Accord d'entreprise "Comité Social et Economique" chez MAHLE FILTERSYSTEME FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAHLE FILTERSYSTEME FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00219000661
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : MAHLE FILTERSYSTEME FRANCE SAS
Etablissement : 73201705800049 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VOTE ELECTRONIQUE DANS LE CADRE DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-05-22)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

  1. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

    Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Économique au sein de l’entreprise

    MAHLE Filtersysteme France SAS

Entre

La société MAHLE Filtersysteme France, SAS au capital de 8 061 500 euros, immatriculée au RCS de Saint-Quentin N° 732 017 058, dont le siège est situé 55 rue Robertine Dubois à Seboncourt (02110), représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général.

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué.e syndical.e,

- XXX, CGC-SITAMA

- XXX, CGT

d'autre part,

Préambule

L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet :  la composition du CSE, son fonctionnement, ses attributions.

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.
En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 2 - Délégation au CSE

2.1 – Délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSE.

Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.

Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent assister le président :

- le(la) Responsable des Ressources Humaines,

- le(la) Responsable de Production,

- le(la) Responsable Qualité,

- le(la) Référent(e) HSE du site.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

2.2 Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

2.3 Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, sont membres de droit du CSE :

- l’inspecteur(trice) du travail ;

- le médecin du travail ;

- le représentant de la Carsat ;

- le référent HSE de l’entreprise.

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont abordées.

Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : remise d’un bon de délégation indiquant le nom du cédant, le nom du cessionnaire, le nombre d’heures concernées, le mois concerné, les signatures du cédant et du cessionnaire.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. 

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent comme suit : remise d’un bon de délégation complété en bonne et due forme.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les absences des titulaires, donnant lieu à remplacement, devront être signalées auprès du service des ressources humaines dans les 72h précédant la tenue de la réunion.

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

L’effectif de MAHLE Filtersysteme France SAS étant de 153 salariés au 30 avril 2019, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.

5.1 - Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de trois membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du 2ème collège.

La présentation des candidatures s'effectue lors de la première réunion d’installation du CSE.

La désignation des membres du CSE à la CSSCT s'effectue par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, lequel peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE, sans pouvoir être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

5.2 - Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 - Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

5.2.2 - Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi avec le représentant désigné comme secrétaire de la CSSCT par le CSE et transmis aux membres de la CSSCT dans les 8 jours précédant la réunion.

Elles se déroulent dans les conditions suivantes :

  • le(la) secrétaire établit le compte-rendu de la réunion dans les quinze jours suivant la réunion et le transmet à l’employeur et aux membres du CSE.

  • l’information des membres du CSE sur les travaux de la commission est réalisée au cours de la réunion suivante du CSE.

5.2.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions, dans les conditions suivantes : sur demande des membres de la CSSCT formulée au cours d’une réunion du CSE et validée par l’avis favorable unanime des membres du CSE.

5.2.4 Moyens

Il est octroyé à la CSSCT les moyens suivants :

  • Documentation à jour relative à la santé et sécurité au travail.

5.3 - Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :  

  • la CSSCT bénéficie d'une délégation de pouvoir générale en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

  • elle réalise les enquêtes et/ou inspections en matière de santé/sécurité,

  • elle met en place des actions de prévention en lien avec le service HSE, et est notamment associée à l’analyse des accidents du travail si nécessaire,

  • elle se voit confier par l’article L.2312-60 du code du travail, l’exercice du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ainsi qu’en matière d’environnement.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 6 – Représentants syndicaux au CSE

L’effectif de MAHLE Filtersysteme France SAS étant de 153 salariés au 30 avril 2019, les représentants syndicaux au CSE sont de droit les délégué.es syndical.es, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 7 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 8 - Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

Dans ce cadre, il est prévu que la réunion concernant la consultation obligatoire sur la situation économique et financière de l’entreprise pourra faire l’objet d’une réunion préparatoire dans le cadre de la mission du CSE, sans que ces heures ne soient décomptées des heures de délégation, ce, dans la limite maximum de la durée d’une journée de travail ou d’un poste. L’expert pourra éventuellement participer à ces réunions.

