Accord d'entreprise "accord relatif à la prise des congés payés d'ECM en application des mesures d'urgence gouvernementales liées au COVID-19" chez ECM - ENGINEERING CONCEPTION MAINTENANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECM - ENGINEERING CONCEPTION MAINTENANCE et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020160
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ENGINEERING CONCEPTION MAINTENANCE
Etablissement : 73205003400162 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

Accord relatif à la prise des congés payés des salariés d’ECM en application des mesures d’urgence gouvernementales liées au COVID-19

Entre la société ECM, représentée par , en sa qualité de Directeur dûment habilité,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

  1. Objet de l’accord

L’article 11 de la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, pour faire face à l’épidémie de covid-19, a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.

En application de cette Loi, l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, a prévu, en son article 1 :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. »

Compte tenu des conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les activités d’ECM, réduites à date de plus de 80%, les Parties ont convenu de la nécessité de prendre les mesures qui s’imposaient au titre de la solidarité et de conclure le présent accord afin de définir les modalités de mise en œuvre de ladite ordonnance au sein de l’entreprise et les conditions dans lesquelles les congés acquis seront pris par l’ensemble des salariés.

  1. Champ d’application

Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel d’ECM.

  1. Rappel des dispositions légales en matière de congés payés

  1. Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours ouvrés acquis par mois.

Pour rappel, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés au sein d’ECM s’étend du 1er juin N-1 au 31 mail N.

  1. Période de prise des congés payés

Conformément aux dispositions du Code du Travail, il est rappelé que

  • les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur et que les congés payés acquis au 31 mai N-1 doivent être pris avant le 31 mai de l’année N, faute de quoi ils sont réputés supprimés.

  • En cas d’impossibilité de prendre les congés avant le 31 Mai de l’année N, du fait de l’employeur, notamment parce que la charge de travail est trop importante, les congés non pris peuvent être reportés ou indemnisés. (arrêt n° 11-10929, rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 13 juin 2012)

Article 4 : Mesure exceptionnelle de prise des congés payés dans le contexte d’épidémie COVID-19

Les Parties au présent accord conviennent de la mise en œuvre de l’Ordonnance du 25 mars 2020 visant à imposer des jours de congés payés selon les modalités suivantes :

  1. Nombre de jours de congés payés imposés : 5 jours ouvrés

  2. Période de prise des congés payés :

    • Les 5 jours ouvrés de congés payés seront pris sur la période des vacances de pâques en priorité et sur les semaines suivantes :

      • Paris et Blagnac : du 06 avril 2020 au 10 avril 2020.

      • Mérignac : du 20 avril 2020 au 24 avril 2020

Par exception, les salariés qui ne seront pas en mesure de poser des congés sur la période du fait du maintien de leur activité à temps plein ne sont pas concernés.

Les parties précisent que tout doit être mis en œuvre pour que les activités redémarrent, au terme de la période de confinement, dans les meilleures conditions.

A ce titre, les demandes de congés payés intervenant à compter du redémarrage des activités ne seront pas autorisées, sauf circonstances exceptionnelles soumises à validation préalable de la Direction Régionale. La prise des congés payés principaux (congés d’été correspondant à une période de congés d’au moins deux semaines consécutives) sur la période estivale allant du 1er juillet au 31 août 2020 sera privilégiée.

  1. Congés payés concernés :

    • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 ;

    • Les soldes éventuels de congés payés acquis les années antérieures.

Il est précisé par les parties que :

  • Les congés payés en cours d’acquisition (acquis au 31 mai 2020) ne sont pas concernés par la mesure prévue dans le cadre du présent accord.

  • Le nombre de jours congés payés imposés ne saurait être supérieur à 5 sur la période s’étendant du 16 mars au 30 avril 2020 pour chaque salarié de la Société.

Les salariés ayant déjà posé 5 congés ou plus, à la demande de la direction ou de leur manager à partir du 16 mars ne sont pas concernés par cet accord.

Les salariés ayant déjà posé moins de 5 congés, à la demande de la direction ou de leur manager à partir du 16 mars devront poser des jours de congés complémentaires pour atteindre les 5 jours de congés ouvrés imposés par le présent accord.

  • La prise des jours de congés payés imposés sur la période ne donne pas lieu à attribution de congés de fractionnement.

  • En cas de solde de congés payés supérieur à 5 jours :

    • La direction incite ses salariés à poser des jours de congés supplémentaires avant le 30 avril afin de réduire l’impact économique pour le salarié de la mise en chômage partiel et solder au maximum les reliquats de congés. Ceci n’est pas une obligation.

    • Les congés restant après déduction des 5 jours imposés et non posés pour des besoins liés aux activités seront reportés sur l’année N ou indemnisés par l’employeur.

  • En cas de solde de congés payés inférieur à 5 jours :

    • Les salariés concernés, qui ne seraient pas en activité de télétravail ou sur site et qui ne bénéficieraient pas d’un arrêt de travail, pourront, s’ils le souhaitent, puiser dans leurs congés payés en cours d’acquisition. A défaut, ils seront considérés en activité partielle sur ladite période de congés.

  1. Modalités de prise des congés

    • Les congés payés devront être posés sur CASPER par les salariés, validés et enregistrés avant le 17 avril.

Le fichier des compteurs arrêtés à fin mars 2020 a été transmis aux managers, qui feront le point avec leurs équipes sur l’état des congés et les jours qui peuvent être posés.

Une note d’information détaillant les modalités concrètes de prise des congés payés sera diffusée après la signature du présent accord, dont un exemplaire sera également transmis aux salariés.

Article 5 : Date d’effet

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Economique le 31 mars 2020, et prendra effet à compte de la date de sa signature.

Article 6 : Durée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt et cessera de produire effet à compter du 01/06/2020.

Il pourra, à tout moment, être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de modification devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.

Article 7 : Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la Direccte.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent avenant s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

Fait à Paris, le 31 mars 2020

Pour ECM :

Pour les organisations syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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