Accord d'entreprise "Accord sur les astreintes et les interventions" chez CEDICAM - CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEDICAM - CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et Autre le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et Autre

Numero : T07822010957
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES
Etablissement : 72300146700049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE PROROGATION DE L’ACCORD PORTANT CONVENTION COLLECTIVE DE L’UES CREDIT AGRICOLE S.A. ET DE L’ACCORD COLLECTIF SUR LE REGIME DES ASTREINTES ET DU TRAVAIL HORS PERIODE NORMALE (2020-06-30) Accord sur le travail à temps partiel et temps réduit (2020-06-24) Accord relatif à la prévention et au traitement des risques psychosociaux et du harcèlement (2019-12-18) Accord relatif à l'augmentation du nombre de DS par OSR (2019-04-12) Convention collective d'entreprise (2020-12-07) Accord relatif au versement de la prime de pouvoir d'achat pour 2022 (2021-12-02) Accord sur la mise en place du Forfait Mobilités Durables (2023-02-28) Avenant n°2 de l'accord relatif au Comité Social et Economique et au dialogue social au sein de CAPS (2023-09-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09

Accord sur les astreintes et les interventions au sein de CAPS

ENTRE :

CREDIT AGRICOLE PAYMENT SERVICES, Société Anonyme au capital de 49 026 830 euros, dont le siège social est au 83 Boulevard des Chênes, BP 48, à GUYANCOURT CEDEX (78042), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 723 001 467 et agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 4 Place de Budapest - CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09) en tant qu’établissement de paiement (agrément ACPR : 17378 P), représentée par X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « CAPS » ou « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de CAPS :

  • L’organisation Syndicale CAT de CAPS, représentée par X, X, délégués syndicaux ;

  • L’organisation Syndicale CFDT, représentée par X, X, délégués syndicaux ;

  • L’organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par X, X, déléguées syndicales ;

  • L’organisation Syndicale CFTC, représentée par X, X, délégués syndicaux ;

Ci-après désignées les « Organisations syndicales »,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE :

Préambule : 3

Champ d’application 4

Article 1 Astreintes 4

Article 1.1 Définition de l’astreinte 4

Article 1.2 Organisation et planification des astreintes 4

Article 1.2.1 Organisation des astreintes 4

Article 1.2.2 Planification des astreintes 5

Article 1.2.3 Fréquences et limitation des recours 5

Article 1.2.4 Contribution attendue 6

Article 1.2.5 Sortie du dispositif d’astreintes 6

Article 1.3 Indemnisation de la période d’astreinte 7

Article 1.4 déclaration des astreintes 7

Article 2 – Interventions 7

Article 2.1. Définition des différentes interventions 7

Article 2.1.1. Les interventions dans le cadre d’une astreinte 7

Article 2.1.2. Les interventions planifiées hors astreintes 8

Article 2.1.3. Les interventions non planifiées hors astreinte 8

Article 2.2 Rémunération et compensation des interventions 8

Article 2.2.1 Salariés dont le temps de travail est décompté en heures 8

Article 2.2.2 Salariés dont le temps de travail est décompté en jours 10

Article 2.3 Télétravail 11

Article 2.4 indemnisation des frais professionnels 11

Article 2.5 déclaration des interventions 11

Article 3 – Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire 11

Article 3.1 Repos quotidien 11

Article 3.2 Repos hebdomadaire 12

Article 4 – Dispositions finales 12

Article 4.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur 12

Article 4.2 Suivi de l’accord 12

Article 4.3 Révision de l’accord 12

Article 4.4 dépot légal et publicité de l’accord 12

Préambule :

L’activité paiement de CAPS représente une activité clé pour les banques du Groupe, stratégique sur le plan financier, commercial et technologique. Elle est centrale dans la relation client, dans un secteur extrêmement concurrentiel, exige une qualité de service et une forte réactivité afin de répondre aux besoins des clients.

