Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE" chez CANON FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANON FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522048464
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : CANON FRANCE
Etablissement : 73820526901882 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE :

FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE CANON France

Entre :

La société CANON France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 14 rue Emile BOREL – 75017 PARIS, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 738 205 269 et représentée par *************, en sa qualité de ******, dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de Canon France suivantes, ayant été dûment mandatées à effet de négocier et conclure le présent accord :

  • CFE-CGC représentée par ************* en leurs qualités de délégués syndicaux ;

  • CGT représentée par ************* en leurs qualités de délégués syndicaux ;

  • CFDT représentée par ************* en leurs qualités de délégués syndicaux.

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1 - Objet 3

Article 2 – Champ d’application 3

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion 3

3.1. Caractère obligatoire 3

3.2. Cas de dispense 4

3.3. Versement santé 6

Article 4 – Modalité de réexamen du choix de l’assureur et de l’organisme gestionnaire 6

Article 5 – Garanties 6

5.1. Garanties offertes par le régime Frais de santé 6

5.2. Garanties offertes par le régime de Prévoyance 7

Article 6 – Modalités de financement des régimes 8

6.1. Taux, assiette et répartition des cotisations 8

6.1.1. Cotisations du régime Frais de santé 8

6.1.2. Cotisations du régime de Prévoyance 9

6.2. Evolution ultérieure des cotisations 9

6.3. Financement de garanties présentant un degré élevé de solidarité 9

Article 7 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail 10

Article 8 – Portabilité des garanties des régimes frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de la société CANON France 11

8.1. Portabilité 11

8.2. Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Evin) 12

8.3. Articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin) 12

Article 9 – Conséquences du changement d’organisme assureur 13

Article 10 – Information des salariés et des IRP 13

10.1. Information individuelle 13

10.2. Information collective 13

Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 14

Article 12 – Révision 14

Article 13 – Dénonciation 14

Article 14 – Dépôt et publicité 15


PREAMBULE

Les salariés de la société CANON France bénéficient de garanties collectives et obligatoires de remboursement de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » depuis de nombreuses années.

Les partenaires sociaux de la métallurgie ont conclu une nouvelle convention collective de branche, dont la partie protection sociale complémentaire entre en vigueur le 1er janvier 2023.

La Direction et les partenaires sociaux de Canon France se sont accordés à mettre en conformité le régime d’entreprise aux nouvelles exigences conventionnelles en procédant à la révision de l’accord d’entreprise en vigueur.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord remplace l’accord collectif du 28 novembre 2018 auquel un avenant de révision du 4 décembre 2020 avait également été ajouté.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet l’adhésion obligatoire des salariés visés à l’article 2 aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la société CANON France auprès d’un organisme habilité. Ces contrats couvrent les salariés en matière de remboursement des « frais de santé » et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 – Champ d’application

Les régimes de frais de santé et de prévoyance complémentaire formalisés par le présent accord bénéficient à l’ensemble des salariés de la société CANON France, ainsi le cas échéant à leurs ayants-droit tels que définis dans le contrat d’assurance.

Bénéficient également du présent accord les anciens salariés de la société CANON France au titre de la portabilité des droits dans les conditions prévues à l’article 8.

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion

3.1. Caractère obligatoire

L’adhésion aux régimes de protection sociale complémentaire – Frais de santé et Prévoyance – est obligatoire.

Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord avec les organisations syndicales représentatives de la société CANON France au sens de la règlementation en vigueur. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.2. Cas de dispense

En application des articles D. 911-2 à D. 911-8 du Code de la sécurité sociale, ont la faculté de formuler une demande de dispense d’affiliation :

  • Au moment de leur embauche, à la date de mise en place des garanties ou encore à la date d’effet de la couverture, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (Complémentaire santé solidaire). Cette dispense d’adhésion n’est applicable que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. Les salariés concernés devront en justifier annuellement auprès de la Direction des Ressources Humaines ;

