Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME FRAIS DE SANTE POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL" chez SGACF - SOC DE GESTION AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SGACF - SOC DE GESTION AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07518006422
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE
Etablissement : 73203449100017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-06

AVENANT N°1 A l’ACCORD D’ENTREPRISE COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME FRAIS DE SANTE

Pour l’ensemble du Personnel

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1/ La Société de Gestion de l’Automobile Club de France (S.G.A.C.F), Société par actions simplifiées, au capital de 2 046 875 € dont le siège social est situé au 6 Place de la Concorde, 75008 PARIS, représentée en la personne de, dûment mandaté,

Ci-après dénommée La Société de Gestion de l’Automobile Club de France ou la SGACF

2/ L’Automobile Club de France (A.C.F), Association Loi 1901, dont le siège social est situé au 6, Place de la Concorde, 75008 PARIS, représentée en la personne, dûment mandaté,

Ci-après dénommée l’Automobile Club de France ou l’ACF

d’une part,

ET :

1/ L’Organisation Syndicale Force Ouvrière (F.O.), prise en la personne de son Délégué Syndical,

2/ L’Organisation Syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T), prise en la personne de son Délégué Syndical,

d’autre part

Ci-après désignées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie »

Préambule

Il est rappelé que les Parties ont signé un accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un régime frais de santé pour l’ensemble du personnel le 5 Décembre 2016 (ci-après désigné l’« Accord »).

Les Parties ont la volonté commune de mettre en conformité l’Accord avec les évolutions récentes de la législation.

A l’occasion de cette mise en conformité, il est procédé à diverses modifications visant à préciser plusieurs articles de l’Accord.

Le présent avenant est signé après que plusieurs réunions se soient tenues, notamment les 21 juin, 27 juillet et 6 Décembre 2018.

Le Comité Social et Economique ayant également était informé lors de sa séance du 16 Octobre 2018.

Il a donc été convenu de modifier l’Accord comme suit :

  • Article 1 : Modification de l’article 2 « L’objet de l’accord d’Entreprise collectif »

L’article 2 « L’objet de l’accord d’Entreprise collectif » de l’Accord est désormais intitulé « Objet de l’accord » et est rédigé comme suit :

« Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime frais de santé pour l’ensemble du personnel des entreprises visées à l’article 1.

Le régime de frais de santé permet le remboursement total ou partiel des frais occasionnés par un salarié en cas notamment d’hospitalisation, de consultations de médecins, de soins dentaires, de frais d’optique, en complément des remboursements réalisés par la Sécurité sociale afin de limiter les frais qui restent à la charge du salarié ou de ses ayants droit.

Ce régime frais de santé est composé d’une couverture de base obligatoire et d’une couverture surcomplémentaire facultative. »

  • Article 2 : Modification de l’article 3 « Le caractère obligatoire de l’adhésion »

L’article 3 « Le caractère obligatoire de l’adhésion » de l’Accord est désormais intitulé « Affiliation au régime frais de santé » et est rédigé comme suit :

« Le régime frais de santé est composé d’une couverture de base obligatoire et d’une couverture surcomplémentaire facultative.

L'affiliation à la couverture frais de santé de base est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans les entreprises relevant du champ d’application du présent accord. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

L’affiliation des ayants droits du salarié à cette couverture de base est obligatoire.

Les salariés peuvent souscrire un supplément de garanties en s’affiliant à la couverture surcomplémentaire moyennant le paiement d’une cotisation à leur seule charge. »

  • Article 3 : Modification de l’article 5 « Prestations »

L’article 5 « Prestations » de l’Accord est désormais rédigé comme suit :

« Le présent accord instaure un régime frais de santé collectif prévoyant des garanties frais de santé complémentaires à celles de la Sécurité sociale répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

La couverture de base obligatoire respecte les critères de « contrat responsable » définis aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale.

Afin de gager des garanties prévues dans le cadre de ce régime frais de santé, l’entreprise adhérente souscrit auprès d’un organisme assureur un contrat d’assurance. Le détail de ces garanties figure également dans la notice d’information remise à chaque salarié bénéficiaire.

Les prestations réglées par l’organisme assureur ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du salarié après les remboursements de toute nature, auxquels il a droit.

En cas de modifications impératives fixées par la loi, ces dernières devront être apportées, y compris dans le contrat d’assurance concerné, sans qu’un avenant à l’accord ne soit conclu. »

  • Article 4 : Modification de l’article 6 « Financement »

Les articles 6.1 « Cotisations », 6.2 « Prise en charge du financement » et 6.3 « Evolutions des cotisations » de l’Accord sont désormais rédigés comme suit :

6.1 - Cotisations 

« Pour les années 2017 et 2018, la cotisation globale obligatoire servant au financement du régime précité est fixée à :

  • 123 euros. Ce montant sera traduit en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour la comptabilisation de la cotisation au niveau des fiches de paye.

Pour les années 2019, 2020 et 2021 la cotisation globale obligatoire servant au financement du régime précité est fixée à :

  • 97 euros. Ce montant sera traduit en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour la comptabilisation de la cotisation au niveau des fiches de paye.

Pour l’année 2019, la cotisation de la couverture surcomplémentaire facultative sera de

8 euros.

