Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE - "INCAPACITE - INVALIDITE - DECES" - POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL NON AFFILIE A L'AGIRC" chez SGACF - SOC DE GESTION AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SGACF - SOC DE GESTION AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07518006467
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE
Etablissement : 73203449100017 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE - "INCAPACITE - INVALIDITE - DECES" - POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL AFFILIE A L'AGIRC (2018-12-06)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-06

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE


« Incapacité – Invalidité - Décès »

Pour l’ensemble du Personnel non affilié à L’AGIRC

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1/ La Société de Gestion de l’Automobile Club de France (S.G.A.C.F), Société par actions simplifiées, au capital de 2 046 875 € dont le siège social est situé au 6 Place de la Concorde, 75008 PARIS, représentée en la personne de, dûment mandaté,

Ci-après dénommée La Société de Gestion de l’Automobile Club de France ou la SGACF

2/ L’Automobile Club de France (A.C.F), Association Loi 1901, dont le siège social est situé au 6, Place de la Concorde, 75008 PARIS, représentée en la personne de, dûment mandaté,

Ci-après dénommée l’Automobile Club de France ou l’ACF

d’une part,

ET :

1/ L’Organisation Syndicale Force Ouvrière (F.O.), prise en la personne de son Délégué Syndical,

2/ L’Organisation Syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T), prise en la personne de son Délégué Syndical,

d’autre part

Ci-après désignées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie »

Préambule

Il est rappelé que les Parties ont signé un accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un régime de prévoyance Incapacité - Invalidité - Décès pour l’ensemble du personnel non affilié à l’AGIRC le 5 Décembre 2016 (ci-après désigné l’ « Accord »).

Les Parties ont la volonté commune de mettre en conformité l’Accord avec les évolutions récentes de la législation.

A l’occasion de cette mise en conformité, il est procédé à diverses modifications visant à préciser plusieurs articles de l’Accord.

Le présent avenant est signé après que plusieurs réunions se soient tenues, notamment les 21 juin, 27 juillet et 6 décembre 2018.

Le Comité Social et Economique ayant également était informé lors de sa séance du 16 Octobre 2018.

Il a donc été convenu de modifier l’Accord comme suit :

  • Article 1 : Modification de l’article 2 « L’objet de l’accord »

L’article 2 « L’objet de l’accord collectif » de l’Accord est désormais intitulé « Objet de l’accord » et est rédigé comme suit :

« Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime prévoyance pour l’ensemble du personnel non affilié à L’AGIRC des entreprises visées à l’article 1.

Le régime de prévoyance permet de couvrir les conséquences des risques liés à l’incapacité de travail, à l’invalidité et au décès. »

  • Article 2 : Modification de l’article 3 « Le caractère obligatoire »

L’article 3 « Le caractère obligatoire » de l’Accord est désormais intitulé « Affiliation au régime de prévoyance » et est rédigé comme suit :

« L'affiliation au régime de prévoyance est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans les entreprises relevant du champ d’application du présent accord. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. »

  • Article 3 : Modification de l’article 4 « Prestations »

L’article 4 « Prestations » de l’Accord est désormais rédigé comme suit :

« Le présent accord instaure un régime de prévoyance collectif et obligatoire prévoyant des garanties incapacité de travail, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Afin de gager des garanties prévues dans le cadre de ce régime de prévoyance, l’entreprise adhérente souscrit auprès d’un organisme assureur un contrat d’assurance. Le détail de ces garanties figure également dans la notice d’information remise à chaque salarié bénéficiaire.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

En cas de modifications impératives fixées par la loi, ces dernières devront être apportées, y compris dans le contrat d’assurance concerné, sans qu’un avenant à l’accord ne soit conclu. »

  • Article 4 : Modification de l’article 5 « Financement »

Les articles 5.1 « Cotisations » et 5.3 « Evolutions des cotisations » de l’Accord sont désormais rédigés comme suit et numérotés :

5.1 – Cotisations

« La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2019 à :

Tranche de rémunération

Taux de cotisations

(sous déduction du régime de branche HCR)

TA 0.80 %
TB 0.80%

Il est rappelé que :

  • la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale

  • la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale » 

5.3 – Evolution des cotisations

« Il a été convenu avec l’organisme assureur que le montant de la cotisation resterait figé pour les exercices 2019 et 2020.