  • Au moment de leur embauche ou à la date de mise en place des garanties, les salariés bénéficiant d’une assurance individuelle de Frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense d’adhésion n’est applicable que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Les salariés concernés devront en justifier annuellement auprès de la Direction des Ressources Humaines ;

  • Au moment de leur embauche, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prend effet la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense, les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants (et sous réserve d’en justifier annuellement auprès de la Direction des Ressources Humaines) :

    • dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire ;

    • dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

    • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale et de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, ont également la faculté de refuser d’adhérer au régime Frais de santé, quelle que soit leur date d’embauche :

  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois ; 

  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime Frais de santé instauré par le présent accord lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

En outre, les salariés susceptibles de bénéficier de l’une des dispenses précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime Frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés par l’entreprise :

  • Avant le 15 janvier de chaque année s’agissant des dispenses devant être justifiées annuellement ;

  • Dans les 15 jours suivant leur couverture par un autre dispositif tel que mentionné ci-dessus ;

  • Dans les 15 jours suivant leur embauche pour les nouveaux salariés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime Frais de santé.

Il n’existe aucune dispense au titre du régime de Prévoyance.

Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif.

3.3. Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois, et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à quinze (15) heures par semaine peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du même Code.

Article 4 – Modalité de réexamen du choix de l’assureur et de l’organisme gestionnaire

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer au travers d’un appel d’offres le choix de l’organisme assureur ainsi que le choix de l’organisme gestionnaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou l’absence de renouvellement du contrat d’assurance accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Le présent avenant ne remet pas en cause l’examen du choix de l’organisme assureur dans les 5 années suivant la date de signature du contrat signé avec Canon France.

Article 5 – Garanties

5.1. Garanties offertes par le régime Frais de santé

Le régime Frais de santé couvre le remboursement complémentaire des frais de santé tels que visés par le contrat d’assurance souscrit par la société CANON France.

Les modalités et le niveau de garanties sont annexés au présent accord à titre purement informatif. La société Canon s’engage à faire respecter auprès de l’assureur les conditions du contrat d’assurance qu’elle a souscrit.

En aucun cas, ils ne sauraient constituer un engagement pour la société CANON France, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations telle que visée à l’article 6 du présent accord. En conséquence, les garanties figurant en annexe à titre informatif relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. La société CANON France pourra engager des négociations avec l’assureur pour essayer de limiter l’impact sur les modalités et le niveau de garanties.

Le présent régime Frais de santé ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale, de l’article 83 1° quater du Code général des impôts ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat dit « responsable ». Il sera automatiquement adapté en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance et rappelées dans la notice d’information, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société CANON France.

5.2. Garanties offertes par le régime de Prévoyance

Le régime de Prévoyance couvre les risques de décès, incapacité et invalidité tels que définis par le contrat d’assurance souscrit par la société CANON France. Les modalités et le niveau de garanties sont annexés au présent accord à titre purement informatif. La société Canon s’engage à faire respecter auprès de l’assureur les conditions du contrat d’assurance qu’elle a souscrit.

En aucun cas, ils ne sauraient constituer un engagement pour la société CANON France, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations telle que visée à l’article 6 du présent accord. En conséquence, les garanties figurant en annexe à titre informatif relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime de Prévoyance ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale et 83 1° quater du Code général des impôts ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 6 – Modalités de financement des régimes

6.1. Taux, assiette et répartition des cotisations

6.1.1. Cotisations du régime Frais de santé

A compter du 1er janvier 2023, les garanties Frais de santé sont financées par une cotisation mensuelle de :

Régime Général Régime Alsace-Moselle

Cadre :

Personnel relevant des art 2.1/ 2.2(*)

Non Cadre : Personnel ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. (*)

Cadre :

Personnel relevant des Art. 2.1. et 2.2. (*)

Non Cadre : Personnel ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2.  (*)
% Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale  4.76% 4.76% 3.30% 3.30%
Tranche B :  % Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale 1.92% 1.37%

(*) Selon l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire « famille », les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les cotisations servant au financement des garanties Frais de santé seront prises en charge par la société CANON France et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Contribution patronale : 55 %

  • Précompte de la Part salariale : 45 %

L’employeur procède au précompte mensuel de la quote-part de cotisation à la charge des salariés.

