Accord d'entreprise "Accord de méthode" chez CREUZET - CREUZET AERONAUTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREUZET - CREUZET AERONAUTIQUE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04723002911
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : CREUZET AERONAUTIQUE
Etablissement : 72705008000017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur les mesure d'accompagnement de la reprise d'activité au sein de LISI Creuzet Aéronautique (2021-09-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-05

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Dans le cadre de la modernisation des dispositions conventionnelles de la branche Métallurgie, les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche ont souhaité disposer d’une nouvelle convention collective, mieux adaptée aux enjeux d’aujourd’hui. Un processus de négociation engagé en 2016 a abouti à la signature le 7 février 2022 du texte de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, dont la date de mise œuvre effective a été fixée au 1er janvier 2024.

L’intervalle de temps allant du 7 février 2022 au 1er janvier 2024 doit permettre aux entreprises de la branche de déployer de façon organisée et structurée le nouveau texte conventionnel, en adaptant le cas échéant leurs dispositifs sociaux d’entreprise ou d’établissement. La mise en œuvre de la nouvelle convention collective nécessite en effet pour toutes les sociétés adhérentes de procéder à une analyse de leurs statuts collectifs afin d’une part de vérifier leur mise en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles et d’autre part d’identifier les éventuelles adaptations et/ou opportunités d’évolutions possibles.

Il est apparu nécessaire de discuter les dispositions déjà existantes au sein de l’établissement, dans un objectif de mise en conformité, de modernisation, de meilleure lisibilité et de simplification de ces dispositions.

C’est la raison pour laquelle la décision a été prise par la Direction de dénoncer l’ensemble des accords et des usages de l’établissement et, à l’issue d’une procédure d’information consultation des représentants du personnel, de convier les organisations syndicales à des réunions de négociations.

Ces décisions témoignent de la double volonté de la Direction de faire évoluer d’une part les statuts actuels afin qu’ils répondent aux besoins de performance économique et industrielle de l’établissement et de ses acteurs, et de préserver d’autre part les principes sur lesquels le dialogue social s’est progressivement construit au sein de la Société.

A l’issue d’une première réunion qui s’est tenue le 24 janvier 2023, la Direction et les organisations syndicales de l’établissement ont souhaité formaliser au travers du présent accord, les principes fondamentaux qui fixent la cohérence d’ensemble de leur démarche et qui guideront leurs travaux tout au long des futures négociations.

A cette fin, les parties conviennent de se réunir avant la signature du présent accord pour négocier un accord relatif à la prorogation des mandats.

ARTICLE 1 - Objet des négociations

Il est rappelé que les futures négociations porteront sur les thèmes qui apparaîtront nécessaires ou souhaitables aux deux parties, en lien avec les accords et les usages qui ont fait l’objet du processus de dénonciation indiqué en préambule.

Il est rappelé que l’ambition partagée par la Direction ainsi que les évolutions induites doivent s’inscrire dans un objectif :

  • d’accompagnement de la transformation de l’établissement, de sa pérennité, sa performance et son agilité pour le futur ;

  • de donner du sens aux règles de vie au travail en les rendant plus simples, compréhensibles et lisibles

  • d’assurer la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise ;

  • de contribuer à l'attractivité de l’entreprise et à l'engagement des salariés avec des règles adaptées aux enjeux et une recherche de sens en accord avec notre temps

Les parties réaffirment également leur attachement à la politique contractuelle et au dialogue social, étant entendu que les objectifs visant à moderniser, harmoniser et simplifier devront s’inscrire dans le cadre d’une analyse globale de l’ensemble des thématiques abordées.

Les parties conviennent que lorsqu’un projet d’accord regroupe plusieurs thèmes de négociation, chaque thème négocié faisant l’objet d’un consensus sera mis en réserve le temps nécessaire à la négociation de l’ensemble des thèmes devant figurer dans l’accord.

 A l’issue de la négociation de l’ensemble des thèmes devant être intégrés à l’accord, les différents textes mis en réserve seront rapprochés dans un projet d’accord en vue d’une séance de relecture globale.

ARTICLE 2 – Organisation des négociations

Compte tenu de thèmes qui apparaissent différents entre les deux établissements, les parties conviennent d’organiser les réunions comme suit :

  • La délégation syndicale sera composée pour tous les thèmes de négociation et pour les deux établissements conformément à l'article 4 du présent accord.

  • La délégation employeur sera quant à elle différente selon les thèmes et l’établissement concerné par la négociation.

