Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du CSE de Continental Automotive Trading France SAS" chez CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07823014126
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE
Etablissement : 73205541300148 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD ANNUEL 2020 - 2021 (2020-06-03) Accord Annuel 2019 (2019-03-05) Accord Annuel 2021 (2021-05-18) Accord annuel 2022 (2022-05-13) NAO 2023 (2023-04-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ENTRE :

La société CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE S.A.S. ayant son siège social 6 rue Jean Moulin, 78120 Rambouillet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 732 055 413,

Ci-après désignée « CATF SAS » ou la « Société »,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes:

CFE-CGC,

CGT,

Ci-après désignées les « Organisations syndicales »,

D'autre part,

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après désignées les « Parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation

du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a réformé les dispositions du Code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance de représentation unique dénommée le Comité Social et Economique (CSE).

Les mandats des représentants du personnel de CATF arrivant à échéance le 04/12/2023, les Parties conviennent de la nécessité d’organiser des élections professionnelles pour le renouvellement du CSE.

Convaincues qu’un dialogue social de qualité entre les parties prenantes au niveau de l’entreprise constitue un levier de performance qu’il convient de privilégier, les Parties s’accordent sur l’importance d'organiser la représentation du personnel et de la doter de ressources pour un fonctionnement adapté aux enjeux et objectifs stratégiques de la Société.

En amont de ces élections et conformément aux dispositions légales, la Direction et les Organisations Syndicales souhaitent fixer par accord l’architecture de l’instance.

Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées au cours d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 26/05/2023, à l’issue de laquelle elles sont convenues du présent accord.

Le présent accord définit ainsi le périmètre, la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions du CSE.

Les modalités de fonctionnement de l’instance pourront ensuite être précisées notamment dans le Règlement intérieur établi par le CSE a posteriori de son élection.

CHAPITRE 1 : LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Article 1.1 – Le périmètre du CSE et la durée des mandats

1.1.1 Le périmètre du CSE

Le périmètre du CSE correspond à celui de l’entreprise CATF SAS.

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

Le CSE représente donc l’ensemble des salariés de la Société, présents sur le site de Rambouillet.

Outre les salariés de l'entreprise, les attributions de la délégation du personnel au CSE sont étendues:

  • aux intérimaires, stagiaires et à toute personne placée sous l'autorité de l'employeur, en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur ;

  • aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles L. 1251-18 en matière de rémunération, L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail, L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.

1.1.2 La durée des mandats

Les Parties ont convenu de fixer à 4 ans la durée des mandats des membres du CSE.

Article 1.2 – Composition et attributions du CSE

1.2.1 – La composition

L’article R.2314-1 du Code du travail détermine le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE en fonction de l’effectif de la Société.

Considérant que l’effectif de la Société au jour de la signature du présent accord est évalué à la tranche d’effectif de 50 à 74 salariés, le nombre de membres du CSE est fixé à 4 titulaires et 4 suppléants.

Si l’évolution des effectifs conduisait à changer de tranche au moment de l’élection, le nombre d’élus serait modifié conformément aux dispositions légales par le biais du protocole d’accord préélectoral.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, pouvant être assisté de trois collaborateurs qui ont une voix consultative.

1.2.2 – Les attributions

Le CSE bénéficie de l’ensemble des attributions du CSE de plus de 50 salariés prévues par le Code du travail.

L’effectif de la société étant inférieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire et les Parties n’ont pas souhaité l’instaurer de façon volontaire.

Aussi, le CSE conserve l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres suppléants du CSE disposent dans les mêmes conditions que les titulaires, des informations et documents nécessaires à l’exercice de leurs attributions.

1.2.3 – Les consultations récurrentes

Le CSE sera consulté de manière triennale sur les trois thématiques suivantes :

- les orientations stratégiques de l'entreprise ;

- la situation économique et financière de l'entreprise ;

- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Au cours de ces consultations, le CSE sera informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

Pour les consultations récurrentes et ponctuelles, le CSE disposera d’un délai d’examen suffisant pour lui permettre de rendre un avis. Sauf disposition législative spécifique, ce délai est fixé à un mois maximum. Ce délai pourra être porté à deux mois en cas de recours à un expert. Conformément à l’article L. 2312-16 du Code du travail, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il n’a pas rendu son avis à l’expiration du délai de consultation susvisé.

Article 1.3 – Fonctionnement et moyens du CSE

1.3.1 – L’organisation des réunions ordinaires

Le CSE se réunit en principe bimestriellement, soit 6 réunions ordinaires par an.