6.1.2. Cotisations du régime de Prévoyance

Au 1er janvier 2023, les garanties de Prévoyance sont financées par une cotisation mensuelle de :

  Ensemble du Personnel
% Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (*) 1,35%
% Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (**) 2,47%

(*) Tranche A (dénommée T1 à compter du 1er janvier 2019)

(**) Tranche B et Tranche C (dénommées T2 à compter du 1er janvier 2019)

Les cotisations servant au financement des garanties de Prévoyance seront prises en charge par la société CANON France et par les salariés dans les proportions suivantes :

Cadre Non-cadre
Part patronale Part salariale Part patronale Part salariale
Tranche A : % Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (*) 83% 17% 60.00% 40.00%
Tranche B : % Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (**) 46% 54% 54.80% 45.20%

(*) Tranche A (dénommée T1 à compter du 1er janvier 2019)

(**) Tranche B et Tranche C (dénommées T2 à compter du 1er janvier 2019)

6.2. Evolution ultérieure des cotisations

L’équilibre technique des régimes de remboursement de « frais de santé » et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » peut justifier de réguliers ajustements de cotisations selon l’évolution du contrat d’assurance.

En conséquence, en cas d’augmentation ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent accord dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de la société CANON France par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par la société et les salariés dans les mêmes proportions pour les salariés non cadres que celles prévues par le présent accord et pour les salariés cadres dans les même proportion et au regard du respect de la contribution employeur fixée par la convention collective.

6.3. Financement de garanties présentant un degré élevé de solidarité

Conformément aux dispositions de l’article 22 de l’annexe 9 à la Convention collective de la métallurgie, 2% des cotisations ainsi définies sont affectées au financement de garanties présentant un degré élevé de solidarité telles que définies à l’annexe 9.2.

A ce titre, il est notamment rappelé :

  • L’existence d’un budget prévention qui représente 0,5% des cotisations santé et prévoyance au titre des régimes.

  • Une solidarité par le revenu pour le régime frais de santé et le régime prévoyance (solidarité des cadres vers les non-cadres) dont le budget est supérieur à 1,5% des cotisations frais de santé et prévoyance. En effet, la cotisation étant assise sur la rémunération avec un tarif harmonisé, une solidarité des Cadres vers les Non cadres se créé par construction, une partie des cotisations des cadres permettant de réduire la cotisation des non cadres.  

Chaque année l’entreprise s’assurera que les budgets consacrés à la solidarité dans les régimes respectent l’obligation de contribution au degré élevé de solidarité.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les garanties santé et prévoyance sont plus élevées que celles imposées dans le régime obligatoire (cf. annexe 1 et 2). En effet, au niveau des garanties, +68% de prestations estimé sur la base de la consommation Frais de santé Canon France. De même, au niveau des bénéficiaires couverts, avec la possibilité au conjoint et aux enfants à charge d’être couverts sans surcoût.

Article 7 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur : congé de reclassement, congé de mobilité…).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé et de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. Pour les garanties de prévoyance, la base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et précédent le mois du départ en période de réserve.

Dans cette hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part des cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Toutefois, en cas de suspension du contrat ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur, le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension. Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

Les salariés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée ci-dessus, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Article 8 – Portabilité des garanties des régimes frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de la société CANON France

8.1. Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés visés à l’article 2 du présent accord garantis collectivement au titre du régime Frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » bénéficient du maintien à titre gratuit de ces garanties en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions suivantes :

  • Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs au sein de la société CANON France. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre des régimes formalisés par le présent accord ;

  • Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont alors celles en vigueur dans l’entreprise ;

  • Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

  • L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues par le présent article.

En l’absence de transmission des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux garanties qu’il définit.

Le bénéfice du maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants-droit de l’ancien salarié.

8.2. Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Evin)

Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, peuvent demander le maintien de la couverture Frais de santé, le cas échéant à l’issue de la période de portabilité.

