Accord d'entreprise "Accord sur l'individualisation de l'activité partielle" chez STILZ CHIMIE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STILZ CHIMIE SA et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08620001227
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : STILZ CHIMIE SARL
Etablissement : 73207022200029 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE DU 30 AVRIL 2020

Entre, d’une part,

La société STILZ CHIMIE

Siret 732 070 222 00029

Siège social : 5, Rue du Bac – Naintré - 86530 CENON SUR VIENNE

Représentée par XXXXXXXX

en qualité de Gérant

Et d’autre part,

Accord soumis à referendum auprès des salariés le 30 avril 2020 validé par 10 salariés, soit 83% de l’effectif.

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de COvid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet de placer une partie seulement des salariés, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Après 2 semaines de fermeture administrative de la société, sa réouverture s’est déroulée dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100% de la société.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».

Au sein de la société STILZ, chaque salarié(e) a été et sera informé(e) du planning de travail, de façon hebdomadaire, prévu en fonction des commandes clients.

Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité ont été privilégiées.

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de la société/l’entreprise en activité partielle sont liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles.

Article 3 : Réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 12 mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, une nouvelle consultation du CSE pourra être mise en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord

La présente décision fera l’objet d’une information aux salariés par affichage dans les locaux et devra être ratifiée à la majorité des 2/3.

Article 6 : Durée de l’application de ces mesures

Les présentes dispositions sont applicables pour une durée déterminée. Elles cesseront de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Fait à Pessac

Le 30/04/2020

XXXXXXXX

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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