De ce fait, la délégation employeur sera différente en fonction des thèmes et de l’entité de négociation concernée pour :

  • La Société,

  • L’Etablissement,

  • L’Etablissement,

ARTICLE 3 - Composition de la délégation employeur

Les négociations seront menées par une délégation employeur composée notamment par le :

  • Directeur d’établissement

  • Responsable Ressources Humaines de l’établissement

ARTICLE 4 - Composition de la délégation syndicale 

Chaque délégation syndicale sera conduite par les délégués syndicaux de l’établissement. Elle sera composée de quatre membres appartenant au personnel de l’établissement, y compris les deux délégués syndicaux pour les organisations syndicales CGT et CFDT.

La délégation CGT sera composée de :

-

- Accompagnant :

-

- Accompagnant :

Messieurs seront les signataires des éventuels accords pour représenter le syndicat CGT.

La délégation CFDT sera composée de :

-

- Accompagnant :

-

- Accompagnant :

Afin de garantir une continuité dans les échanges, il est convenu que les organisations syndicales s’organiseront avec pour objectif de conserver une stabilité concernant les représentants de chaque délégation syndicale sur un même thème de négociation.

ARTICLE 5 - Nombre des réunions 

Il est convenu entre les parties de se rencontrer régulièrement, en présentiel, avec la délégation employeur et la délégation syndicale prévues pour cette négociation, selon un calendrier prévisionnel défini à l’article 5 ci-dessous.

Cette fréquence pourra évoluer, d’un commun accord, au regard de l’avancement de la négociation.

ARTICLE 6 - Calendrier prévisible de la négociation :

Il a été convenu le calendrier prévisionnel ci-dessous pour 2023-2024 :

  • Réunion 1 : 24 janvier 2023 à partir de 14h :

    • Rappel du contexte

    • Définition des thèmes qui pourront faire l’objet d’une négociation

  • Réunion 2 : 04/09, 14h 17h

  • Réunion 3 : 11/09, 14h 17h

  • Réunion 4 : 18/09, 14h 17h

  • Réunion 5 : 25/09, 14h 17h

  • Réunion 6 : 02/10, 14h 17h

  • Réunion 7 : 23/10, 14h 17h

  • Réunion 8 : 30/10, 14h 17h

  • Réunion 9 : 06/11, 14h 17h

  • Réunion 10 : 14/11, 14h 17h

  • Réunion 11 : 22/11, 14h 17h

  • Réunion 12 : 29/11, 14h 17h

  • Réunion 13 : 04/12, 14h 17h

  • Réunion 14 : 19/12, 14h 17h

  • Réunion 15 : 08/01/24, 14h 17h

Il est convenu qu’un point d’étape sur le rythme et l’avancement des discussions sera fait à la réunion 10 du 14 novembre 2023. Il pourra alors être décidé de réajuster le calendrier.

Si l’avancement des négociations le nécessite, les parties conviennent de valider ensemble la suite du calendrier prévisionnel.

Les parties signataires conviennent de fixer, dans la mesure du possible, la durée maximale de chaque réunion à 3h. Un thème pourra être organisé en plusieurs réunions.

ARTICLE 7 - Moyens alloués à la délégation syndicale dans le cadre de cette négociation

La Direction accorde aux organisations syndicales participant à la négociation un crédit d’heures de délégation supplémentaires.

En plus des crédits d’heures dont disposent individuellement les délégués syndicaux en application de l’article L2143-13 du code du travail, chaque délégation syndicale représentative bénéficie de 8 heures de délégation mensuelle supplémentaire pour les organisations syndicales CGT et CFDT à partager entre tous les membres de ladite délégation syndicale.

A noter que les parties conviennent que ces heures de délégation supplémentaires se décomptent par établissement.

Ces heures de délégation supplémentaire peuvent être réparties librement entre les membres composant la délégation (peu importe le nombre de membres par délégation). Elles ne pourront être reportées d’un mois sur l’autre et cesseront d’être disponibles à l’issue des négociations.

En fonction des thèmes abordés et plus complexes, cet accord prévoit une clause de revoyure pour accorder un crédit d’heures complémentaires.

Le temps passé en réunions de négociation (voir calendrier de négociation ci-dessus) à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de réunion avec la Direction et ne sera pas déduit des heures de délégation.

ARTICLE 8 – Information et Communication durant la négociation

A l’issue de chaque réunion et sans contrevenir à son obligation de respect des principes inhérents à la négociation, la Direction communiquera régulièrement un bref résumé des échanges et principaux points d’avancement des discussions. Les Organisations Syndicales pourront également communiquer.

ARTICLE 9 – Entrée en vigueur - publicité - diffusion du protocole de négociation

Le présent accord entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement à l’issue de la dernière réunion de négociation convenue entre les parties.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables. La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

A l'issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié, par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en main propre et/ou par e-mail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, qu’elles aient ou non été parties à la négociation.

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes

Fait à Marmande, le 5 juillet 2023 en 4 exemplaires originaux.

Pour la Direction,

Directeur d’Etablissement du site de Beyssac, Directeur d’Etablissement du site de Carpète,

Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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