Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE" chez EWELLIX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EWELLIX FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07319001642
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : SKF MOTION TECHNOLOGIES
Etablissement : 74712042600016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif d’Entreprise de Substitution et d’Adaptation dans le cadre de la cession des Ventes L&AT France à SKF Motion Technologies (2018-01-29) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE (2019-10-10) Avenant à l'accord relatif au régime de prévoyance et frais de santé du 10/10/2019 (2022-12-21)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Entre la Direction de la Société SKF Motion Technologies représentée par , Responsable Ressources Humaines,

d'une part,

et,

Les Délégués Syndicaux, membres du personnel :

- Monsieur , Délégué Syndical CFDT

- Monsieur , Délégué Syndical CFE-CGC

- Monsieur , Délégué Syndical CGT

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour vocation de définir les régimes de prévoyance et de frais de santé en vigueur dans notre société et de clarifier la répartition des taux de cotisations de ces différents régimes obligatoires.

Il a été décidé que le présent accord se substitue aux accords d’entreprise existant au préalable.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne toutes les catégories de personnel sans conditions d’ancienneté. Il s’applique à tous les salariés présents et futurs de la société.

Les régimes prévoyance et frais de santé définis par le présent accord ont donc un caractère obligatoire pour l’ensemble du personnel de la société.

ARTICLE 2 – COTISATIONS PREVOYANCE

2-1 STATUT FISCAL ET SOCIAL DES COTISATIONS

Ce régime étant obligatoire, il bénéficie, au regard des règles en vigueur à la date de l’accord des exonérations sociales et fiscales prévues par l’Article 83 du code Général des Impôts et l’Article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Toute modification de la réglementation fiscale ou sociale peut modifier l’article 2 de ce présent accord sans modifier le reste du contenu de ce même accord.

2-2 TAUX, ASSIETTE, REPARTITION

Régime garantissant le personnel « Ouvriers, Administratifs, Techniciens, Agents de Maîtrise non affiliés à l’AGIRC »

Part salariale Part employeur Total
Risques assurés Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
Décès +Invalidité 0% 0% 0.28% 0.60% 0.28% 0.60%
Incapacité de travail 0.28% 0.60% 0% 0% 0.60% 0.28%
TOTAL 0.28% 0.60% 0.28% 0.60% 0.88% 0.88%

Régime garantissant le personnel « Administratifs, Techniciens, Agents de Maîtrise affiliés à l’AGIRC »

Part salariale Part employeur Total
Risques assurés Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
Décès +Invalidité 0% 0% 2.40% 2.45% 0% 0.%
Incapacité de travail 0.15% 0.39% 0.00% 0.00% 0.% 0.%
TOTAL 0.15% 0.39% 2.40% 2.45% 2.55% 2.84%

Régime garantissant le personnel « Cadre article 4 de la CCN du 14/03/1947 »

Part salariale Part employeur Total
Risques assurés Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
Décès +Invalidité 0% 0% 2.40% 2.45% 0% 0.%
Incapacité de travail 0.15% 0.39% 0.00% 0.00% 0.% 0.%
TOTAL 0.15% 0.39% 2.40% 2.45% 2.55% 2.84%

Rappel :

T1 : Partie du salaire comprise entre 0 et 1 plafond annuel Sécurité Sociale

T2 : Partie du salaire comprise entre 1 et 8 plafonds annuels Sécurité Sociale

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance des compagnies, annexées aux présentes

2-3 EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS PREVOYANCE

Toute augmentation du montant des cotisations de prévoyance souhaitée par l’organisme assureur en raison :

  • d’un changement de législation

  • ou d’un mauvais rapport prestations / cotisations,

fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord dès lors que celle-ci dépassera 10%.

En dessous de ce seuil, l’augmentation s’appliquera automatiquement, sans remise en cause du présent accord et dans les mêmes proportions entre l’employeur et le salarié que celles définies à l’article 2-2.

En cas de changement de l’organisme assureur, conformément à l’article L 912-3 du code de la sécurité sociale :

  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée.

