Accord d'entreprise "PROCÈS-VERBAL D'ACCORD - NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE STEF TRANSPORT SAS - ANNÉE 2020" chez TFE - STEF TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07520025281
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT
Etablissement : 73300101000905 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28

PROCES-VERBAL D’ACCORD

NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE

STEF Transport SAS – Année 2020

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société STEF Transport SAS, dont le siège social est situé au 93 boulevard Malesherbes 75008 PARIS, représentée par ………………., en qualité de …………………,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • la CFDT représentée par ……………..

  • la CFTC représentée par ……………………

D'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 21/09/2020 et 25/09/2020, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport SAS et au personnel qui y est rattaché.

Article 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1) Revalorisation des salaires bruts de base

Il est convenu entre les parties que les salaires mensuels bruts de base (salaire de référence : septembre 2020) seront revalorisés selon les modalités suivantes :

  • … € bruts pour les salaires annuels bruts de base inférieurs ou égaux à 50.000 €

  • … € bruts pour les salaires annuels bruts de base compris entre 50.000 € et 70.000 € inclus.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er octobre 2020 avec régularisation au 1er janvier 2020.

2.2) : Congé d'Ancienneté

Les salariés de STEF Transport SAS ayant une ancienneté égale ou supérieure à 25 ans bénéficieront d'une journée de congé supplémentaire dit « d’ancienneté » par an acquise au 31 mai de chaque année.

Les droits d’acquisition sont les mêmes que pour les congés payés légaux (acquisition au prorata du temps de travail effectif).

Les congés exceptionnels acquis devront être pris entre le1er juin N et le 31 mai N+1. A défaut, ces jours seront perdus.

Cette mesure sera effective au 1er juin 2021.

Un salarié n’ayant pas eu d’absences et ayant atteint une ancienneté de 25 ans (ancienneté reprise) au 31/05/2021 bénéficiera de 1 jour de congé d’ancienneté au 1er juin 2021.

Article 3 : DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1) Aménagement du temps de travail

La société STEF Transport SAS bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations Représentatives dans l’entreprise le 21/03/2018.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2) Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport SAS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport SAS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Article 4 : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION, ÉPARGNE SALARIALE

4.1) Intéressement

La société STEF Transport SAS bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 27/06/2019.

Cet accord s’applique sur les exercices 2019-2020 et 2021.

4.2) Supplément d'intéressement

En complément à cet accord d'intéressement, la Direction de la société STEF TRANSPORT SAS, compte tenu de l'engagement démontré par l'ensemble des salariés, décide d'octroyer un supplément d'intéressement au titre de l'année 2019 à condition que cette période ait donné lieu au versement effectif d'une prime d'intéressement.

La Direction s'engage, unilatéralement, sur l'ajout d'une enveloppe collective permettant de dégager par bénéficiaire de l'intéressement initial présent durant l'exercice, une somme de 200 € bruts avant déduction de la CSG et CRDS. Ce supplément sera distribué au mois de décembre 2020 aux salariés ouvrant droit à l'intéressement initial.

Les modalités de versement restent inchangées.

4.3. Participation

La société STEF Transport SAS bénéficie d’un accord de participation en date du 27/11/1986, qui a été révisé par avenants du 4/10/2013, du 29/03/2016.

Article 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ET LES DIFFÉRENCES DE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème de l’égalité femme/homme et de la qualité de vie au travail. Suite à l’arrivée du terme du dernier accord, signé le 17 avril 2018, de nouvelles négociations sont en cours.  

La Société STEF Transport SAS entend donc se placer dans le cadre de cette négociation «Groupe».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

Des données de comparaison pour l’année 2020 entre les hommes et les femmes ont été présentées via le rapport de situation comparée.

Article 6 – PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

  • La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

Article 7 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée (sauf pour les dispositions prévues de manière exceptionnelle pour l’année 2020) et s’appliquera à compter de la signature de cet accord.

Les parties conviennent qu’elles se rencontreront annuellement.

A Paris, le 28 septembre 2020

En 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la Direction :

…………….

…………………

Pour l’Organisation Syndicale  CFDT: Pour l’Organisation Syndicale CFTC :

……………….

Délégué(e) Syndical(e)

……………….

Délégué(e) Syndical(e)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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