Cette activité fait peser sur l’Entreprise des obligations qui la contraignent à tout moment d’être en capacité d’assurer l’activité de paiement. La réponse à cette exigence opérationnelle implique l’organisation d’astreintes et le recours à du travail exceptionnel hors période dite « normale ».

L’enjeu de l’accord consiste d’une part, à poser un cadre explicite clair et adapté sur les modalités de cette organisation spécifique au service de l’entreprise et d’autre part, à respecter l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en offrant des conditions attractives et de reconnaissance de l’engagement pour les salariés concernés.

L’accord permet aussi de donner les règles de ce dispositif en partageant la définition de la terminologie utilisée (astreinte et intervention pendant celle-ci, intervention planifiée ou non planifiée) et en présentant les éléments d’indemnisation et de compensation.

En tout état de cause, les stipulations contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs antérieurs et usages ayant le même objet.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de CAPS, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, hors contrat de professionnalisation et d’apprentissage et à l’exception des cadres dirigeants (en régime hors temps de travail).

Article 1 Astreintes

Article 1.1 Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte est « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. ».

L’Entreprise met à la disposition des salariés placés sous astreinte l’équipement téléphonique et informatique nécessaire pour être joints et leur permettre d’intervenir à distance.

Pendant la période où il est d’astreinte, le salarié demeure libre de vaquer à ses occupations personnelles adaptées, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif mais permette une réactivité suffisante.

Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos et pris en compte pour le calcul des durées légales minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Le temps d’intervention, quant à lui, est assimilé à du temps de travail effectif. Il est donc décompté et rémunéré comme tel. Il en est de même du temps de déplacement pour se rendre, si besoin, sur le lieu d’intervention.

Article 1.2 Organisation et planification des astreintes

Article 1.2.1 Organisation des astreintes

La réalisation des astreintes fait partie intégrante de la mission de certains postes de travail. Elles s’appliquent de plein droit aux collaborateurs dont les missions nécessiteraient la mise en place d’astreinte.

Les parties conviennent qu’il est d’abord fait appel aux salariés volontaires.

Si le nombre de volontaires n’est pas suffisant, alors le manager doit, pour la période non couverte, imposer aux collaborateurs de l’équipe de réaliser des astreintes indispensables au bon fonctionnement de l’activité. Il s’assure régulièrement de la compétence de ses collaborateurs à faire des astreintes.

Dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle astreinte, le manager doit s’assurer du nombre de salariés volontaires ainsi que de l’éventuel besoin de montée en compétences des collaborateurs concernés.

L’intervention pendant astreinte sera réalisée à distance dans la majorité des cas.

Article 1.2.2 Planification des astreintes

Le principe retenu est d’organiser les astreintes sur la semaine civile.

Du lundi au dimanche, l’astreinte peut être assurée par la même personne tous les jours ou par des personnes différentes en fonction de la planification retenue. Le manager veillera à assurer une rotation entre les personnes concernées par les astreintes au sein d’une même équipe.

Les périodes d’astreintes peuvent s’organiser les nuits en semaine (du lundi au vendredi), les week-end ou les jours fériés.

Les périodes d’astreintes sont par conséquents fixées comme suit :

  • Les nuits en semaine : les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi soirs ;

  • Le samedi, le dimanche ou un jour férié ;

  • La semaine complète incluant un week-end.

Les périodes d’astreintes en semaine débutent à 19h00 et se terminent à 8h00 le lendemain.

Les périodes d’astreinte des samedi, dimanche et jours fériés sont déterminées sur une base journée complète, de 8h00 le matin au lendemain 8h00.

Le manager établit un mois à l’avance une programmation indicative et révisable des astreintes et en contrôle le caractère opérationnel.

La programmation individuelle des périodes d’astreintes et ses éventuelles modifications sont transmises dans un délai minimal de 15 jours calendaires aux salariés concernés, par messagerie ou tout autre moyen mis à sa disposition par l’Entreprise. Ce délai peut être ramené à un jour calendaire en cas de circonstances exceptionnelles.

