermoformage).

Les clients rencontrent des problèmes d’approvisionnements sur plusieurs composants, et bloquent les commandes tant que les composants critiquent ne leurs sont pas livrés. D’autres choisissent de faire la production en interne pour occuper leurs équipes. De plus, compte tenu de la hausse sans limite depuis 1 an du prix des matières plastiques, les projets sont reportés ou annulés.

Les délais d’approvisionnement de plusieurs matières plastiques s’allongent, voire même, les délais confirmés ne sont même pas tenus.

L’ensemble de ces éléments perturbent notre production et créé selon les semaines un manque de charge en atelier et en magasin.

Par ailleurs, le process de fabrication nécessite souvent une première transformation par les CN et/ou laser ce qui génère un décalage de charge pour les opérations suivantes dans l’atelier.

Perspectives d’activité

La situation économique mondiale et la guerre en Ukraine laissent présager que la situation va perdurée pendant plusieurs mois, voire se détériorer. L’inflation étant de moins en moins contrôlée il y a un risque de ralentissement de la croissance européenne et française.

Notre notoriété, notre savoir-faire et la diversité de nos marchés sont une force pour la pérennité de la société, nous traversons principalement une conjoncture qui désorganise notre production.

ARTICLE 1er - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée le 1ER AVRIL 2022. La durée d’application du dispositif est fixée à 3 ans soit jusqu’au 31 MARS 2025.

ARTICLE 2 - Activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif

Ce dispositif s’applique au personnel de l’atelier de production, au personnel du magasin et au personnel de l’administration des ventes.

Article 2.1 – Salariés auxquels s’appliquent le dispositif

L’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD.

Production : 8 personnes

Magasin : 2 personnes

Administration des ventes : 1 personne

Il est entendu que les salariés susceptibles de remplacer un salarié à la suite d’une absence pour une durée déterminée (notamment pour absence maladie…) ou un départ anticipé pour une durée indéterminée ou tout autre recrutement à quelque titre que ce soit pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle spécifique.

ARTICLE 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article précédant ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif.

A titre indicatif, les réductions d’horaires prévisionnelles par activités visées par le dispositif d’APLD qui devraient être observées pendant la durée du présent accord sont les suivantes :

Production : 10 jours par mois par personne

Magasin : 10 jours par mois

Administration des ventes : 5 jours par mois

En toute hypothèse, la limite prévue au premier alinéa peut être dépassée uniquement dans les cas exceptionnels suivants : rupture de livraison de matières premières et composants pour les commandes en cours, pas de commandes par type de production (thermoformage, usinage, collage, chaudronnerie, et niveau de commandes en heures de production ne permettant pas de travailler à plein temps pendant plus de 2 semaines soit 70h par personne.

Quoiqu’il en soit, cette réduction de l’horaire ne pourra pas être supérieure à 50% de la durée légale.

ARTICLE 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi

Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les emplois des salariés visés par le présent accord et ce durant une durée au moins égale à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

Article 4-2 - Engagement en matière de formation

Conscient de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, l’entreprise s’engage à :

A continuer les formations internes pour favoriser le transfert de savoir-faire, car il n’y a pas de formations externes correspondantes à notre métier spécifique. Pour cela, il faut que des commandes permettent de le faire car nous faisons de la pièce unitaire, et petites séries.

La société étudiera chaque demande de formation des salariés concernés, mêmes celles concernant l’utilisation du CPF (compte personnel de formation).

Les formations concernant les logiciels des centres d’usinage et celle de l’ERP seront prises en compte.

ARTICLE 5 - Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif

L’employeur s’engage à donner une information aux organisations syndicales signataires et aux instances représentatives du personnel tous les 3 mois sur la mise en œuvre de l’accord selon les modalités suivantes :

Cette information sera délivrée à l’occasion d’une réunion du CSE avec la présence des délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.

Cette information a pour objet d’exposer :

- L’évolution du nombre d’heures de production facturées sur 3 mois vs l’année précédente.

- Les perspectives d’évolutions actualisées pour la période couverte par l’activité partielle spécifique ;

- La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif de l’activité partielle spécifique par activité et sous-activité ;

- Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle

Un procès-verbal sera établi à l’issu de la réunion du CSE susmentionnée en vue notamment de sa communication à l’administration prévue par les dispositions légales.

Article 6 - Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative

Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.

Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.

Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière:

- d’emploi

- de formation professionnelle

- d’informations des OS signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique

Le bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

ARTICLE 7- Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés cadres et non cadres placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière. Ainsi, quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours) reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 8 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise

Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.

La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.

∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9 – Dispositions finales

Article 9.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés visés par l’article 3 (Salariés concernés par le dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise) mentionné ci-dessus.

Article 9.2 – Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet le 1er avril 2022 et expire le 31 mars 2025 au soir. Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.

Article 9.3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 9.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : Auprès du service RH de la société.

Il est versé à la base de données économique et sociale.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.

Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr

Fait à Pont Sainte Marie, Le 24 mars 2022

Monsieur le Président Monsieur le Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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