Accord d'entreprise "Accord sur le travail à temps partiel et temps réduit" chez CEDICAM - CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEDICAM - CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES et le syndicat CFTC et CFDT et Autre et CFE-CGC le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T07820005932
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE PAYMENT SERVICES
Etablissement : 72300146700049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE PROROGATION DE L’ACCORD PORTANT CONVENTION COLLECTIVE DE L’UES CREDIT AGRICOLE S.A. ET DE L’ACCORD COLLECTIF SUR LE REGIME DES ASTREINTES ET DU TRAVAIL HORS PERIODE NORMALE (2020-06-30) Accord relatif à la prévention et au traitement des risques psychosociaux et du harcèlement (2019-12-18) Accord relatif à l'augmentation du nombre de DS par OSR (2019-04-12) Convention collective d'entreprise (2020-12-07) Accord relatif au versement de la prime de pouvoir d'achat pour 2022 (2021-12-02) Accord sur les astreintes et les interventions (2022-05-09) Accord sur la mise en place du Forfait Mobilités Durables (2023-02-28) Avenant n°2 de l'accord relatif au Comité Social et Economique et au dialogue social au sein de CAPS (2023-09-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24

Accord sur LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET A TEMPS REDUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS CREDIT AGRICOLE PAYMENT SERVICES, Société par actions simplifiée au capital de 49 026 830,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 723 001 467, dont le siège social est sis 83 boulevard des Chênes – BP 48 à GUYANCOURT (78042 GUYANCOURT CEDEX), représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de CAPS :

  • L’organisation Syndicale CAT de CAPS, représentée ;

  • L’organisation Syndicale CFDT, représentée ;

  • L’organisation Syndicale CFE-CGC, représentée ;

  • L’organisation Syndicale CFTC, représentée.

D’autre part

Dénommés ci-après « les parties »

PREAMBULE

Crédit Agricole Payment Services a quitté l’UES Crédit Agricole S.A. au 1er janvier 2019. Conformément à l’accord collectif relatif à « l’accompagnement social du projet de sortie de CAPS de l’UES Crédit Agricole S.A. et relatif à la garantie d’un statut collectif socle dans la perspective de la mise en place d’un statut collectif propre à CAPS » l’Entreprise continue d’appliquer l’ensemble des accords applicables au sein de l’U.E.S. Crédit Agricole S.A. au 31 décembre 2018, jusqu’au 30 juin 2020.

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité réitérer les dispositions des accords portant sur le travail à temps partiel et à temps réduit hérité de l’UES Crédit Agricole S.A.

Elles ont entendu négocier un accord au plus proche des réalités de l’Entreprise et à jour des évolutions légales et règlementaires.

Partant, les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages contraires et incompatibles.

SOMMAIRE

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 4

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

Article 1. Définitions du travail à temps partiel et du temps réduit 4

Article 2. Bénéficiaires 4

CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PARTIEL ET AU TEMPS REDUIT 5

Article 3. Régimes de travail à temps partiel / temps réduit 5

Article 4. Priorité en matière de passage à temps plein 5

Article 5. Passage à temps partiel/temps réduit 5

5.1. Conditions et modalités du passage à temps partiel/temps réduit 5

5.2. Durée et formalisation de la période de temps partiel / temps réduit 6

Article 6. Passage à un régime de travail à temps complet ou retour au régime de travail initial 7

6.1. Salarié à temps partiel/ temps réduit une durée indéterminée 7

6.2. Salarié à temps partiel/ temps réduit pour une durée déterminée 7

6.3. Retour par anticipation au régime de travail initial ou passage à temps complet 8

Article 7. Modification de la répartition de la durée du travail pour les salariés à temps partiel 8

7.1. Modification de la répartition de la durée du travail à l’initiative de l’employeur 8

7.2. Modification de la répartition de la durée du travail à la demande du salarié 9

CHAPITRE III – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TEMPS PARTIEL 9

Article 8. Durée minimale de travail 9

CHAPITRE IV – STATUT DU SALARIE A TEMPS PARTIEL / TEMPS REDUIT 10

Article 9. Principe d’égalité des droits 10

Article 10. Rémunération 10

Article 11. Congés et jours fériés 10

Article 12. Ancienneté 10

Article 13. Modalités de calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de départ à la retraite 11

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES 11

Article 14. Signature 11

Article 15. Suivi et interprétation de l’accord 11

Article 16. Date d’entrée en vigueur de l’accord 11

Article 17. Révision 11

Article 18. Dénonciation de l’accord 12

Article 19. Dépôt et publicité 12


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. Définitions du travail à temps partiel et du temps réduit

  • Conformément à l’article L. 3123-1 du Code du travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :

    • A la durée légale du travail de 35 heures ;

    • A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail, soit 151,67 heures ;

    • A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée de 1607 heures (incluant la journée de solidarité).