Cette demande doit être adressée directement par l’ancien salarié à l’organisme assureur dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle il bénéficie du mécanisme de portabilité visé à l’article 8.1. du présent accord.

En cas de décès du salarié, les ayants-droit peuvent bénéficier de cette couverture pour une durée maximale d’un an, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.

Le maintien de la couverture Frais de santé est financé par l’ancien salarié, sans que les tarifs applicables ne puissent être supérieurs, à la date de la signature du présent accord, à 50 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs, dans les conditions prévues par le décret du 21 mars 2017.

8.3. Articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin)

La résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.

La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d’adhésion couvrant le risque décès.

Article 9 – Conséquences du changement d’organisme assureur

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes de décès, incapacité et invalidité en cours de services, à la date du changement d’organisme assureur continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires d’une rente d’incapacité et d’invalidité à la date du changement d’organisme assureur. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat d’assurance qui a fait l’objet d’une résiliation.

La société CANON France s’engage à faire couvrir cette revalorisation desdites rentes par le nouvel organisme assureur.

Le maintien de la garantie décès sera couvert par l’ancien et le nouvel organisme assureur selon les modalités telles que prévues dans le contrat d’assurance.

Article 10 – Information des salariés et des IRP

10.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société CANON France remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

10.2. Information collective

Chaque année, le comité social et économique pourra demander à prendre connaissance du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes des contrats d’assurance.

Une commission de suivi d’application du présent accord, dénommée « commission régimes de protection sociale complémentaire : frais de santé et prévoyance » est constituée. Elle se réunira au moins deux fois par an afin notamment :

  • D’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé,

  • D’étudier l’affectation du résultat au bénéfice,

  • De contribuer au pilotage du régime, notamment, pour proposer des actions correctrices en vue du maintien de l’équilibre du budget.

Cette commission de suivi sera composée :

  • De deux membres désignés par le comité social et économique,

  • De deux représentants par organisation syndicale représentative,

  • De représentants de la direction,

  • De représentants de la société de conseil intervenant pour le régime de protection sociale complémentaire frais de santé et prévoyance de CANON France.

Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Le présent accord révise les dispositions de l’accord collectif du 28 novembre 2018 (ainsi que son avenant du 04 décembre 2020). Pour faciliter la lisibilité et la compréhension, l’ensemble des dispositions relatives aux régimes de protection sociale complémentaire – Frais de santé et Prévoyance – ont été reprises dans le présent accord.

Article 12 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente au présent accord pourra, à tout moment, en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque signataire, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans les meilleurs délais après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 13 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions et formes que le présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

En tout état de cause, compte tenu des règles propres à la résiliation et à la modification des contrats d’assurance, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance, soit le 31 décembre de l’année concernée.

Il est expressément précisé que l’existence même du présent accord est indissociablement lié à l’existence des contrats d’assurance. En conséquence, la résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 14 – Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par voie électronique sur la plateforme TéléAccords.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société CANON France.

Le présent accord sera transmis aux instances représentatives du personnel.

Enfin, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition des salariés et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à PARIS, le 29 novembre 2022 en 7 exemplaires originaux.

L’entreprise Canon France, représentée par *************, en sa qualité de ******, dument habilitée à cet effet,

Les organisations syndicales représentatives au sein de Canon France suivantes, ayant été dument mandatées à effet de négocier et conclure le présent accord :

  • CFE-CGC représentée par ************* en leurs qualités de délégués syndicaux ;

  • CGT représentée par ************* en leurs qualités de délégués syndicaux ;

  • CFDT représentée par ************* en leurs qualités de délégués syndicaux.

Annexe 1 – Résumé des garanties du Régime Frais de santé,

Annexe 1 bis - Résumé des garanties du Régime Frais de santé Grilles optique,

Annexe 2 – Résumé des garanties du Régime de Prévoyance,

Annexe 3 – Bénéficiaires et ayant-droits du régime de protection sociale complémentaire : frais de santé,

Annexe 4 – Bulletin pour les dispenses d’adhésion au régime Frais de santé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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