Les montants indiqués ci-dessus s’entendent sous déduction du régime de branche hôtels, cafés restaurants (HCR). »

6.2 - Prise en charge du financement

« La cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

Exercices Part Employeur Part Salariale
2017 90 % 10 %
2018 80 % 20 %
2019 70 % 30 %
2020 60 % 40 %
2021 50 % 50 %

Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés des sociétés adhérentes et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié. »

6.3 - Evolution des cotisations

« Il a été convenu avec l’organisme assureur que le montant de la cotisation resterait figé pour les 3 exercices soit pour les années 2019 - 2020 et 2021.

A compter de l’exercice 2022, les cotisations évolueront automatiquement :

• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel. »

  • Article 5 : Modification de l’article 6.4 « Portabilité des droits »

L’article 6.4 « Portabilité des droits » de l’Accord devient l’article 7 « Portabilité des droits » et est rédigé comme suit :

« L’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale définit un dispositif de « portabilité », permettant aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des garanties prévoyance et frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise adhérente.

Pour bénéficier du droit au maintien des garanties complémentaires de prévoyance et de frais de santé, le salarié garanti collectivement doit remplir les conditions suivantes :

- la cessation de son contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde,

- la cessation du contrat de travail doit ouvrir droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage,

- le salarié doit avoir acquis des droits chez le dernier employeur.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et est égal à la durée du dernier contrat sans pouvoir excéder douze (12) mois. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur.

Si les conditions précédentes sont remplies, l’ancien salarié pourra bénéficier temporairement du maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé à compter du 1er jour qui suit la rupture effective du contrat de travail.

Le maintien des garanties cesse automatiquement dès lors que :

- l’ancien salarié ne justifie plus du droit à indemnisation par l’assurance chômage ou s’il ne transmet pas les justificatifs demandés,

- la durée totale du maintien a atteint sa limite maximum.

Conformément aux dispositions de l’avenant n°3 de l’Accord collectif du 6 octobre 2010 relatif au régime frais de santé de la CCN des hôtels, cafés, restaurant à laquelle l’entreprise adhérente est assujettie, la durée du maintien des garanties est portée au double de celle prévue par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, dans la limite de douze mois.

Le financement de la portabilité des droits est réalisé par les cotisations des actifs (parts patronale et salariale) dans le cadre de la mutualisation.

  • Article 6 : Modification de numérotation de l’article 7 « Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail »

L’article 7 « Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail » de l’Accord devient l’article 8 « Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail ». Son contenu demeure inchangé.

  • Article 7 : Modification de numérotation de l’article 8 « Information »

L’article 8 « Information » de l’Accord devient l’article 9 « Information ». Son contenu demeure inchangé.

  • Article 8 : Modification de l’article 9 « Durée, modification et dénonciation »

L’article 9 « Durée, modification et dénonciation » de l’Accord devient l’article 10 « Durée, modification et dénonciation » et est rédigé comme suit :

« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2017.

Il se substitue à l’accord d’entreprise du 15 novembre 2000, dénoncé le 22 juillet 2016.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

L’accord ne peut être conclu et s’appliquer qu’à la condition expresse qu’un contrat d’assurance couvre le régime qu’il instaure. L’existence et l’application de ce contrat est une condition d’autant plus substantielle à l’application de l’accord que le recours à l’organisme assureur est une obligation légale (article 1 de loi n°89-1009 du 31 décembre 1989).

Dans l’hypothèse où un contrat d’assurance serait résilié et où aucun contrat d’assurance ne pourrait s’y substituer sans modifier les droits et obligations définis par l’accord, celui-ci serait nécessairement caduc pour les garanties qui seraient privées d’assurance.

L’accord cesserait alors totalement de s’appliquer au dernier jour d’application du contrat d’assurance.

  • Article 9 : Modification de numérotation de l’article 10 « Dépôt et publicité »

L’article 10 « Dépôt et publicité » de l’Accord devient l’article 11 « Dépôt et publicité  et est rédigé comme suit :

Les exemplaires de cet accord seront communiqués de la façon suivante :

  • Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt.

  • Un exemplaire sera transmis, par courrier avec accusé de réception, au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, à l’adresse suivante : 27, Rue Louis Leblanc – BP 22- 75462 PARIS CEDEX 10.

  • Un exemplaire sera également remis aux Délégués Syndicaux contre décharge

  • L’Accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet et sera communiqué à l’ensemble des Collaborateurs.

  • Article 10 : Ajout de l’article 12 « Action en nullité »

Ajout d’un article 12 à l’Accord « Action en nullité » rédigé comme suit :

« Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie de l’accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. »

  • Article 11 : Dispositions générales

Toute autre clause demeurant inchangé, le présent avenant est à joindre à l’Accord pour avoir la même force que s’il en faisait partie intégrante.

  • Article 12 : Durée et Date d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du Code du travail.

Sous cette réserve, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le 1er janvier 2019.

Fait à Paris, le 6 Décembre 2018

Pour les sociétés S.G.A.C.F (SAS), A.C.F (Association Loi de 1901)

Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière (FO) – Le Délégué Syndical,
Pour l’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) – Le Délégué Syndical,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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