Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant le régime obligatoire de remboursement des frais de santé des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 11 2017 relatif à la prévoyance des cadres" chez AMIS - ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMIS - ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC

Numero : T00322001891
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES
Etablissement : 74578038700023 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N° 4 à l'accord portant sur la mise en place d'un régime de garanties collectives obligatoires "Frais de Santé" (2017-12-18) Avenant n°5 : accord d'entreprise portant sur le régime obligatoire de remboursement des frais de santé des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 11 2017 relatif à la prévoyance des cadres (2021-12-14) Avenant n°6 - Accord entreprise portant sur le régime obligatoire de remboursement des frais de santé des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres (2022-12-08) Avenant n°1 Accord d'entreprise concernant le régime obligatoire des frais de santé des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres (2022-12-08)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

Accord d’entreprise concernant le régime obligatoire de remboursement des frais de santé des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres

Entre les soussignés :

La SOCIETE AMIS, dont le siège social est situé 10 Rue Jacques Alexandre Duchet 03100 MONTLUCON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montluçon sous le numéro 745780387, Code APE 2550 A, N° URSSAF 837000000041209594, représentée par Madame XXXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Dénommée ci-dessous « la société »

D’une part,

Et :

- Messieurs XXXX, XXXX et XXXX, Délégués Syndicaux désignés par l'organisation syndicale FO Montluçon et Guéret, habilités à signer le présent accord

- Messieurs XXXX, XXXX et XXXX, Délégués Syndicaux désignés par l'organisation syndicale CGT Montluçon et Guéret, habilités à signer le présent accord

- Monsieur XXXX Délégué Syndical désigné par l'organisation syndicale CFE-CGC, habilité à signer le présent accord

Dénommés ci-dessous « Les Syndicats »

D’autre part,

PREAMBULE :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société XXXX, en particulier le régime de remboursement des frais de santé.

Afin d’assurer aux salariés le meilleur rapport prestations/cotisations, il a été décidé, en début d’année 2021, avec les membres du CSE, de travailler sur les garanties du régime santé, ce qui a donné lieu à la remise d’une nouvelle offre par l’assureur.

Les garanties étant améliorées et la réglementation ayant évolué, les partenaires sociaux ont décidé de signer un accord d’entreprise pour modifier le régime existant formalisé par décision unilatérale de l’employeur.

En conséquence, cet accord d’entreprise annule et remplace la décision unilatérale antérieure dans toutes ses dispositions.

En application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité sociale, il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un nouveau régime collectif et obligatoire de frais de santé, permettant aux salariés et leurs ayants-droit de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’employeur s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour couvrir les frais de santé de ses salariés et de leurs ayants-droit auprès d’un organisme habilité, à contribuer financièrement à ce régime et à déclarer à l’assureur les salariés bénéficiaires.

Le contrat d’assurance est conforme aux exigences posées pour les contrats « solidaires et responsables ».

Article 2 –BENEFICIAIRES

2.1. Caractère collectif :

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres.

2.2. Caractère obligatoire :

Tous les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.

Les ayants-droit sont également obligatoirement affiliés.

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (articles L 911-7 et D 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés.

Les cas de dispense admis seront ceux listés ci-après et dès lors que notre entreprise aura préalablement informé les salariés concernés des conséquences de ce choix :

  1. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (arrêté du 26 mars 2012 modifié) :

    1. dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

    2. régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D 325-6 et D 325-7 du code de la sécurité sociale ;

    3. régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    4. dispositif de garanties prévu par le décret n 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    5. contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994, dits « Madelin ».

  2. Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. La demande de dispense doit être accompagnée d’un justificatif ;

  3. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

  4. Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé ;

  5. Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  6. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10 % (toutes garanties complémentaires d’entreprise additionnées) de leur rémunération brute.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre.

Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous deux salariés de la société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant-droit).

Article 3 – GARANTIES ET CONDITIONS

Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.

Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable des bénéficiaires par l’employeur.

Les garanties ne constituent pas un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 4 – COTISATIONS

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations :

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire sont de type « famille » et sont destinées à couvrir à titre obligatoire les salariés et leurs ayants-droit.

L’employeur prend en charge la totalité de la cotisation.

