Accord d'entreprise "PROCÈS-VERBAL D'ACCORD - NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE - STEF TRANSPORT SAS - ANNÉE 2023" chez TFE - STEF TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07523052677
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT
Etablissement : 73300101000905 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

PROCES-VERBAL D’ACCORD

NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE

STEF Transport SAS – Année 2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société STEF Transport SA, dont le siège social est situé au 93 boulevard Malesherbes 75008 PARIS, représentée par ………………., en qualité de …………….. .,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • la CFDT représentée par ……………………

  • la CFTC représentée par ……………………

D'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 7/03/2023, 17/03/2023 et 21/03/2023, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport SAS et au personnel qui y est rattaché.

Article 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1) Revalorisation des salaires bruts de base

Il est convenu entre les parties que les salaires mensuels bruts de base seront revalorisés selon les modalités suivantes :

  • ...% avec minimum de .…€ bruts mensuels pour les salaires mensuels contractuels inférieurs ou égaux à …….€,

  • ...% pour les salaires mensuels contractuels inférieurs ou égaux à …..€,

  • ...% pour les salaires mensuels contractuels supérieurs à …..€.

Le salaire mensuel contractuel est composé du salaire de base, de la prime d’ancienneté et des heures supplémentaires contractuelles.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

Les salariés transférés au sein du Groupe STEF entre le 1er janvier 2023 et la date d’application de ces dispositions et qui auraient déjà bénéficié d’une mesure de revalorisation de leur salaire dans le cadre des NAO 2023 sur leur précédente entité juridique, ne pourront se prévaloir de l’augmentation générale ci-dessus décrite.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions (le 21 mars 2023), au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2023.

La direction s’est engagée à ce que les augmentations susvisées dans le présent article soient effectives au 1er janvier 2023. Cette décision revêt un caractère exceptionnel. Il est expressément convenu entre les parties, que cela ne remet pas en cause à l’avenir le calendrier habituel de négociation comme de mise en œuvre des mesures. De fait, les salariés sortis avant le 1er avril sont exclus de cette revalorisation.

Article 3 : MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES ENTRE LEUR LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL

A titre exceptionnel, afin d’accompagner les salariés dans les frais de carburant engagés pour effectuer les trajets domicile/travail, les parties ont convenu de la mise en place d’une prime transport sur 2023.

Le montant de cette prime, qui sera versée sur la paie du mois de mai 2023, est fixée à 180€ nets par salarié éligible.

Eligibilité :

L’attribution de la prime est ouverte aux salariés de STEF Transport SAS :

  • Présents au moment du versement (30 mai) et ayant 3 mois d’ancienneté au sein du groupe

  • En CDI, CDD ou contrat alternance

Cette prime ne sera pas versée aux salariés bénéficiant déjà de la prise en charge partielle de leurs titres de transport en commun pour les trajets domicile/travail et à ceux bénéficiant d’un véhicule de fonction ou de service

Article 4 : TICKETS RESTAURANT

La valeur faciale du ticket-restaurant est portée à 9,50€ à compter du 01/04/2023.

La répartition de la quote-part Employeur / Salarié reste inchangée.

Article 5 : DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1) Aménagement du temps de travail

La société STEF Transport SAS bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations Représentatives dans l’entreprise le 21/03/2018.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

5.2) Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport SAS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport SAS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Article 6 : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION, ÉPARGNE SALARIALE

6.1. Intéressement

La société STEF Transport SAS bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 16/06/2022.

Cet accord s’appliquait sur les exercices 2022-2023-2024.

6.2. Participation

La société STEF Transport SAS bénéficie d’un accord de participation en date du 27/11/1986, qui a été révisé par avenants des 4/10/2013 et 29/03/2016.

Article 7 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ET LES DIFFÉRENCES DE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

STEF Transport SAS bénéficie des dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle signé le 19 juin 2019.

Il est convenu que les parties fixeront un calendrier de négociation pour renouveler cet accord.

Article 8 – PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

  • La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale «Télé-Accords» aussi du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

Article 9 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la signature de cet accord.

Les parties conviennent qu’elles se rencontreront annuellement.

A Paris, le 21 mars 2023

En 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la Direction 

……………..

………………

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour l’Organisation Syndicale CFTC

………………… …………………….

Délégué(e) Syndical(e) Délégué(e) Syndical(e)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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