Parmi ces réunions, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 du Code du travail relatif aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront une fois par trimestre et seront intégrées aux réunions du CSE.

En début d’année, la Direction établira un calendrier annuel des réunions du CSE.

Il est rappelé qu’entre deux réunions ordinaires du CSE, ce dernier peut tenir une réunion extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres.

La convocation des membres titulaires du CSE aux réunions sera adressée en même temps que l’ordre du jour, selon les modalités qui seront définies par le règlement intérieur de l’instance. Les membres suppléants du CSE seront informés des réunions et se verront communiquer les mêmes informations que les membres titulaires.

1.3.2 – Les heures de délégation

Conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail, le nombre d’heures de délégation est fixé à 18 heures mensuelles par membre titulaire du CSE pour les entreprises de 50 à 74 salariés.

Si l’évolution des effectifs conduisait à changer de tranche au moment de l’élection, le nombre d’heures de délégation serait modifié conformément aux dispositions légales par le biais du protocole d’accord préélectoral.

Ce crédit d’heures individuel peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois, sans toutefois pouvoir amener un membre à disposer dans un même mois de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel. Pour bénéficier de cette disposition, le représentant du personnel doit informer la Direction au moins 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures ainsi cumulées.

Les membres du CSE peuvent aussi se répartir entre eux leur crédit d’heures individuel de délégation, à condition que cela n’entraîne pas l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont il bénéficie normalement. Les personnes concernées doivent informer l’employeur préalablement à l’utilisation de cette mutualisation. L’information se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

A toutes fins utiles, il est précisé que les heures de délégation déclarées par les salariés en forfait jours seront regroupées en demi-journées (4 heures correspondant à une demi-journée) et se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixés par la convention individuelle de forfait du salarié.

1.3.3 – La formation des élus au CSE

Les membres titulaires et suppléants élus de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation économique prévue à l’article L. 2315-63 du Code du travail. Le stage de formation économique sera d’une durée maximale de 5 jours en fonction des besoins des élus.

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient, en outre, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue par l’article L. 2315-18 du Code du travail.

1.3.4 – Subvention de fonctionnement versée au CSE

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, l'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale définie à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Le CSE peut décider, par une délibération :

  • de transférer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise, dans les conditions et limites fixées par l’article R. 2315-31-1 ;

  • de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par l’article R.2315-31-1 du Code du travail.

1.3.5 – Subvention au titre des activités sociales et culturelles versée au CSE

L'employeur verse au CSE une subvention pour ses activités sociales et culturelles d'un montant annuel équivalent à 1% de la masse salariale définie à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Chaque année, le Bureau du CSE tel que défini à l’article 1.4 ci-après organise la préparation du budget. Le Bureau prépare :

  • La revue des comptes de l’exercice passé ;

  • La revue des demandes des différentes sections ;

  • Les éléments montrant la vie des sections (nombre de participants, activités organisées) ;

  • L’estimation des dépenses sur le prochain exercice.

Au vu de ces éléments, le Bureau consulte les élus au premier trimestre, et prépare le budget de l’année en cours : répartition du budget, modification des règles des prestations.

Le budget est approuvé au cours d’une réunion du CSE.

Lorsque le budget est approuvé, les fonds sont versés aux différentes activités. Chaque section est responsable de la gestion de son activité en suivant les règles définies. Les prestations des œuvres sociales sont gérées par le permanent du CSE ou à défaut par le trésorier.

A l’issue de l’exercice, chaque section doit remettre au permanent ou à défaut au trésorier les comptes de la section, les demandes pour le prochain exercice, et les éléments montrant la vie de la section.

Le permanent et le trésorier peuvent à chaque moment suivre l’évolution du compte en banque et demander des comptes au responsable de la section.

Le responsable de chaque section est nommé en réunion du CSE.

Article 1.4 – Le Bureau du CSE

Le bureau du CSE est composé comme suit :

  • Un secrétaire ;

  • Un secrétaire adjoint ;

  • Un trésorier ;

  • Un trésorier adjoint ;

(ci-après désigné le « Bureau »).

Les membres du Bureau seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires lors de la première réunion du CSE. Seuls les membres titulaires du CSE prennent part à la désignation. Les membres suppléants prennent part au vote uniquement s'ils remplacent un titulaire absent.

La désignation est réalisée à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote pourra s’effectuer à main levée, sauf demande de l’un des électeurs d’organiser le vote à bulletin secret.