4.2 – Suspension et rupture du contrat de travail :

Le droit aux garanties est suspendu de plein droit en cas de suspension du contrat de travail. En conséquence, aucune cotisation n'est due pendant cette période.

La garantie reprend effet dès la reprise de travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.

Toutefois, le régime complémentaire de remboursement de frais de santé reste en vigueur et la cotisation sera due dans les mêmes conditions que celle applicable aux salariés en activité dès lors que la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (cas notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits), ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité,…).

Il est également précisé qu’en cas de suspension du contrat de travail du salarié en dehors des cas ci avant rappelés (congé sabbatique par exemple…), le salarié pourra continuer à être affilié à l’organisme assureur habilité, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui précède la suspension de son contrat de travail et à charge pour lui de payer intégralement la cotisation (part salarié et part patronale). L’employeur étant libéré de ses obligations pendant la durée de l’absence.

4.3 - Rupture du contrat de travail :

Portabilité :

Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité des droits).

La notice d’information détaille les conditions dans lesquelles les garanties peuvent être maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est résilié et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ils peuvent garder le bénéfice des garanties du régime pendant leur période de chômage et ce, pour la durée de leur contrat de travail dans la limite de 12 mois. Le financement de ce maintien de garanties est assuré par un dispositif de mutualisation dont il est tenu compte dans la cotisation des actifs.

Article 4 de la loi Evin :

Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.

En effet, quel que soit le motif de départ, l’ancien salarié peut continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie.

Cette faculté est ouverte au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

Les ayants droit d’un salarié décédé peuvent aussi continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie et pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l’organisme assureur, dans les six mois suivant le décès.

Dans les cas exposés ci-dessus, l’intéressé doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).

L’assureur a l’obligation d’adresser aux anciens salariés en incapacité de travail, invalides, retraités ou chômeurs une proposition de maintien de la couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la portabilité, le cas échéant.

S’agissant des ayants-droit d’assurés décédés, la société informera l’assureur, à charge pour lui d’adresser aux intéressés une couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès.

Dans tous ces cas, et en application du décret du 21 mars 2017 (n° 2017-372) relatif à l’application de l’article 4 de la Loi dite Evin du 31 décembre 1989, la cotisation est plafonnée selon les modalités prévues par ce décret (à ce jour, plafonnement progressif des tarifs sur trois ans).

Article 5 - COMMUNICATION DES FRAIS DE GESTION APPLIQUES PAR L’ASSUREUR

L’assureur du régime est tenu d'adresser avant le 31 décembre de chaque année, un document écrit informant les assurés des frais de gestion et d'acquisition affectés aux garanties maladie, maternité ou accident.

Les frais correspondent respectivement aux frais de gestion des sinistres, aux frais d'administration et autres charges techniques, d'une part, et aux frais d'acquisition, d'autre part, affectés aux garanties assurant le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, tels qu'inscrits dans le dernier arrêté comptable précédent la communication.

Les montants des frais sont exprimés en pourcentage des cotisations ou primes afférents à la garantie.

Cette obligation de communication sera réputée satisfaite si le montant des frais de gestion contractuels apparaît, de manière lisible, dans le rapport adressé annuellement à la société concernant les comptes de résultats du régime.

ARTICLE 6 – COUVERTURE D’ASSURANCE

Notre société s’engage à la souscription d’un contrat d’assurance choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.

ARTICLE 7 – INFORMATION

En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, notre société remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, contre récépissé.

Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit de notre société et la notice d’information modificative leur sera alors remise.

ARTICLE 8 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les dispositions de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du courrier de dénonciation sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 10 – NOTIFICATION ET DEPOT

  • Notification aux organisations syndicales

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, par voie électronique, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

  • Dépôt

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 11 - PUBLICITÉ

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.

Il sera également consultable par intranet.

Fait à Montluçon

Le 14 décembre 2021

En 9 exemplaires originaux

Pour la société AMIS

Madame XXXX

Pour le Syndicat FO

M. XXXX M. XXXX M. XXXX
Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical

Pour le Syndicat CGT

M. XXXX M. XXXX M. XXXX
Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical

Pour le Syndicat CFE-CGC

M. XXXX
Délégué syndical

ATTENTION : Parapher chaque page. En dernière page, faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com