Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS SEDENTAIRES" chez RHENUS LOGISTICS ALSACE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RHENUS LOGISTICS ALSACE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre et CFTC le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre et CFTC

Numero : T06720004359
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Avenant
Raison sociale : RHENUS LOGISTICS ALSACE
Etablissement : 72820273000137 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-31

RHENUS LOGISTICS ALSACE

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AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS SEDENTAIRES


Préambule

Les partenaires sociaux de la société RHENUS LOGISTICS ALSACE se sont engagés dans une réflexion relative à l’annualisation du temps de travail du personnel sédentaire, dans l’objectif de vérifier l’adéquation des dispositions de l’avenant n°1 du 14 janvier 2005 avec les aspirations personnelles des salariés et les contingences de l’entreprise.

Ainsi, conscients des enjeux, les signataires se sont attachés à inscrire l’aménagement du temps de travail, en cohérence avec les projets et le fonctionnement de l’entreprise afin d’utiliser des modes d’organisation correspondants aux nouvelles exigences de ses marchés.

Pour réussir pleinement ce projet, il devra être totalement partagé par l’ensemble des collaborateurs.

Chacune des parties concernées prend en conséquence, l’engagement de créer des conditions favorables à la réalisation de ce projet et à favoriser le respect des intérêts de l’entreprise et de ses collaborateurs.

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant et l’avenant signé le 14 janvier 2005 sont applicables aux sites logistiques de la société RHENUS LOGISTICS ALSACE.

Ils s’appliquent à l’ensemble du personnel logistique de la société susvisée travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

Ils s’appliquent également à l’ensemble des personnels mis à disposition de la société, et notamment les personnels intérimaires.

Ces dispositifs n’interdisent pas le recours à des horaires individualisés ou à des conventions de forfait.

Article 2 : Modulation du temps de travail

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires sont remplacées comme suit :

Heures supplémentaires :

Les heures effectuées dans les limites fixées ci-dessus ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n’ouvrent pas droit à paiement ou à repos compensateur.

La modulation du temps de travail conduit à placer dans un compteur d’heures en attente toutes les heures dépassant la durée hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif et à déduire de ce compteur le nombre d’heures inférieures à la durée hebdomadaire de 35 heures.

Les périodes de haute activité et de basse activité se compensent ainsi sur une période de 12 mois.

A titre dérogatoire, les parties décident que les heures effectuées au cours de l’année civile au-delà d’un compteur d’heures en attente de 35 heures donnent lieu à paiement selon les taux légaux et conventionnels en vigueur.

Pour les activités logistiques pharmaceutiques, les heures effectuées en cours d’année civile les samedis et jours fériés donnent également lieu à paiement selon les taux légaux et conventionnels en vigueur.

Seules sont imputées sur le contingent d’heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1 607 heures (1 593 heures en Alsace Moselle).

Les partenaires sociaux rappellent que le travail hebdomadaire s’effectue du lundi au samedi au sein des activités logistiques.

Article 3 : Bilan de la modulation

Les dispositions relatives au bilan de la modulation sont complétées comme suit :

Chaque année l’employeur informera le comité social et économique (CSE) du nombre d’heures payées au cours de l’année civile pour les activités logistiques.

Article 4 : Autres dispositions

4-1 : Date d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

La période de référence de l’annualisation est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les parties conviennent que le présent avenant se substitue dans ses dispositions aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

4-2 : Economie de l’accord

La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet avenant, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.

4-3 : Dénonciation

Les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 6 mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

4-4 : Révision 

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans l’application.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu’à la conclusion de l’avenant modificatif.

4-5 : Dépôt et publication

Le présent avenant est notifié aux organisations syndicales représentatives signataires par la remise d’un exemplaire original lors de la signature.

Le présent avenant sera déposé dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

Le présent avenant est établi en 7 exemplaires.

Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2019

Pour la Direction

Président Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

C.F.D.T.

C.F.E - C.G.C

C.F.T.C.

F.N.C.R.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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