  • Sont considérés comme travaillant à temps réduit les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours réduit conformément à l’article 6.8 de l’accord collectif relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail conclu le 24 juin 2020.

  1. Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de CAPS.

Ne sont néanmoins pas soumis au présent accord les salariés qui sont soumis à un régime de travail à temps partiel / temps réduit spécifique en application de dispositions légales ou réglementaires.

Sont exclus notamment à ce titre, à la date de conclusion du présent accord :

  • Les temps partiels thérapeutiques prescrits par la Médecine du Travail ;

  • Les temps partiels découlant d’un congé parental d’éducation à temps partiel (article L 1225-47 du Code du Travail) ;

  • Les temps partiels découlant des congés de proche aidant (article L 3142-16 du Code du Travail) ;

  • Les temps partiels attribués dans le cadre d’un projet de création/reprise d’entreprise (article L 3142-105 du Code du Travail).

    CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PARTIEL ET AU TEMPS REDUIT

  1. Régimes de travail à temps partiel / temps réduit

L'activité à temps partiel / temps réduit peut s'exercer selon l'un des régimes suivants :

  • 50% ou mi-temps

  • 60% ou 3/5e de temps

  • 70% ou 7/10e de temps

  • 80% ou 4/5e de temps

  • 90% ou 9/10e de temps

Le nombre de jours et/ou d'heures travaillés sur l'année est calculé en appliquant le taux d'activité du salarié au nombre de jours et/ou d'heures qu'il aurait dû travailler sur l'année s'il avait été à temps complet, soit :

  • 1600 heures (hors journée de solidarité),

  • 208 jours ou 213 jours (journée de solidarité incluse) en fonction du forfait applicable dans le cadre des dispositions de l’accord 6.3.2. de l’accord collectif relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail conclu le 24 juin 2020.

La répartition de la durée du travail est définie sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

Le temps partiel / temps réduit s'organise :

  • Par la prise de journée(s) et/ou demi-journée(s) par semaine ou par mois,

  • Et/ou par une réduction identique de la durée quotidienne du travail pour les salariés en régime heures uniquement, cette formule étant incompatible avec un forfait jours/an.

  1. Priorité en matière de passage à temps plein

Ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou d'un emploi présentant des caractéristiques différentes les salariés à temps partiel/ temps réduit qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée prévue à l’article 8 du présent accord ou un emploi à temps complet,

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

  1. Passage à temps partiel/temps réduit

L'accès au temps partiel ou au temps réduit se fait à la demande du salarié.

La mise en œuvre effective du passage à temps partiel ou temps réduit requiert l’accord des deux parties et sa formalisation dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

  1. Conditions et modalités du passage à temps partiel/temps réduit

  • Le passage à temps partiel / temps réduit peut être sollicité par tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord à condition de justifier d’une ancienneté d’une durée de 6 mois à la date de sa demande.

  • Les salariés souhaitant passer à temps partiel ou temps réduit doivent adresser une demande écrite à leur responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé de réception à son responsable hiérarchique avec copie à son gestionnaire RH.

La demande précise impérativement :

  • Le régime de temps de travail dont relève le salarié au moment de sa demande ;

  • En cas de demande de passage à temps partiel en deçà de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel), la justification de sa demande dans le cadre de l’article 8 du présent accord.

  • Les souhaits s’agissant de l'horaire de travail journalier, le(s) jour(s) ou la(les) demi-journée(s)

  • La date de prise d'effet souhaitée, cette date ne pouvant intervenir moins de deux mois après la demande (sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées). Cette date de prise d’effet correspond toujours au premier jour d'un mois civil ;

  • La durée souhaitée (déterminée ou indéterminée) de la période à temps partiel / temps réduit.

  • Le responsable hiérarchique procède à un examen détaillé de l'organisation du travail dans le service et des conditions éventuelles de sa modification afin de répondre positivement à la demande qui lui est présentée.

L’acceptation des demandes est soumise à la compatibilité à la fois du recours au temps partiel et du choix de la formule sollicitée avec l’activité et le bon fonctionnement du service.

Il fait connaître sa réponse par écrit au salarié dans le mois suivant la réception de la demande.

En cas de refus, la réponse écrite doit en exposer les raisons.

Il en informe également le gestionnaire RH et lui transmet la demande du salarié visée ou amendée par ses soins.