Tout salarié placé en astreinte empêché par un arrêt maladie ou des obligations impérieuses doit en informer dans les meilleurs délais son manager et fera son possible pour informer le collègue susceptible de le remplacer.

Article 1.2.3 Fréquences et limitation des recours

La planification et l’organisation par roulement des périodes d’astreintes sont réalisées de telle sorte qu’un salarié ne puisse être d’astreinte :

  • Plus de deux semaines consécutives,

  • Plus de deux week-ends consécutifs,

  • Pendant ses congés légaux et JRTT.

Afin de concilier les nécessités d’organisation du service et la vie personnelle des salariés, les parties conviennent que le nombre maximum de jours d’astreinte ne peut être supérieur à 140 dans l’année par salarié. Etant considéré qu’une nuit en semaine compte pour 1 astreinte, les week-end comptant pour 2 astreintes et un jour férié comptant pour 1 astreinte.

Pour les métiers les plus concernés, une organisation à 90 astreintes par personne et par an semble raisonnable.

Toutefois, si des circonstances le nécessitent notamment en cas de dysfonctionnement majeur ou en cas d’indisponibilité d’un ou plusieurs salariés de l’équipe (suspension du contrat de travail, congés annuels, périodes de formation, …) ou de configuration de l’équipe, il pourra être dérogé à ces principes, avec l’accord du salarié concerné (sauf sur la période des congés légaux et des JRTT).

Article 1.2.4 Contribution attendue

Le salarié d’astreinte est tenu de répondre à toute sollicitation dans les plus brefs délais, et a minima :

  • Répondre dans un délai maximal de 15 minutes sur son téléphone portable à compter de la première sollicitation, quelle que soit l’origine de l’appel (humaine ou automatique) ;

  • Se connecter à compter de la première sollicitation (première tentative d’appel) dans un délai maximal de 30 minutes sur son ordinateur portable professionnel.

Le salarié placé en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment sur son téléphone portable professionnel ou par tout autre moyen permettant de le contacter pour résoudre l’incident. A cet effet, les outils de communication et de connexion doivent rester disponibles.

De plus, dans certains cas spécifiques, si possible précisés par le manager au préalable, le salarié devra être en mesure d’intervenir sur site dans un délai maximum de deux heures.

Article 1.2.5 Sortie du dispositif d’astreintes

Il est rappelé que la réalisation d’astreintes fait partie intégrante de certains postes.

Toute demande par un salarié de sortie du dispositif, qu’elle soit temporaire ou définitive sera étudiée afin de prendre en compte la situation du salarié et le report de charge sur le reste de l’équipe tout en garantissant en priorité la réalisation des missions confiées à l’équipe.

Cette demande dument motivée doit donner lieu à un entretien avec le manager et, le cas échéant, avec les ressources humaines. Il sera examiné la possibilité de mettre en place un plan de modification dans l’organisation du planning d’astreinte de l’équipe, de leur fréquence, ou encore un plan de sortie du poste pour le collaborateur concerné, dans un délai raisonnable convenu entre les deux parties.

Dans le cadre d’une demande de sortie temporaire, après examen de la faisabilité et du bien-fondé, le délai d'interruption devra être précisé par les parties en indiquant sa date de début et sa date de fin. Une réponse devra être proposée au collaborateur dans les meilleurs délais et en tenant compte du contexte de l’équipe.

Dans le cadre d’une demande de sortie définitive du dispositif d’astreintes, une sortie du poste pourra être envisagée dans le cas où le bon fonctionnement des astreintes au sein de l’équipe ne pourrait plus être assuré. La nouvelle organisation devra être mise en place dans un délai de 3 à 6 mois à compter de la demande du salarié ; pendant ce délai, il continuera d’assurer ses astreintes.

Article 1.3 Indemnisation de la période d’astreinte

La période d’astreinte n’est pas constitutive d’un temps de travail effectif.