  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • Les conditions de la poursuite de la revalorisation de la rente d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

ARTICLE 3 – COTISATIONS FRAIS DE SANTE

3-1 STATUT FISCAL ET SOCIAL DES COTISATIONS

Ce régime étant obligatoire, il bénéficie, au regard des règles en vigueur à la date de l’accord des exonérations sociales et fiscales prévues par l’Article 83 du code Général des Impôts et l’Article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Toute modification de la réglementation fiscale ou sociale peut modifier l’article 3 de ce présent accord sans modifier le reste du contenu de ce même accord.

3-2 TAUX, ASSIETTE, REPARTITION

Le régime Frais de Santé à 3 options accordé s’applique à l’ensemble du personnel salarié présent et à venir.

SITUATION FAMILIALE

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Part Employeur Part Salarié Total Part Employeur Part Salarié Total Part Employeur Part Salarié Total
ISOLE 1,580% 0,151% 1,731% 1,580% 0,566% 2,146% 1,580% 1,533% 3,113%
FAMILLE 1,580% 0,847% 2,427% 1,580% 1,744% 3,324% 1,580% 3,276% 4,856%

En % du PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance, annexée aux présentes, lesquels sont conformes à la définition des contrats dits responsables, fixée par l’article L 871-1 du code de la sécurité sociale.

3-3 EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS FRAIS DE SANTE

 Toute augmentation du montant des cotisations frais de santé résultant d’une clause d’indexation incluant, le cas échéant l’évolution du plafond de la Sécurité Sociale, s’appliquera automatiquement sans remise en cause du présent accord et dans les mêmes proportions entre l’employeur et le salarié que celles définies à l’article 3-2.

 Toute augmentation du montant des cotisations frais de santé souhaitée par l’organisme assureur en raison :

  • d’un changement de législation

  • ou d’un mauvais rapport prestations / cotisations,

fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord dès lors que celle-ci dépassera 10%.

En dessous de ce seuil, l’augmentation s’appliquera automatiquement, sans remise en cause du présent accord et dans les mêmes proportions entre l’employeur et le salarié que celles définies à l’article 3-2.

ARTICLE 4 – SORT DES GARANTIES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

4-1 SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS MAINTIEN DE REMUNERATION PAR L’EMPLOYEUR OU UN ORGANISME ASSUREUR

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc…), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéficie du régime de Prévoyance, mais n’entraîne pas la suspension du bénéfice du régime frais de santé pour le salarié concerné et ses bénéficiaires, sous la condition que le salarié prenne en charge la cotisation intégrales correspondante (Part patronale + Part Salariale).

4-2 SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL AVEC MAINTIEN TOTAL OU PARTIEL DE REMUNERATION PAR L’EMPLOYEUR OU UN ORGANISME ASSUREUR 

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc...), la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéfice des régimes de prévoyance et frais de santé pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

ARTICLE 5 – SORT DES GARANTIES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives.

ARTICLE 6 – DUREE – REVISION – DENONCIATION

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020

L’entrée en application des contrats d’assurance est une condition substantielle du présent accord.

Elle est également une condition résolutoire qui autorise à prendre acte de l’extinction immédiate de l’engagement en cas de cessation des effets des contrats d’assurance.

Conformément aux articles L2222-6 et L2261-9 à 14 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l‘objet d’une dénonciation chaque année, notamment par l’employeur ou les organisations syndicales signataires.

Dans ce cas, la dénonciation doit résulter d’une information officielle faite par son auteur à l’ensemble des autres signataires avant le 30 septembre de l’exercice en cours pour prendre effet au 31 décembre.

En cas de dénonciation d’un contrat d’assurance par l’organisme assureur, la partie concernée de l’accord cesse automatiquement de produire effet.

ARTICLE 7 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des membres du Comité d’Entreprise, lors de la réunion du 07 octobre 2019.

Conformément à l'article L. 2232-12 et suivants du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l'article L. 2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Chambéry en deux exemplaires dont une version papier par lettre recommandée avec avis de réception et une version électronique, ainsi qu’au conseil de prud'hommes de Chambéry.

Fait à Chambéry, le 10 octobre 2019.

Les Délégués Syndicaux : Pour la société :

Délégué Syndical CFDT Responsable Ressources Humaines

Délégué Syndical CFE-CGC

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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