1.4.1 - Le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSE

Le Secrétaire du CSE est investi notamment des missions suivantes :

  • Le secrétaire établit l’ordre du jour conjointement avec le Président ;

  • Le secrétaire établit le projet de procès-verbal, assure la diffusion des projets de procès-verbaux aux membres du CSE, en vue de leur approbation en séance plénière ;

  • Il assure la coordination nécessaire entre le Président et le CSE. Il organise le travail du CSE et veille à l'exécution de ses décisions ;

  • Le secrétaire administre les affaires courantes du CSE ;

  • Sauf vote exprès différent, il est chargé de l’exécution des décisions du CSE ;

  • Il représente le CSE pour tous les actes nécessaires vis-à-vis des interlocuteurs du CSE, y compris, le cas échéant pour les actions en justice, en défense.

Le secrétaire adjoint est chargé d’assister et de suppléer le secrétaire du CSE autant que de besoin afin de permettre le bon fonctionnement de l’instance. Il sera amené à assurer la suppléance du secrétaire en cas de départ de ce dernier, jusqu’à la désignation d’un nouveau secrétaire.

1.4.2 - Le trésorier du CSE et le trésorier adjoint

Le trésorier établit le budget prévisionnel d’affectation des dotations fournies par l’entreprise et le présente, pour acceptation, lors d’un vote, à l’instance réunie en formation plénière.

Le trésorier tient la comptabilité du CSE et est responsable de la bonne tenue des comptes.

Le trésorier est en charge de la protection des données financières et comptables du CSE. Il gère les comptes bancaires du CSE.

Il met à disposition des membres du CSE, s’ils en font la demande, toutes les pièces justificatives relatives à la comptabilité du CSE qu’il s’agisse du budget des activités sociales et culturelles ou du budget de fonctionnement.

Le trésorier adjoint, est chargé d’assister et de suppléer le trésorier autant que de besoin afin de permettre le bon fonctionnement de l’instance. Il sera amené à assurer la suppléance du trésorier en cas de départ de ce dernier, jusqu’à la désignation d’un nouveau trésorier.

Seuls le secrétaire et trésorier sont habilités à signer les chèques, virements et ordres de retrait de fonds.

Une double signature du secrétaire et du trésorier sera mise en place pour toute opération financière significative. Les modalités seront fixées par le règlement intérieur du CSE.

1.4.3 - Crédit d’heures du Bureau du CSE

Pour l’exercice des attributions spécifiques qui leur sont dévolues, les trois membres du Bureau du CSE bénéficient chacun d’un crédit d’heures mensuel de délégation de 3 heures.

Ce crédit d’heures individuel peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois, sans toutefois pouvoir conduire un membre du Bureau à disposer dans un même mois de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel. Le représentant du personnel doit alors, pour bénéficier de cette disposition, informer la Direction au moins 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures ainsi cumulées, afin de permettre au service de s’organiser.

Les membres du Bureau du CSE peuvent aussi se répartir entre eux leur crédit d’heures individuel de délégation, à condition que cela n’entraîne pas l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont il bénéficie normalement. Les personnes concernées doivent informer l’employeur préalablement à l’utilisation de cette mutualisation. L’information se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Article 1.5 – Optimisation des travaux et des échanges au sein du CSE - Ordre du jour

Le secrétaire du CSE et la Direction établiront conjointement l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE. Pour ce faire ils se communiqueront mutuellement et dans un délai de prévenance raisonnable les sujets, questions et points qu’ils souhaitent aborder.

Le secrétaire du CSE et la Direction conviendront du traitement à apporter aux différents sujets identifiés :

- Inscription à l’ordre du jour de la prochaine réunion plénière du CSE ;

- Report, si nécessaire, à une séance ultérieure, dans le but de conserver un ordre du jour susceptible d’être examiné dans un temps compatible à la conduite d’une séance de travail efficace du CSE.

L’ordre du jour établi lors de la réunion de préparation sera communiqué par la Direction aux élus au plus tard 3 jours avant la date de la réunion du CSE.

Article 1.6 Règles de remplacement des titulaires absents 

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé en application des dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l’instance.

Une réunion qui se tient en l’absence d’un ou de plusieurs titulaires qui n’ont pas fait en sorte d’être valablement remplacés, est réputée se tenir régulièrement, aucun vice dans l’organisation de la réunion ne pouvant être invoqué. Les délibérations de l’instance adoptées dans ce contexte ne pourront pas faire l’objet d’une contestation en raison du non remplacement d’un ou de plusieurs titulaires absents.