Afin de compenser la sujétion liée à l’astreinte, le salarié concerné – quelle que soit l’organisation de son temps de travail en heures ou en jours – perçoit une indemnisation forfaitaire brute fixée selon les modalités suivantes :

Jour Plages horaires Indemnisation forfaitaire brute
Du lundi au vendredi De 19h00 à 8h00 70€ / nuit
Samedi De 8h00 à 8h00 le lendemain 165€
Dimanche De 8h00 à 8h00 le lendemain 165€
Soit semaine civile* / 680€
Jour férié /chômé De 8h00 à 8h00 le lendemain 200€

*hors jour férié

En cas de jour férié sur la semaine d’astreinte effectuée, il appartient au salarié de déclarer chaque motif séparément.

En cas d’intervention au cours de la période d’astreinte, la prime forfaitaire d’astreinte se cumule avec l’indemnisation des temps d’intervention définie à l’article 2.2 ci-après.

Article 1.4 déclaration des astreintes

La déclaration des astreintes réalisées par le salarié se fera selon le processus en vigueur dans l’Entreprise et l’outil mis à disposition par les Ressources Humaines.

Article 2 – Interventions

Le présent article vise à encadrer le travail réalisé hors période normales c’est-à-dire en dehors des plages horaires ou des jours habituels de travail, appelé dans cet accord les « interventions ».

Les interventions peuvent être de trois types :

  • Intervention pendant une astreinte ;

  • Intervention planifiée hors astreinte ;

  • Intervention non planifiée hors astreinte.

Article 2.1. Définition des différentes interventions

Article 2.1.1. Les interventions dans le cadre d’une astreinte

Il s’agit des interventions réalisées par le salarié pendant une période d’astreinte rendues nécessaires par un incident à résoudre et qui nécessitent de se connecter à distance ou de se rendre dans l’entreprise.

L’intervention pendant une astreinte débute lorsque le salarié répond à l’appel téléphonique. Elle s’achève à la fin de l’appel ou à la fin de la connexion informatique.

Article 2.1.2. Les interventions planifiées hors astreintes

Des interventions peuvent être organisées prioritairement sur la base du volontariat en dehors des périodes habituelles de travail en raison d’évènements particuliers ou occasionnels.

Ces contributions exceptionnelles peuvent être exécutées la nuit, le samedi et/ou le dimanche ainsi que les jours fériés habituellement chômés.

Dans ce cas, le travail s’effectue en conformité avec la règlementation applicable à la durée du travail, relative aux demandes d’autorisation de travail à titre dérogatoire pour le dimanche et dans le respect des obligations existantes vis-à-vis des instances représentatives du personnel.

Article 2.1.2.1 Planification des interventions planifiées hors astreintes

Le salarié est informé du planning des opérations et/ou de ses modifications par messagerie, dans un délai de quinze jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles permettant de ramener ce délai à un jour calendaire.

Article 2.1.2.2 Fréquence et limitation des interventions planifiées hors astreintes

Les parties préconisent qu’un même salarié ne soit pas amené à intervenir dans le cadre d’interventions planifiées hors astreinte :

  • Plus de deux week-ends consécutifs ;

  • Pendant ses périodes de congés légaux et de JRTT.

Toutefois si les circonstances exceptionnelles le nécessitent, notamment en cas de dysfonctionnement majeur, il pourra être dérogé à ces principes (sauf sur la période des congés légaux et JRTT), avec l’accord du salarié.

Article 2.1.3. Les interventions non planifiées hors astreinte

L’intervention non planifiée hors astreinte consiste pour un salarié qui n’est pas d’astreinte mais qui a les compétences nécessaires, à intervenir sur site ou à distance, pour pallier toute situation bloquante en cas d’urgence.

Les salariés volontaires ont préalablement accepté de communiquer leurs coordonnées téléphoniques à leur manager afin de pouvoir être contactés en cas de besoin.

Il ne peut être fait reproche à un salarié de refuser une intervention non planifiée hors astreinte ou de refuser de communiquer ses coordonnées personnelles.