En cas de difficulté d'organisation du service, le responsable hiérarchique ayant accepté la demande de passage à temps partiel / temps réduit, a la possibilité de décaler d'un mois la date de passage à temps partiel / temps réduit initialement convenue entre les parties.

Si la demande n'a pu être prise en compte au sein du service, le salarié peut solliciter son gestionnaire RH pour un examen des solutions possibles, notamment pour la recherche d'une mobilité. Le salarié se prononce alors sur les propositions éventuelles de mobilité qui lui sont faites.

  1. Durée et formalisation de la période de temps partiel / temps réduit

Les salariés qui passent à temps partiel / temps réduit signent un avenant à leur contrat de travail. Cet avenant est signé entre l'entreprise et le salarié

  • Soit pour une durée indéterminée ;

  • Soit pour une durée déterminée qui ne saurait, en toute hypothèse, être inférieure à un an : la période temps partiel / temps réduit est déterminée par année entière (12 mois civils).

L’avenant au contrat de travail inclut, en cas de passage à temps partiel, les mentions obligatoires prévues par l’article L. 3123-6 du Code du travail.

Le cas échéant, il précise également le maintien de l’assiette de cotisations d’assurance vieillesse de base à hauteur de la rémunération exercée à temps complet, si la règlementation en vigueur dans l’entreprise le permet.

  1. Passage à un régime de travail à temps complet ou retour au régime de travail initial

Le passage à temps complet ou retour au régime de travail initial peut être sollicité par tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord à condition de justifier d’une ancienneté d’une durée de 6 mois à la date de sa demande.

  1. Salarié à temps partiel/ temps réduit pour une durée indéterminée

Le salarié qui souhaite passer à un régime de travail à temps complet ou revenir à son régime de travail initial doit en faire la demande auprès de sa hiérarchie par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé de réception.

Le passage à temps complet ou le retour au régime initial intervient dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande et le premier jour d'un mois civil.

  1. Salarié à temps partiel/ temps réduit pour une durée déterminée

Le salarié retrouve son régime de travail initial à l'issue de ladite période.

Si le régime de travail initial n'est pas un régime à temps complet, et que le salarié souhaite passer à temps complet au terme de ladite période de travail à temps partiel / temps réduit, il devra en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé de réception, au moins trois mois avant l'échéance du terme de sa période de travail à temps partiel / temps réduit.

  1. Retour par anticipation au régime de travail initial ou passage à temps complet

Le salarié à temps partiel / temps réduit, pour une durée déterminée ou indéterminée, peut demander à revenir à un travail à temps complet ou à son régime de travail initial (si la durée du travail est supérieure à sa durée actuelle) de façon anticipée lors d'événements ayant une grave répercussion sur ses ressources :

  • Situation officielle de surendettement ;

  • Divorce, séparation de corps, rupture de PACS, séparation du concubin notoire ;

  • Perte involontaire de l'emploi, décès ou invalidité du conjoint, concubin notoire ou cosignataire du PACS.

La demande motivée du salarié doit être formulée auprès de sa hiérarchie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Le retour à temps complet ou au régime de travail initial interviendra dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande et le premier jour d'un mois civil.

Le salarié sera affecté en priorité dans l'emploi occupé ou à défaut dans un emploi équivalent ou ressortissant de son niveau de classification (à compétences équivalentes).

Le retour au régime de travail initial ou le passage à temps complet est réalisé pour une durée indéterminée.

Toute modification intervenant dans le cadre du présent article sera portée à la connaissance du gestionnaire RH compétent.

  1. Modification de la répartition de la durée du travail pour les salariés à temps partiel

    1. Modification de la répartition de la durée du travail à l’initiative de l’employeur

  • Modification ponctuelle

Tout modification ponctuelle (ne dépassant pas un mois et non récurrente sur l’année) de la répartition de la durée du travail demandée par la hiérarchie devra être demandée par lettre recommandée avec accusé de réception, courrier remis en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé de réception, au moins dix jours avant sa date de mise en œuvre

Cette modification ne s’impose pas au salarié si elle s’avère incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

  • Modification permanente

Pour faire face à une nouvelle organisation du travail de son unité, le responsable hiérarchique peut proposer à un salarié à temps partiel / temps réduit une modification permanente de la répartition de sa durée du travail. Dans ce cas, il lui adresse la proposition circonstanciée par lettre recommandée avec accusé de réception, courrier remis en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé de réception.

Le salarié dispose alors d’un délai maximum de deux mois pour faire connaitre sa réponse. En cas d’incompatibilité de l’organisation du temps partiel / temps réduit avec celle de l’unité une mobilité pourra être proposée au salarié.

