Accord d'entreprise "PROCÈS-VERBAL D'ACCORD - NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE - STEF TRANSPORT SAS - ANNÉE 2021" chez TFE - STEF TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07521031871
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT
Etablissement : 73300101000905 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29

PROCES-VERBAL D’ACCORD

NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE

STEF Transport SAS – Année 2021

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société STEF Transport SAS, dont le siège social est situé au 93 boulevard Malesherbes 75008 PARIS, représentée par ………………, en qualité de …………….,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • la CFDT représentée par …………..

  • la CFTC représentée par …………………..

D'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 23/03/2021 et 29/04/2021, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport SAS et au personnel qui y est rattaché.

Article 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1) Revalorisation des salaires bruts de base

Il est convenu entre les parties que les salaires mensuels bruts de base seront revalorisés selon les modalités suivantes :

  • … % avec minimum de …€ bruts mensuels, pour les salaires annuels bruts de base inférieurs ou égaux à …….. €,

  • ….. %, pour les salaires annuels bruts de base supérieurs à …….€ et inférieurs ou égaux à ……. €,

  • ….. %, pour les salaires annuels bruts de base supérieurs à ……€

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er mai 2021 avec rétroactivité au 1er janvier 2021.

2.2) Congé d'Ancienneté

Les salariés de STEF Transport SAS ayant une ancienneté égale ou supérieure à 30 ans bénéficieront d'une journée de congé supplémentaire dite « d’ancienneté » par an acquise au 31 mai de chaque année.

Les congés d’ancienneté acquis devront être pris chaque année entre le 1er juin N et le 31 mai N+1. A défaut, ces jours seront perdus.

La première acquisition se fera au 31 mai 2022.

Une proratisation s’opèrera chaque année en cas d’absence sur la période d’acquisition du 1er juin N au 31 mai N+1 selon le calcul suivant :

-de 0 à 90 jours d’absence : droit à 1 jour de CP ancienneté

-de 91 jours à 180 jours d’absence : droit à 0,5 jour de CP ancienneté

-à partir de 181 jours : pas de droit à CP ancienneté

Les absences impactant l’acquisition du congé d’ancienneté sont les mêmes que pour les congés payés légaux.

Article 3 : DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1) Aménagement du temps de travail

La société STEF Transport SAS bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations Représentatives dans l’entreprise le 21/03/2018.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2) Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport SAS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport SAS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Article 4 : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION, ÉPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Transport SAS bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 27/06/2019.

Cet accord s’applique sur les exercices 2019-2020 et 2021.

4.2. Participation

La société STEF Transport SAS bénéficie d’un accord de participation en date du 27/11/1986, qui a été révisé par avenants des 4/10/2013 et 29/03/2016.

Article 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ET LES DIFFÉRENCES DE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Société STEF Transport SAS a signé un accord portant sur l’égalité hommes femmes en juin 2019. Cet accord s’applique pour une durée de 3 ans.

En outre, le Groupe STEF s’est saisi du thème de l’égalité femme/homme et de la qualité de vie au travail. Suite à l’arrivée du terme du dernier accord, signé le 17 avril 2018, de nouvelles négociations sont en cours.  

La Société STEF Transport SAS entend également se placer dans le cadre de cette négociation «Groupe».

Article 6 – PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

  • La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

Article 7 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la signature de cet accord.

Les parties conviennent qu’elles se rencontreront annuellement.

A Paris, le 29 avril 2021

En 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la Direction 

…….

…………

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour l’Organisation Syndicale CFTC

…………….. ………..

Délégué(e) Syndical(e) Délégué(e) Syndical(e)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com