Article 2.2 Rémunération et compensation des interventions

Le temps passé pendant l’intervention, y compris le cas échéant le temps de trajet aller/retour, est comptabilisé en temps de travail et donne lieu au versement d’une rémunération spécifique.

Article 2.2.1 Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Les temps d’intervention pendant la période d’astreinte ou à l’occasion de travaux exceptionnels constituent un temps de travail effectif rémunéré comme tel. Ils pourront donner lieu au paiement d’heures supplémentaires avec les majorations légales y afférentes.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de la Direction au-delà de la durée légale ou conventionnelle équivalente.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100% de ces heures supplémentaires. La contrepartie obligatoire en repos est ouverte dès que 7 heures de repos sont acquises. Le repos peut être pris par demi-journée ou par journée à la convenance du salarié.

Lorsque les droits à contrepartie obligatoire en repos sont ouverts, les repos doivent être pris dans un délai minimum de deux mois sous réserve des impératifs liés au fonctionnement du service et au maximum dans les douze mois suivant leur acquisition.

En cas d’intervention au cours du repos hebdomadaire, le dimanche travaillé sera récupéré de sorte à assurer le respect du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Dans le cadre du présent accord, les temps d’intervention donneront lieu à une bonification conventionnelle, selon les coefficients de majoration définis ci-après. Il est précisé que toute heure commencée est due.

La bonification conventionnelle – qui se cumule le cas échéant avec la majoration des heures supplémentaires – est calculée sur la base du salaire horaire effectif du salarié.

Jours Taux de bonification conventionnelle
La nuit en semaine 50%
Samedi 60%
Dimanche 60%
Jour férié 100%
Jour Target 100%

Il est précisé que les journées Target sont des jours fériés français, durant lesquels il est nécessaire que certains salariés des secteurs concernés travaillent de façon à assurer la continuité des services opérationnels.

En sus de la majoration conventionnelle visées ci-dessus, le salarié appelé à intervenir au cours d’une journée Target bénéficie d’une prime conventionnelle forfaitaire de 100 euros bruts après 3h30 d’intervention et de 200 euros bruts à compter de 7 heures d’intervention.

Si un même salarié est appelé à intervenir trois jours Target et plus, au titre d’une année civile, il percevra une prime conventionnelle forfaitaire supplémentaire de 150 euros bruts.

Article 2.2.2 Salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Le personnel cadre en forfait jour n’est pas soumis à un décompte en heure et ne relève pas de la législation sur les heures supplémentaires.

L’intervention hors période normale telle que définie précédemment donne lieu au paiement d’une prime forfaitaire brute. Le paiement de la prime forfaitaire se déclenche à compter de 4h00 cumulées de temps d’intervention par le salarié.

Egalement, les interventions se déroulant le samedi et/ou un jour habituellement chômé donnent lieu à une compensation par un repos équivalent. La demi-journée de repos étant déclenchée à compter de 4h00 d’intervention cumulées par le salarié.

L’intervention un dimanche donne lieu à la récupération du repos hebdomadaire (cf. article 3.2 du présent accord).

Les primes forfaitaires sont fixées selon les modalités ci-après.

Jours

Rémunération forfaitaire brute

pour 4h00 cumulées d’intervention

Nuits du lundi au vendredi 90€
Samedi 140€
Dimanche 140€
Jour férié 200€

Le cas échéant, cette rémunération forfaitaire se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte, telle que définie à l’article 1.3 ci-dessus.

  • Pose du repos compensateur

Le temps d’intervention sera déclaré selon le processus en vigueur au sein de l’Entreprise. Ce temps d’intervention alimentera un compteur de récupération sur la base des règles définies ci-dessus.

Le décompte est opéré mois par mois avec report sur le mois suivant des reliquats de temps travaillés non encore décomptés.

Le repos compensateur doit être pris par journée ou demi-journée, au cours des trois mois civils suivant son acquisition.