  1. Modification de la répartition de la durée du travail à la demande du salarié

  • Modification ponctuelle

Le salarié à temps partiel peut demander une modification ponctuelle (ne dépassant pas un mois et non récurrente sur l'année) de la répartition de la durée du travail prévue dans son contrat.

II doit en faire la demande auprès de son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception, courrier remis en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé de réception au moins dix jours ouvrés avant la date de sa mise en œuvre (sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées).

Le responsable hiérarchique peut refuser cette modification dès lors qu'elle n'est pas compatible avec l'organisation de travail de l’entreprise et/ou du service auquel appartient le salarié. Il doit communiquer sa réponse motivée par écrit au salarié.

  • Modification permanente

Le salarié à temps partiel peut demander une modification permanente de la répartition de la durée du travail prévue dans son contrat.

II doit en faire la demande auprès de son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception, courrier remis en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé de réception au moins un mois avant la date de sa mise en œuvre (sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées).

Le responsable hiérarchique peut refuser cette modification dès lors qu'elle n'est pas compatible avec l'organisation de travail de l’entreprise et/ou du service auquel appartient le salarié. Il doit communiquer sa réponse motivée par écrit au salarié dans un délai maximum de deux mois suivant la demande.

Toute modification permanente de la répartition du temps de travail implique la signature d'un nouvel avenant au contrat de travail. Le gestionnaire RH du salarié doit en être informé.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TEMPS PARTIEL

  1. Durée minimale de travail

Il est rappelé que par application de l’article L. 3123-7 du Code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail fixée à 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel), sauf exceptions prévues à l’article précité.

Ce dernier prévoit également que :

  • Une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel), compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.

  • Une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) peut être fixée à la demande écrite et motivée par le salarié, notamment pour faire face à des contraintes personnelles.

    Une telle dérogation est subordonnée à l’accord de l’entreprise, qui pourra demander au salarié de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

    CHAPITRE IV – STATUT DU SALARIE A TEMPS PARTIEL / TEMPS REDUIT

  1. Principe d’égalité des droits

Le salarié à temps partiel/temps réduit bénéficie des droits reconnus au salarié à temps/forfait complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

Le salarié à temps partiel/temps réduit bénéficie des mêmes dispositions en matière d'évolution de carrière (avancements, promotions, changements de niveau de qualification) et d’accès à la formation professionnelle que le salarié travaillant à temps complet.

  1. Rémunération

La rémunération du salarié à temps partiel ou temps réduit est proportionnelle à son temps de présence. En vertu du principe d’égalité des droits mentionné à l’article précédent, le salarié à temps partiel ou temps réduit bénéficie des mêmes dispositions en matière de rémunération, que le salarié à temps complet.

En revanche, la contribution de l’employeur aux frais de transport publics et les indemnités pour frais de déplacement sont versées intégralement.

  1. Congés et jours fériés

Les congés payés légaux et conventionnels des salariés à temps partiel/ temps réduit sont acquis et décomptés de façon identique à ceux des salariés à temps complet.

Le salarié à temps partiel / temps réduit bénéficie des jours fériés chômés dans l'entreprise au même titre que les salariés à temps complet. Dans l'hypothèse où un jour férié coïncide avec un jour non travaillé au titre de son temps partiel / temps réduit, ce jour ne donne pas lieu à récupération.

Par ailleurs, les jours de repos supplémentaires et jours de réduction du temps de travail sont calculés proportionnellement au taux d’activité du salarié.

  1. Ancienneté

L'ancienneté est décomptée pour les salariés à temps partiel / temps réduit comme s’ils étaient occupés à temps complet. Les périodes non travaillées au titre du temps partiel / temps réduit sont prises en compte en totalité.

  1. Modalités de calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de départ à la retraite

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

  1. Signature

Dans le cadre de l’éloignement géographique des parties prenantes dans le contexte du COVID 19, les parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par mandat de chaque organisation syndicale adressé par courriel à la Direction, sans que cette modalité de signature puisse ultérieurement donner lieu à contestation.

  1. Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

  1. Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

Il se substitue dès son entrée en vigueur à l’accord sur le travail à temps partiel et à temps réduit conclu le 25 novembre 2005.

  1. Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties conformément aux dispositions du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

  1. Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à Guyancourt, le 24 juin 2020

En 6 exemplaires

Pour CAPS

Pour le Syndicat CAT de CAPS

Mandat adressé à la Direction des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFDT

Mandat adressé à la Direction des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFE-CGC

Mandat adressé à la Direction des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFTC

Mandat adressé à la Direction des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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