Accord d'entreprise "Avenant n°1 Accord d'entreprise concernant le régime obligatoire des frais de santé des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres" chez AMIS - ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AMIS - ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T00323002496
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES
Etablissement : 74578038700023 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N° 4 à l'accord portant sur la mise en place d'un régime de garanties collectives obligatoires "Frais de Santé" (2017-12-18) Accord d'entreprise concernant le régime obligatoire de remboursement des frais de santé des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 11 2017 relatif à la prévoyance des cadres (2021-12-14) Avenant n°5 : accord d'entreprise portant sur le régime obligatoire de remboursement des frais de santé des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 11 2017 relatif à la prévoyance des cadres (2021-12-14) Avenant n°6 - Accord entreprise portant sur le régime obligatoire de remboursement des frais de santé des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres (2022-12-08)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-08

Avenant N°1 - Accord d’entreprise concernant le régime obligatoire de remboursement des frais de santé des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres

Entre les soussignés :

La SOCIETE ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES (AMIS), dont le siège social est situé 10 rue Alexandre Duchet 03100 MONTLUCON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montluçon sous le numéro 745 780 387, Code APE 2550, N° URSSAF 8370000000041209594, représentée par Madame BONTEMS Céline, en qualité de Directrice Ressources Humaines.

Dénommée ci-dessous « la société »

D’une part,

Et :

- Messieurs XXXX, XXXX et XXXX, Délégués Syndicaux désignés par l'organisation syndicale FO Montluçon et Guéret, habilités à signer le présent accord

- Messieurs XXXX, XXXX et XXXX, Délégués Syndicaux désignés par l'organisation syndicale CGT Montluçon et Guéret, habilités à signer le présent accord

- Monsieur XXXX Délégué Syndical désigné par l'organisation syndicale CFE-CGC, habilité à signer le présent accord

Dénommés ci-dessous « Les Syndicats »

D’autre part,

PREAMBULE :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société AMIS, en particulier le régime de remboursement des frais de santé.

De ce fait, afin d’assurer aux salariés le meilleur rapport prestations/cotisations, il a été décidé, en début d’année 2021, avec les membres du CSE, de travailler sur les garanties du régime santé, ce qui a donné lieu à la mise en place d’un accord d’entreprise sur le régime obligatoire de remboursement de frais de santé pour des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres.

En raison des dispositions instituées par la nouvelle convention collective de la métallurgie, la Direction d’AMIS et les délégués syndicaux ont ouvert les discussions en septembre 2022 afin de discuter des modalités de mise en conformité. Il a été décidé de rédiger le 1er avenant afin de formaliser les modifications sur les dispenses d’affiliation, le versement santé, la révision des ayants-droits et la suspension du contrat de travail.

En application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité sociale, il a donc été décidé ce qui suit :

En conséquence, les articles 2, 4.1 et 4.2 de l’avenant n°1 sont modifiés de la manière suivante.

Les autres dispositions restent inchangées.

Article 2 –BENEFICIAIRES

2.1. Caractère collectif :

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres.

2.2. Caractère obligatoire :

Tous les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.

Les ayants-droit, tels que définis dans la convention collective, sont également obligatoirement affiliés.

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (articles L 911-7 et D 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés.

Les cas de dispense admis seront ceux listés ci-après et dès lors que notre entreprise aura préalablement informé les salariés concernés des conséquences de ce choix :

  1. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (arrêté du 26 mars 2012 modifié) :

    • dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

    • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D 325-6 et D 325-7 du code de la sécurité sociale ;

    • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dispositif de garanties prévu par le décret n 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994, dits « Madelin ».

  2. Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. La demande de dispense doit être accompagnée d’un justificatif ;

  3. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

  4. Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve de justification écrite et qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé ;

  5. Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  6. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10 % (toutes garanties complémentaires d’entreprise additionnées) de leur rémunération brute.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre.

Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous deux salariés de la société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant-droit).

2.3. Versement santé :

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L.911-7, III, du Code de la Sécurité Sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du même Code.

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu’ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement santé se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d’un contrat collectif obligatoire, ainsi qu’à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière du secteur public.

Article 4 – COTISATIONS

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations :

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire sont de type « famille » et sont destinées à couvrir à titre obligatoire les salariés et leurs ayants-droit.

L’employeur prend en charge la totalité de la cotisation.

4.2 – Suspension du contrat de travail :

  • Salariés dont la suspension de contrat est indemnisée :

Le bénéfice des garanties mises en place par la convention collective de la Métallurgie est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité prévue par la même convention ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, ….)

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

  • Salariés dont la suspension de contrat est non indemnisée :

Le bénéfice des garanties mises en place est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • Congé sabbatique

  • Congé parental d’éducation total,

  • Congé pour création d’entreprise,

  • Congé sans solde.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisé, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l’organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée au paragraphe précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension du contrat de travail.

  • Salariés en période de réserves militaires ou policières :

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe.

L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les dispositions de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du courrier de dénonciation sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

NOTIFICATION ET DEPOT

  • Notification aux organisations syndicales

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, par voie électronique, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

  • Dépôt

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

PUBLICITÉ

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.

Il sera également consultable par intranet.

Fait à Montluçon

Le 8 décembre 2022

En 9 exemplaires originaux

Pour la société AMIS

Madame XXXX

Pour le Syndicat FO

XXXX XXXX XXXX
Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical

Pour le Syndicat CGT

XXXX XXXX XXXX
Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical

Pour le Syndicat CFE-CGC

XXXX
Délégué syndical

ATTENTION : Parapher chaque page. En dernière page, faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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