Article 1.7 – Les représentants syndicaux au CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2143-22 du Code du travail, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Article 1.8 – Accès aux informations

La Société est dotée d’une Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) qui rassemble les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l’entreprise utiles pour les informations et consultations du CSE.

Les membres titulaires et suppléants du CSE ont accès à la BDESE de la Société et sont tenus de préserver la confidentialité des informations qui y sont contenues.

CHAPITRE 2 : LA CONCILIATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET L'EXERCICE D'UN MANDAT

Article 2.1 - ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION

La Direction partage l’importance de l’équilibre entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat d’élu et souhaite permettre à chacun des acteurs du CSE d’exercer la plénitude de ses fonctions, dans les meilleures conditions.

Par le présent accord, la Direction rappelle l’enjeu stratégique de la représentation élue du personnel pour la Société.

L'exercice d'un mandat représentatif du personnel contribue au fonctionnement de l’entreprise.

A ce titre, elle s’engage à sensibiliser le management sur l’organisation du travail des membres du CSE et sur les moyens permettant d’adapter la charge de travail en fonction de l’exercice du mandat.

La Direction s’engage, en outre, à permettre aux membres de la délégation du personnel du CSE de suivre un déroulement de carrière correspondant à leurs compétences.

Tout salarié titulaire d’un mandat doit disposer d'un emploi correspondant à sa qualification professionnelle, lui permettant de fournir une prestation effective de travail et de progresser dans son métier.

Dans cette perspective, la Direction prend les engagements suivants :

Chaque représentant du personnel élu ou désigné bénéficiera d’un entretien avec son supérieur hiérarchique direct afin de définir avec lui de manière concrète et précise les modalités d’organisation de son travail, prenant en considération les responsabilités qui lui sont dévolues au titre du mandat qui lui est désormais conféré.

Cet entretien devra intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la désignation ou l’élection du personnel concerné.

Au cours de cet entretien, il sera porté une attention toute particulière à la formation professionnelle du représentant du personnel en prenant notamment en considération :

  • Les outils de formation permettant de maintenir et d’améliorer ses compétences et sa performance au poste de travail qu’il occupe,

  • Le développement éventuel de ses compétences en vue de son évolution professionnelle ultérieure.

Des mesures concrètes seront prises en vue de s’assurer que l’évolution professionnelle des représentants du personnel, élus ou désignés, ne sera pas affectée du fait de l’exercice de leur(s) mandat(s).

Six mois avant l’échéance du mandat, chaque représentant du personnel, élu ou désigné, bénéficiera d’un rendez-vous avec le responsable RH de proximité, permettant d’anticiper la perspective de la fin éventuelle de l’exercice de ses responsabilités en tant que représentant du personnel.

Il sera, à cette occasion, notamment évoqué les aménagements et les formations complémentaires éventuellement nécessaires.

Article 2.2 - Gestion des heures de délégation

Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, chaque représentant du personnel, bénéficiant d’heures de délégation, veille à informer son supérieur hiérarchique préalablement à l’utilisation de ses heures de délégation.

Les Parties entendent affirmer au terme du présent accord l’importance attachée par tous à la qualité de cette information, pour permettre l’exercice des responsabilités de chacun dans les meilleures conditions.

En cas de difficultés relatives aux modalités d’information en matière d’heures de délégation, la Direction des Relations Humaines pourra, le cas échéant, s’entretenir avec le ou les représentant(s) du personnel concerné(s) et l’organisation syndicale qu’ils représentent afin de déterminer ensemble, si nécessaire, les moyens et outils permettant d’améliorer et de fluidifier cette information.

De manière générale, les représentants du personnel veilleront à faciliter l’organisation du travail et la parfaite conciliation entre l’exercice de leurs responsabilités électives et désignatives d’une part, et les missions qui leur sont dévolues à leur poste de travail d’autre part.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Champ d’application et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de la Société Continental Automotive Trading France.

Le présent accord est conclu pour la durée des mandats. Il entrera en vigueur à la date du premier tour de l’élection des membres du Comité Social et Economique.

Article 3.2 – Révision de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des Organisations Syndicales dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Article 3.3 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société.

Il sera déposé, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Article 3.4 – Règlement des litiges

Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Fait à Rambouillet, en 3 exemplaires, le 30/05/2023

Les signataires :

Pour la Direction

Directrice des Relations Humaines

Pour la CFE-CGC

Délégué syndical

Pour la CGT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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