Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord portant sur la durée du travail et l'aménagement du temps de travail" chez CRISTAL HABITAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CRISTAL HABITAT et le syndicat CFTC le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07321002964
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CRISTAL HABITAT
Etablissement : 74702034500035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMSP DE TRAVAIL (2018-11-15) Avenant n°1 à l'accord portant sur les conditions d'exercice de l'astreinte de l'entreprise cristal habitat (2020-04-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-27

Avenant n°1 a l’Accord portant sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail de l’entreprise Cristal Habitat

L’entreprise CRISTAL Habitat, dont le siège social est situé Le Cristal – 1 Place du Forum 73025 Chambéry, immatriculée au R.C.S. de Chambéry, sous le numéro 747 020 345 00035, représenté par, en sa qualité de Directeur Général,

Et,

L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par sa délégation composée de :

- – Délégué syndical

L’organisation syndicale F.O. représentée par sa délégation composée de :

- – Déléguée syndicale

D’autre part,

il a été conclu le présent Avenant N°1 à l’Accord portant sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail de l'Entreprise CRISTAL Habitat.

Préambule :

Les parties signataires du présent avenant à l’accord conviennent d’une modification des modalités de l’écrêtage ainsi qu’une mise en conformité de certains congés conventionnels.

Article 1 : Horaires de travail :

Horaires de travail :

Les plages communes obligatoires sont : 8h45 à 11h45 et 14h à 17h, sauf le vendredi à 16h30.

Les plages communes variables sont : 7h30 à 8h45, 11h45 à 14h, et 17h à 18h30.

Chaque salarié doit respecter une interruption minimale de 45 minutes dans le cadre de sa pause déjeuner.

Les particularités : Le personnel de la Régie

Les plages communes obligatoires sont : 8h45 à 11h45 et 13h30 à 16h30.

Les plages communes variables sont : 7h30 à 8h45 ensuite 11h45 à 13h30, et 16h30 à 17h00.

Article 2 : Le règlement de l’horaire variable est applicable à tous les salariés, hormis le personnel technique de nettoyage.

Il permet au personnel, dans les limites compatibles avec les impératifs de fonctionnement des services, d’adapter individuellement une partie de son travail à ses conditions de vie personnelle et familiale.

L’horaire variable offre la possibilité d’organiser ses journées de travail sous les conditions suivantes ;

  1. Etre présent durant les plages fixes obligatoires, c'est-à-dire de 8 heures 45 à 11 heures 45 et de 14 heures à 17 heures, tous les jours ouvrés, sauf le vendredi à 16 h 30,

  2. La période du repas de midi : 11 h 45 – 14 heures sous réserve d’une interruption impérative de 45 minutes minimum,

  3. Les plages mobiles entre 7 heures 30 et 8 heures 45 et entre 17 heures et 18 heures 30 (et 20 heures pour les cadres),

  4. Effectuer la durée de travail au cours du mois.

N’entrent pas dans ce cadre les éventuelles heures supplémentaires demandées par le responsable hiérarchique et elles ne pourront donner lieu à écrêtage.

Les mêmes règles sont applicables au personnel de la régie sur les plages précitées à l’article 3.

Cependant, afin d’apporter plus de souplesse aux salariés, un écart entre le nombre d’heures de travail effectuées et celui prévu par le contrat de travail est toléré dans la limite de +8 ou -4 heures par mois pour un plein temps (au prorata pour les temps partiels). Cette différence deviendra un crédit ou un débit d’heures qui devra être apuré ou utilisé le mois suivant et impérativement soldé au 31 décembre de chaque année.

De ce fait, tout dépassement en fin de mois, au-delà des huit heures de crédit ne saurait être pris en considération, sauf s’il s’agit d’heures supplémentaires demandées par le responsable hiérarchique.

La régularisation des heures s’effectue uniquement dans les plages variables et ne peut pas prendre la forme de congés supplémentaires.

Enfin, le pointage est obligatoire pour toutes entrées ou sorties de l’entreprise, excepté pour les jours de formation externe.

En cas de solde négatif en fin d’année, un prélèvement sur la paie de janvier de l’année suivante sera effectué, dans le cas inverse, si un solde positif subsiste au 31 décembre, le salarié ne pourra en aucun cas en demander la récupération ou le paiement, sauf cas exceptionnel rentrant dans le cadre des heures supplémentaires.

Au-delà du plafond de 42 heures hebdomadaires, un écrêtage hebdomadaire sera réalisé sauf s’il s’agit d’heures supplémentaires demandées par le responsable hiérarchique.

Article 3 : Les congés pour évènements familiaux :

Tout salarié bénéficie, sur justificatif, à l’occasion de certains évènements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence. Le jour d’absence autorisée n’a pas à être pris nécessairement le jour de l’évènement mais dans une période de plus ou moins 7 jours calendaires. Toutefois, si le salarié est absent de l’entreprise le jour où l’évènement se produit, il n’a pas la possibilité de prendre ces jours de congés à son retour dans l’entreprise.

Les congés pour évènements familiaux : la loi fixe une durée minimale. Une durée plus élevée peut être fixée pour chacun des congés légaux pour évènements familiaux.

  • Décès d'un frère, d'une sœur, beaux-frères, belles-sœurs, beaux-parents, grands-parents et petits-enfants 3 jours.

  • Congés de deuil d’un enfant, 15 jours.

Article 4 – La durée de l’avenant à l’accord

Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Modification ou dénonciation de l’avenant à l’accord

Le présent avenant à l’accord ne pourra être modifié pendant sa période d’application que par voie d’avenant conclu par toutes les parties signataires de l’accord et dans les mêmes conditions que sa conclusion.

Toute modification ou dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée à la DIRECCTE compétente.

Article 6 – Notification, publicité et dépôt

Le présent avenant à l’accord sera établi en 4 exemplaires originaux et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il sera déposé par les soins de la Direction, auprès de la DIRECCTE via le site de saisie en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant à l’accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En application des dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail, le présent avenant à l’accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2021.

Un exemplaire du présent avenant à l’accord sera tenu à disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.

Une note d’information reprenant le texte de la décision et du présent accord sera également remise à l’ensemble du personnel.

Fait à Chambéry, le mercredi 27 janvier 2021.

Directeur Général Pour la C.F.T.C. Pour F.O.

N.GIGOT J.L. HOCHARD G.REY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com