Les éventuelles réunions préparatoires qui seraient organisées à l’initiative des élus (sauf celles précédant la réunion du CSE ayant pour ordre du jour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et dans la limite maximum de la durée d’une journée de travail ou d’un poste dans ce cas), seront déduites des heures de délégation.

Article 9 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :  tous les 2 mois.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 10 - Délais de consultation

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lequel les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 11 - Procès-verbaux

Le procès-verbal de la réunion du Comité Social et Economique est rédigé par le secrétaire qui le communique à l’ensemble des membres du comité, y compris le président et les suppléants, bien que ces derniers ne siègent pas à la totalité des réunions du comité, avant la réunion plénière suivante.

Article 12 - Budgets du CSE

12.1 - Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à un montant annuel équivalent à 1% de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : versement d’un quart de la subvention annuelle à trimestre échu.

12.2 - Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à  0,20 % de la masse salariale brute

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : versement d’un quart de la subvention annuelle à trimestre échu.

12.3 - Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Partie 3 - Attributions du CSE

Article 13 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

- les orientations stratégiques de l'entreprise ;

- la situation économique et financière de l'entreprise ;

- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

13.1 - Périodicité des consultations récurrentes

Le CSE est consulté tous les ans au cours du premier semestre et rend un avis unique sur :

- les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord ;

- la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord ;

- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

13.2 - Modalités des consultations récurrentes

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa.

Article 14 - Consultations ponctuelles

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

- les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

- la modification de son organisation économique ou juridique ;

- les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;

- l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

- les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Et dans les cas suivants :

- mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

- restructuration et compression des effectifs ;

- licenciement collectif pour motif économique ;

- offre publique d’acquisition ;

- procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Dans le cadre de ces consultations ponctuelles, les délais de consultation dans lesquels les avis du CSE sont rendus sont définis à l’article 12 du présent accord.

Article 15 - Expertises du CSE

Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le CSE peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le code du travail.

Les parties décident ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant :

- les cas de recours à l’expert ;

- les modalités de financement de cet expert.

En revanche, les parties ont convenu de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du comité social et économique.

Ainsi, il est précisé que :

- l’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du comité social et économique portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour ;

- le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord ;

- le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser ;

- dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.

Partie 4 - BDES

Article 16 - Organisation de la BDES

Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base de données économiques et sociales, BDES, conformément aux dispositions prévues à l’article L.2312-18 du code du travail.

Les parties conviennent que la BDES comprend un historique de 3 années et n’intègrent pas les perspectives sur les trois années futures.

Article 17 - Fonctionnement de la BDES

La BDES est accessible à l’ensemble des membres élus du comité social et économique (titulaires comme suppléants) via l’ordinateur mis à leur disposition dans le cadre de leur activité professionnelle ou via l’ordinateur mis à la disposition du CSE dans son local. Ceux-ci bénéficient donc d’un droit d’accès permanent et personnel.

Dans l’entreprise, la BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes précitées.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la direction, les élus bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports. A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.

Les informations confidentielles sont communiquées sur support protégé dont le contenu ne peut être ni modifié, ni copié, ni imprimé.

Partie 5 - Dispositions finales

Article 18 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place dès la proclamation des résultats des élections professionnelles dont la date sera fixée au protocole d’accord préélectoral.

Article 19 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du comité social et économique intervenant à l’échéance des mandats en cours du comité d’entreprise.

Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise, régissant le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT restent applicables.

Article 20 - Suivi - Interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, au terme de chaque mandat du comité social et économique, préalablement à son renouvellement. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 21 - Révision

Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, au cours du premier cycle électoral.

La demande de révision, qui devra être notifié à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 22 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de l’Aisne.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 23 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la direction de l’entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de  Saint-Quentin.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Pour MAHLE Filtersysteme France Pour la CGT

XXX – Directeur Général XXX

Pour la CGC SITAMA

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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