Si pour des raisons impératives de service, et à titre exceptionnel, le salarié n’a pas été en mesure de bénéficier de ses récupérations, celles-ci pourront être affectées au crédit de son compte épargne temps, après accord et validation de sa hiérarchie et du Direct.eur.rice des Ressources Humaines.

  • Compteurs de fin d’année et solde de tout compte

Si en fin d’année civile, le salarié n’a pas atteint 4h d’intervention par compteur (spécifique au type et à la période d’intervention déclarés) pour bénéficier de l’indemnisation forfaitaire, il percevra une indemnisation calculée sur le temps réel d’intervention au mois de janvier de l’année suivante.

La même logique d’indemnisation est appliquée en cas de rupture du contrat de travail dans le cadre du solde de tout compte.

Article 2.3 Télétravail

Afin de limiter les déplacements et faciliter la reprise de poste après une nuit d’astreinte avec intervention en semaine, les salariés ont la possibilité de rester en télétravail pour la journée contiguë après respect du repos quotidien de 11 heures consécutives. Ce jour de télétravail n’est pas reportable, ni décompté du forfait global et il n’entre pas dans les dispositions de l’accord télétravail en vigueur au sein de l’Entreprise. Le collaborateur doit informer au préalable son manager par mail de la prise de ce jour de télétravail.

Article 2.4 indemnisation des frais professionnels

Dans tous les cas d’intervention sur site prévus dans le présent accord, les frais professionnels des salariés sont remboursés conformément aux dispositions en vigueur au sein de CAPS.

Sont ainsi pris en charge :

  • Le remboursement des frais de déplacement aller/retour (entre le domicile et le lieu d’intervention) ;

  • Le remboursement des frais de repas lorsque les interventions sur site ont lieu pendant les horaires de repas.

Article 2.5 déclaration des interventions

La déclaration des périodes et/ou d’interventions effectuées par le salarié se fera selon le processus en vigueur dans l’Entreprise et l’outil mis à disposition par les Ressources Humaines.

La déclaration mentionne notamment la date, l’heure de début et de fin de l’appel et/ou de la connexion au réseau, l’heure de retour au domicile et la description de l’incident.

Article 3 – Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire

Article 3.1 Repos quotidien

Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives sur une période de 24 heures glissantes.

Ce repos quotidien n’est pas interrompu par les périodes d’astreintes mais par les temps d’intervention qui sont considérés comme du temps de travail effectif.

Lorsqu’une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà pu bénéficier en totalité préalablement à son intervention de la durée minimale de 11 heures de repos quotidien.

Lorsque le repos quotidien n’a pas pu être pris en totalité de manière consécutive préalablement à son intervention, le salarié concerné décalera l’heure de sa prise de fonction qui suit.

Le salarié préviendra son manager de ce décalage par le moyen le plus adapté.

Article 3.2 Repos hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives, décomposé comme suit :

  • 11 heures consécutives de repos quotidien ;

  • 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Le repos hebdomadaire est donné en principe le dimanche.

Ce repos hebdomadaire n’est pas interrompu par les périodes d’astreintes.

En cas d’intervention au cours du repos hebdomadaire, il sera récupéré. Les salariés doivent poser un jour la semaine précédente (du lundi au vendredi) ou suivante le dimanche travaillé. La récupération par anticipation est privilégiée.

Article 4 – Dispositions finales

Article 4.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.

Article 4.2 Suivi de l’accord

Un suivi des astreintes et des interventions réalisées sera présenté au CSE une fois par an.  

Article 4.3 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, et notamment par l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Article 4.4 dépot légal et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires.

A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur du présent accord), dans les conditions suivantes :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format .pdf, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’Entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.

En application des dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet CAPS.

Fait à Guyancourt, le 9 mai 2022, en 6 exemplaires.

Pour CAPS Pour le Syndicat CAT de CAPS
Pour le Syndicat CFDT Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le Syndicat CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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