Les cotisations évolueront automatiquement, à compter de l’exercice 2021, comme suit :

• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel. »

  • Article 5 : Modification de l’article 5.4 « Portabilité des droits »

L’article 5.4 « Portabilité des droits » de l’Accord devient l’article 6 « Portabilité des droits » et est rédigé comme suit :

« L’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale définit un dispositif de « portabilité », permettant aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des garanties prévoyance et frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise adhérente.

Pour bénéficier du droit au maintien des garanties complémentaires de prévoyance et de frais de santé, le salarié garanti collectivement doit remplir les conditions suivantes :

- la cessation de son contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde,

- la cessation du contrat de travail doit ouvrir droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage,

- le salarié doit avoir acquis des droits chez le dernier employeur.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et est égal à la durée du dernier contrat sans pouvoir excéder douze (12) mois. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur.

Si les conditions précédentes sont remplies, l’ancien salarié pourra bénéficier temporairement du maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé à compter du 1er jour qui suit la rupture effective du contrat de travail.

Le maintien des garanties cesse automatiquement dès lors que :

- l’ancien salarié ne justifie plus du droit à indemnisation par l’assurance chômage ou s’il ne transmet pas les justificatifs demandés,

- la durée totale du maintien a atteint sa limite maximum.

Le financement de la portabilité des droits est réalisé par les cotisations des actifs (parts patronale et salariale) dans le cadre de la mutualisation. »

  • Article 6 : Modification de numérotation de l’article 6 « Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail »

L’article 6 « Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail » de l’Accord devient l’article 7 « Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail ». Son contenu demeure inchangé.

  • Article 7 : Modification de l’article 7 « Information »

L’article 7 « Information » de l’Accord devient l’article 8 « Information des salariés ». Son contenu demeure inchangé.

  • Article 8 : Modification de l’article 8 « Durée, modification et dénonciation »

L’article 8 « Durée, modification et dénonciation » de l’Accord devient l’article 9 « Durée, modification et dénonciation » et est rédigé comme suit :

« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er Janvier 2017.

Il se substitue au régime Prévoyance, actuellement en vigueur au sein de l’ACF et de la SGACF, mis en place en application directe de l’Accord de branche Prévoyance du secteur Hôtels Cafés Restaurants.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

L’accord ne peut être conclu et s’appliquer qu’à la condition expresse qu’un contrat d’assurance couvre le régime qu’il instaure. L’existence et l’application de ce contrat est une condition d’autant plus substantielle à l’application de l’accord que le recours à l’organisme assureur est une obligation légale (article 1 de loi n°89-1009 du 31 décembre 1989).

Dans l’hypothèse où un contrat d’assurance serait résilié et où aucun contrat d’assurance ne pourrait s’y substituer sans modifier les droits et obligations définis par l’accord, celui-ci serait nécessairement caduc pour les garanties qui seraient privées d’assurance.

L’accord cesserait alors totalement de s’appliquer au dernier jour d’application du contrat d’assurance. »

  • Article 9 : Modification de numérotation de l’article 9 « Dépôt et publicité »

L’article 9 « Dépôt et publicité » de l’Accord devient l’Article 10 « Dépôt et publicité  et est rédigé comme suit :

Les exemplaires de cet accord seront communiqués de la façon suivante :

  • Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt.

  • Un exemplaire sera transmis, par courrier avec accusé de réception, au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, à l’adresse suivante : 27, Rue Louis Leblanc – BP 22- 75462 PARIS CEDEX 10.

  • Un exemplaire sera également remis aux Délégués Syndicaux contre décharge

  • L’Accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet et sera communiqué à l’ensemble des Collaborateurs.

  • Article 10 : Ajout de l’article 11 « Action en nullité »

Ajout d’un article 11 à l’Accord « Action en nullité » rédigé comme suit :

« Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie de l’accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. »

  • Article 11 : Dispositions générales

Toute autre clause demeurant inchangée, le présent avenant est à joindre à l’Accord pour avoir la même force que s’il en faisait partie intégrante.

  • Article 12 : Durée et Date d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du Code du travail.

Sous cette réserve, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le 1er janvier 2019.

Fait à Paris, le 6 Décembre 2018

Pour les sociétés S.G.A.C.F (SAS), A.C.F (Association Loi de 1901)
Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière (FO) – Le Délégué Syndical,
Pour l’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) – Le Délégué Syndical,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com